2023 QCCQ 966, 2023 QCCQ 966
Opinion
Martin c. Akira Bois et Design 2023 QCCQ 966 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N°: 700-32-703747-202 DATE : 10 mars 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. MICHÈLE MARTIN Demanderesse c.
AKIRA BOIS ET DESIGN Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Madame Michèle Martin (la demanderesse) réclame 4 962,60 $ à l’entreprise Akira Bois et Design (la défenderesse) lui reprochant de ne pas lui avoir vendu et installé l’ensemble des composantes d’un nouvel escalier en bois pour sa résidence, et ce, conformément aux spécifications convenues. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant avoir respecté entièrement ses obligations contractuelles envers la demanderesse. LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La défenderesse a-t-elle respecté ses obligations contractuelles envers la demanderesse ? 2.
Dans la négative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir ?
CONTEXTE [ 3 ] Au cours de l’été 2018, la demanderesse retient les services de la défenderesse afin de remplacer l’escalier intérieur de sa résidence reliant le rez-de-chaussée à l’étage. [ 4 ] Cet escalier se trouve directement devant la porte d’entrée principale de sa résidence alors que de chaque côté de celui-ci se trouvent des pièces à aires ouvertes incluant un salon. [ 5 ] Celui-ci possède un plancher de bois franc en érable présentant des nœuds et des variations de teintes assez marquées. [ 6 ] La demanderesse désire alors remplacer son escalier existant en chêne par un nouvel escalier en érable d’apparence presque identique à celle du plancher de son salon. [ 7 ] Elle obtient d’abord une soumission de la compagnie Tournage Mirabel qu’elle ne retient pas étant donné son prix trop élevé. [ 8 ] Celle-ci indique cependant que les marches, contremarches et faux limons de l’escalier proposés sont en érable naturel comme elle le souhaite. [ 9 ] Elle décide plutôt de retenir la soumission que lui fait parvenir la défenderesse qui, dans sa première version, indique que les marches proposées sont en « érable authentique Zen » sans précision particulière quant à la composition des contremarches et des faux limons. [ 10 ] La défenderesse est une entreprise spécialisée, entre autres, dans la fabrication sur mesure et dans l’installation d’escaliers en bois dont le président est M.
Alexandre Buteau.
[ 11 ] Celui-ci est au fait que la demanderesse désire que son nouvel escalier soit d'apparence semblable à celui de son plancher de salon étant donné leur proximité et le fait que l’escalier constitue l’élément le plus visible au moment de pénétrer dans sa résidence. [ 12 ] La demanderesse soutient qu’elle avise M. Buteau, afin de répondre à ses exigences, que le nouvel escalier doit être composé entièrement de bois soit d’érable dur, solide ou massif. [ 13 ] Alors que M.
Buteau affirme ne pas se souvenir si la demanderesse lui tient de tels propos, il précise que le terme « authentique », indiqué sur sa soumission, réfère à l’apparence du bois qui sera utilisé. [ 14 ] Après avoir pris connaissance de sa soumission, la demanderesse y inscrit des annotations afin d’y exiger certaines modifications. [ 15 ] Parmi celles-ci, elle inscrit, entre autres, à deux endroits, les termes suivants: « en érable authentique ». [ 16 ] Le 20 août 2018, elle rencontre M.
Buteau à son bureau et passe en revue sa soumission de manière détaillée. [ 17 ] Au cours de cette rencontre, un échantillon du bois qui sera utilisé pour la confection de son escalier lui est remis. [1] [ 18 ] Il s’agit d’une pièce de bois franc d’essence d’érable ayant une apparence semblable à celui du plancher de son salon. [ 19 ] Contrairement au témoignage rendu par Mme Caroline Michaud, adjointe administrative pour la défenderesse, la demanderesse nie catégoriquement l’avoir rencontrée, y compris le fait qu’elle lui aurait présenté un échantillon d’une contremarche en bois pressé recouvert d’un placage en érable. [ 20 ] Suivant sa rencontre avec M.
Buteau et à sa demande, le contrat conclu entre les parties, sous forme de facture émise par la défenderesse et totalisant 4 962,60 $, taxes incluses, indique, après les termes « marches en érable authentique Zen », les mots additionnels suivants : « pour tout le projet ». [ 21 ] Selon la demanderesse, ces derniers mots confirment l’acceptation par la défenderesse de sa demande afin que toutes les composantes de son nouvel escalier soient en bois d’érable dur ou massif. [ 22 ]
Malgré ces termes, M.
