2020 QCCA 1032, 2020 QCCA 1032
Opinion
Blumenthal c. Di Zazzo 2020 QCCA 1032 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028583-193 ( 500-17-093622-168 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 août 2020 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT MARK BLUMENTHAL Me JEFFREY NEIL SCHWARTZ ( Schwartz Gerson Bakula )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT CIVITA DI ZAZZO Me MATTHEW MELAND ( Greenspoon Bellemare ) En appel d’un jugement rendu le 26 août 2019 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel et, subsidiairement, pour retrait du mémoire de l'appelant (Articles 365 et 377 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION Continuation de l’audience du 5 août 2020. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. 9 h 30 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande en rejet d’appel et, subsidiairement, en retrait du mémoire à l’encontre de l’appelant Mark Blumenthal concernant un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, du 26 août 2019 (l’honorable Martin F.
Sheehan) [1] , lequel annule le contrat de vente conclu entre Civita Di Zazzo et 9326-7557 Québec inc. (« Québec inc. »), l’un des codéfendeurs en première instance. [ 2 ] Outre de déclarer la nullité du contrat, le jugement de première instance condamne Québec inc. et Constantin Chris Niphakis, son seul actionnaire, à payer conjointement à Mme Di Zazzo la somme de 234 881,89 $, représentant la restitution par équivalent des prestations du contrat annulé [2] . [ 3 ] Ce jugement contient également des conclusions à l’encontre de M. Blumenthal. D’abord, il le condamne solidairement, avec Québec inc. et M.
Niphakis, à payer à Mme Di Zazzo la somme de 15 000 $ en dommages, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle ainsi que les frais de justice. Ensuite, il réserve les droits de Mme Di Zazzo quant à un recours potentiel à l’encontre de M. Blumenthal pour la somme due en vertu de la restitution des prestations, soit 234 881,89 $ dans l’éventualité où celle-ci n’était pas payée par Québec inc. et M. Niphakis. [ 4 ] Le 26 septembre 2019, Québec inc., MM.
Niphakis et Blumenthal produisent une déclaration d’appel commune. [ 5 ] Le 16 octobre 2019, Mme Di Zazzo demande le rejet de l’appel ou, subsidiairement, de soumettre celui-ci à un cautionnement. [ 6 ] Le 25 novembre 2019, une formation de notre Cour, bien que constatant que le jugement de première instance soulève essentiellement des questions de fait, rejette la demande de rejet, mais soumet l’appel de Québec inc. et M. Niphakis à une caution de 50 000 $. [ 7 ] Les appelants, Québec inc. et M.
Niphakis, ne se conformant pas à ce jugement, Mme Di Zazzo présente, le 7 janvier 2020, une nouvelle demande de rejet à l’encontre de Québec inc. et M. Niphakis, laquelle est accueillie par un arrêt de notre Cour du 10 février 2020. [ 8 ] Depuis cet arrêt, il ne reste donc que l’appel de M.
Blumenthal, lequel porte sur la condamnation solidaire à payer la somme de 15 000 $ en dommages, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle, la réserve de droit de Mme Di Zazzo à son encontre ainsi que la condamnation solidaire à payer les frais de justice. [ 9 ] La Cour est maintenant saisie d’une nouvelle demande en rejet d’appel, Mme Di Zazzo faisant valoir que M.
Blumenthal se devait de demander une permission d’appeler, ce qu’il n’a fait ni dans les 30 jours de l’avis de jugement ni à l’intérieur du délai de 6 mois de l’article 363 C.p.c. , soit, en l’espèce, avant le 2 mars 2020. [ 10 ] Pour les motifs qui suivent, la demande de rejet doit être accueillie. [ 11 ] D’abord, et contrairement à ce que prétend l’avocat de M. Blumenthal, notre Cour, dans son arrêt du 10 février 2020, ne tranche pas cette question puisqu’elle n’en était pas saisie. [ 12 ] Afin de bénéficier d’un appel de plein droit, M.