Buteau envisage de lui vendre et de faire installer des contremarches et de faux limons en bois pressé recouvert d’un placage en érable. [ 23 ] De plus, il sait que l’apparence de ce type de revêtement ne présente pas autant de variations de teintes que le bois franc utilisé dans la composition des marches. [ 24 ] Lors de son témoignage, il affirme d’abord ne pas se rappeler avoir informé la demanderesse du type de contremarches et de faux limons qui seront installés pour ensuite prétendre le contraire après avoir été questionné par le Tribunal. [ 25 ] La demanderesse nie catégoriquement avoir reçu de telles informations avant l’installation de son nouvel escalier. [ 26 ] Selon M.
Buteau, bien que la mise en place de contremarches en bois franc demeure possible, il estime que cette façon de faire n’est pas conforme aux règles de l’art étant donné que celles-ci risquent de se fissurer et de rendre ainsi l’escalier instable. [ 27 ] Il ajoute d’ailleurs qu’il aurait refusé d’exécuter le contrat conclu avec la demanderesse si celle-ci avait exigé la mise en place de contremarches et de faux limons en bois franc. [ 28 ] Le 1 er octobre 2018, l’escalier en litige est installé par un sous-traitant de la défenderesse, soit M.
Pascal Rudolphe-Binette. [ 29 ] À ce moment, la défenderesse a déjà reçu de la demanderesse le paiement intégral de sa facture s’élevant à 4 962,60 $. [ 30 ] Lors de cette installation, M. Frédéric Monière, dont les services sont retenus par la demanderesse, procède à des travaux d’installation d’une terrasse à l’extérieur de sa résidence. [ 31 ] À mesure que son escalier existant est démoli, elle brûle les vieilles planches qui la composaient dans sa cour arrière n’étant pas constamment à l’affût de l’installation de son nouvel escalier. [ 32 ] Ce n’est qu’au moment où celui-ci est complété en bonne
partie qu’elle soutient avoir remarqué que les contremarches et certaines des marches sont d’apparence presque uniforme et présentant peu de variations de teintes. [ 33 ] M. Monière lui confirme de plus que les contremarches sont composées de bois pressé. [ 34 ] Le jour même, la demanderesse fait parvenir à M. Buteau le courriel suivant : « Bonjour Alexandre, Je viens de rentrer à la maison. L’escalier est installé et n’est pas conforme à la représentation que tu m’en as faite. Le tout devait être comme mon plancher de salon. Ce n’est pas le cas. Je suis très déçue et j’aimerais que tu passes à la maison pour régler cela. Merci. » [2] (Sic)
[ 35 ] M. Buteau se présente le jour même sur place et convainc la demanderesse d’autoriser la fin des travaux en lui indiquant qu’il verra à tenter par la suite de régler la situation. [ 36 ] Le 8 novembre suivant, n’ayant reçu aucune nouvelle de ce dernier, la demanderesse lui fait parvenir une mise en demeure réclamant à son entreprise la somme de 2 481,30 $ dans le cadre d’une offre de règlement à l’amiable. [ 37 ] Elle y précise cependant qu’en cas de refus de paiement de cette somme, elle verra à lui réclamer le montant complet qu’elle lui a versé. [ 38 ] Suivant la réception de cette missive, M.
Buteau se présente chez elle uniquement afin de prendre diverses photographies de son nouvel escalier sans qu’aucun dédommagement ne lui soit offert. [3] ANALYSE 1. La défenderesse a-t-elle respecté ses obligations contractuelles envers la demanderesse ? [ 39 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 40 ] Il revenait à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités, et ce, conformément au premier alinéa de l’
article 2803 et à l’
article 2804 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. » [ 41 ] Dans le présent cas, les parties étaient liées par un contrat d’entreprise, tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q . : « 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. » [ 42 ] Les principales obligations de l’entrepreneur sont énoncées de manière générale à l’
article 1458 C.c.Q. et plus spécifiquement à l’
article 2100 C.c.Q. : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 43 ] De plus, l’
article 2102 C.c.Q. précise que l’entrepreneur est tenu envers son client à une obligation d’information concernant, entre autres, les biens qu’il entend utiliser dans le cadre de l’exécution de ses travaux : 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 44 ] Cette obligation de renseignement doit être évaluée en fonction de la nature du contrat conclu entre les parties et du degré de connaissance du client. [4] [ 45 ] Ainsi, lorsque l’entrepreneur fait défaut de respecter cette obligation, le Tribunal peut le sanctionner en accordant à son client une réduction du prix payé pour son ouvrage ou une indemnité à
titre de dommages-intérêts. [5] [ 46 ] Enfin, le contrat conclu entre les parties est aussi soumis aux dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) [6] et plus particulièrement à celles énoncées à ses articles suivants : 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu’il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 47 ] Dans le présent cas, la défenderesse était tenue envers la demanderesse à une obligation de résultat, soit celle de réaliser ses travaux selon les règles de l’art et conformément aux attentes légitimes de sa cliente découlant du contrat conclu entre les parties. [ 48 ] Or, les attentes de cette dernière étaient connues de M.
Buteau et consistaient principalement à obtenir un nouvel escalier en érable dont l’ensemble des composantes devait être d’apparence presque identique à celle du plancher de son salon et donc, être composé de bois massif ou franc. [ 49 ] Bien qu’il ait été souhaitable que le contrat conclu entre les parties contienne une telle précision, c’est cependant le seul sens logique qu’il faut donner aux termes « pour tout le projet », qui y furent ajoutés. [ 50 ] De plus, alors qu’il savait que les contremarches et les faux limons allaient être en bois pressé recouvert d'un placage ne présentant pas autant de variations de teintes que le bois du plancher du salon de la demanderesse, M.
Buteau a omis de lui fournir une telle information alors qu’il s’agissait pour elle d’un élément essentiel qu’il ne pouvait ignorer. [ 51 ] En effet, le Tribunal retient comme étant plus crédible et fiable le témoignage rendu à ce sujet par la demanderesse lors de l’instruction. [ 52 ] Ce n’est qu’une fois l’escalier complété en bonne
partie qu’elle fut à même de pouvoir constater et évaluer son aspect visuel dans son ensemble. [ 53 ] Dans de telles circonstances et suivant les représentations que lui fait M. Buteau sur place, il ne peut donc lui être reproché d’avoir accepté que l’installation de cet escalier soit alors complétée. [ 54 ] Suivant l’ensemble des photographies prises de part et d’autre par les parties, la composition et l’aspect visuel des contremarches et des faux limons de ce nouvel escalier ne sont pas conformes au contrat conclu entre les parties ni aux exigences requises par la demanderesse. [ 55 ] De plus, une
partie des marches se trouvant dans sa
partie supérieure, bien qu’en bois franc, présente peu de variations de teintes par rapport aux lattes du plancher du salon de la résidence de la demanderesse. [ 56 ] En conclusion, la défenderesse n’a donc pas rempli adéquatement ses obligations de résultat et de renseignement engageant ainsi sa responsabilité contractuelle envers elle. 2. Dans la négative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir ? [ 57 ] La demanderesse réclame à la défenderesse le remboursement complet de la somme qu’elle lui a versée à
titre de réduction complète de son obligation de paiement au terme du contrat conclu entre les parties. [ 58 ] Bien que certains aspects de celui-ci n’aient pas été respectés par la défenderesse, l’installation de l’escalier en litige ne présente pas de malfaçons et son aspect visuel général demeure en grande
partie acceptable, et ce, contrairement aux prétentions de la demanderesse. [ 59 ] Elle ne peut donc obtenir le remboursement complet des sommes payées à la défenderesse pour l’exécution de ses travaux. [ 60 ] Cependant, le Tribunal estime qu’elle doit obtenir une réduction de son obligation de paiement proportionnellement à la faute commise par cette dernière et aux dommages qu’elle a subis. [ 61 ] Or, suivant son analyse des photographies de l’escalier en litige déposées en preuve par les parties, le Tribunal conclut que la demanderesse est en droit d’obtenir de la part de la défenderesse une somme de 1 500 $ à
titre de réduction du prix payé pour ses travaux, et ce, pour les motifs déjà énoncés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse, Mme Michèle Martin ; [ 63 ] CONDAMNE la défenderesse, Akira Bois et Design, à payer à la demanderesse, Mme Michèle Martin, la somme de 1 500 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce , à compter du 8 novembre 2018, date de la mise en demeure de la demanderesse ; [ 64 ] CONDAMNE la défenderesse, Akira Bois et Design, à payer à la demanderesse, Mme Michèle Martin, les frais de justice de 104 $.
__________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 19 janvier 2023
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