Blumenthal doit établir que la valeur de l’objet du litige en appel est supérieure à 60 000 $ [3] . Cette valeur s’évalue à la date du jugement de première instance et inclut les intérêts de même que l’indemnité additionnelle mais non les frais de justice [4] . [ 13 ] En l’espèce, M. Blumenthal a présenté un appel conjointement avec Québec inc. et M. Niphakis. Dans un tel cas, il est bien établi que la valeur de l’objet d’un litige en appel se détermine pour chacune des parties appelantes prise individuellement [5] . [ 14 ] M.
Blumenthal fait valoir à la Cour que la réserve de droit, prévue dans le dispositif en faveur de Mme Di Zazzo, a une valeur potentielle de 234 881,89 $, ce qui lui permet de bénéficier d’un appel de plein droit. Or, il n’en est rien. [ 15 ] Notre Cour a répété, à plusieurs reprises, qu’une réserve de droit dans le dispositif d’un jugement, sauf évidemment si celle-ci est prévue par la loi [6] , ne produit en principe [7] aucun effet [8] . Soit une telle mention constate des droits qu’une
partie détient déjà et, en ce sens, elle est inutile. Soit elle déclare des droits que celle-ci n’a pas et, en ce sens, elle est insuffisante à les créer ou à les reconnaître. Dans la même logique, la réserve de droit n’a pas, non plus, d’effet sur la prescription et ne constitue, en principe, ni une renonciation au temps écoulé ni une interruption de prescription. En cette matière, les règles usuelles de la prescription continuent à s’appliquer, la réserve de droit ne dispensant pas les parties d’introduire leur recours en temps opportun [9] . [ 16 ] En l’espèce, on peut comprendre l’intention du juge de première instance en prononçant cette réserve. Constatant l’existence
d’une question supplémentaire pendant son délibéré, en l’occurrence l’éventuelle responsabilité solidaire de M. Blumenthal à l’encontre de Mme Di Zazzo, il a souhaité, dans un esprit d’économie de moyens à court terme, de procéder de telle façon. [ 17 ] Il demeure qu’une telle pratique est en principe à proscrire. Non seulement la réserve de droit est-elle inutile, mais elle peut avoir l’effet néfaste de laisser croire à tort à une
partie à l’existence, voire à la reconnaissance d’un droit [10] . En l’espèce, dès lors que le juge a constaté qu’une question non débattue devant lui se posait, il devait, selon l’article 323 C.p.c. , donner l’occasion aux parties de soumettre leurs prétentions ou, si nécessaire, ordonner une réouverture des débats. [ 18 ] La réserve de droit n’ayant donc en l’espèce aucun effet utile ni quant à l’existence d’un droit ni, s’il y a lieu, quant au quantum de celui-ci, M.
Blumenthal n’a, par conséquent, aucun intérêt à se pourvoir de cette conclusion à laquelle, au surplus, on ne peut attribuer aucune valeur en litige. [ 19 ] Il résulte que la seule valeur en litige demeure la condamnation solidaire à 15 000 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle, ce qui est bien en deçà du seuil de 60 000 $. L’irrégularité de l’appel de M. Blumenthal ne découle donc pas du rejet de celui de Québec inc. et M. Niphakis, mais du fait que son appel était, depuis le début, soumis à une demande de permission d‘appeler. [ 20 ] De même, la Cour note que M.
Blumenthal n’a pas présenté de requête nunc pro tunc afin d’être autorisé à appeler du jugement à l’extérieur du délai de six mois de l’article 363 C.p.c. . L’eût-il fait que le sort du pourvoi aurait été le même. [ 21 ] Enfin, la Cour constate que Mme Di Zazzo, bien qu’elle ait eu l’occasion de le faire, notamment à l’audience du 10 février 2020, a attendu au 6 mars 2020, soit après la production du mémoire de M. Blumenthal, pour soulever l’irrecevabilité de l’appel de ce dernier.
Bien qu’elle pouvait toujours le faire [11] , il demeure qu’une telle tardiveté ne cadre aucunement avec les principes directeurs de proportionnalité et de coopération énoncés au Code de procédure civile . Pour ces raisons, la Cour ne lui accordera pas les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] ACCUEILLE la demande de rejet d’appel de Civita Di Zazzo; [ 23 ] REJETTE l’appel de Mark Blumenthal; [ 24 ] LE TOUT sans frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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