2019 QCCQ 779, 2019 QCCQ 779
Opinion
Audet c. Lefebvre 2019 QCCQ 779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700789-173 DATE : Le 14 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques AUDET Demandeur c. André LEFEBVRE et 9024-8501 QUÉBEC INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques Audet cherche à se faire compenser pour les dommages qu’il a subis suite à l’acquisition d’une thermopompe auprès de 9024-8501 Québec inc. (le « Vendeur ») le 28 juin 2011.
Il soutient que la thermopompe n’a jamais fonctionné adéquatement, à un point tel qu’il a dû la remplacer par une nouvelle thermopompe en janvier 2018. [ 2 ] Monsieur Audet réclame du Vendeur et de son administrateur, Monsieur André Lefebvre, la somme de 15 000 $ représentant le prix qu’il payé pour la thermopompe, les frais de consommation d’électricité additionnels qu’il a dû acquitter, le coût des nombreuses réparations effectuées ainsi que le stress et la perte de temps qu’il a subis. [ 3 ] Les défendeurs contestent le recours de Monsieur Audet alléguant essentiellement que le mauvais fonctionnement de la thermopompe résulte des agissements de Monsieur Audet.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : (
a) Le mauvais fonctionnement de la thermopompe résulte-t-il des agissements de Monsieur Audet? (
b) Dans la négative, quel est le montant des dommages subis par Monsieur Audet? (
c) Monsieur André Lefebvre est-Il personnellement responsable des dommages subis par Monsieur Audet? ANALYSE ET DÉCISION A/ Le mauvais fonctionnement de la thermopompe résulte-t-il des agissements de Monsieur Audet? [ 5 ] Selon les dispositions des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q. »), il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation selon la règle de la prépondérance. Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence.
Il ne s’agit donc pas de démontrer qu’un fait est possible mais plutôt de démontrer qu’il est probable [1] . [ 6 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [2] . [ 7 ] La vente de la thermopompe s’inscrit dans le contexte d’un contrat de consommation et est donc soumise à la
Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») [3] . Elle est également soumise aux règles édictées par le Code civil du Québec (le « CCQ ») en matière de contrat et de contrat de vente. [ 8 ] Le Vendeur est tenu à la garantie légale de qualité prévue aux articles 1726 et 1730 CCQ. De plus, selon les articles 37 et 38
LPC, la thermopompe doit pouvoir servir à un usage normal, pendant une durée raisonnable. [ 9 ] S’agissant d’une vente par un vendeur professionnel, Monsieur Audet bénéficie de la présomption établie par l’article 1729 CCQ en matière de mauvais fonctionnement du bien vendu, lequel se lit comme suit : «
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur . » [ 10 ] Le Vendeur peut toutefois repousser cette présomption par une preuve démontrant que le problème invoqué est attribuable à une mauvaise utilisation de la thermopompe par Monsieur Audet.
Le fardeau de preuve repose donc sur les épaules du Vendeur. [ 11 ] Le Tribunal retient de la preuve que la thermopompe vendue à Monsieur Audet fonctionne mais qu’elle ne répond pas aux exigences de ce dernier en termes de performance de climatisation. [ 12 ] Aux yeux du Tribunal, la preuve offerte établit, de façon prépondérante, que la performance de la thermopompe a été affectée par une mauvaise utilisation de celle-ci par Monsieur Audet. [ 13 ] Plus particulièrement, la preuve révèle que: (
a) Au cours de travaux effectués dans la résidence de Monsieur Audet, les boîtes de retour d’air sont calfeutrées dans le plancher, empêchant l’air de circuler. (
b) Monsieur Audet procède au nettoyage de la thermopompe avec une machine à pression, et ce, contrairement aux recommandations du technicien et frigoriste du Vendeur, Monsieur Michel Ladouceur.
Ce faisant, il endommage les trappes de sortie d’air, ce qui empêche l’air de circuler. [ 14 ] Les témoins André Lefebvre, Michel Ladouceur et Richard Taylor, tous dans le domaine de la climatisation et du chauffage depuis plusieurs années, affirment que pour qu’une thermopompe fonctionne adéquatement, l’air doit pouvoir circuler. [ 15 ] Monsieur Ladouceur est celui qui constate l’état des trappes de sortie d’air, avant et après le nettoyage de la thermopompe effectué par Monsieur Audet.
Il affirme que les dommages causés aux trappes rendent impossible un bon rendement de la thermopompe au niveau de la climatisation. [ 16 ] Les témoins André Lefebvre et Michel Ladouceur indiquent également au Tribunal avoir recommandé à Monsieur Audet de corriger la situation au niveau des boîtes de retour d’air, ce que ce dernier a catégoriquement refusé. [ 17 ] La preuve révèle également que le Vendeur a multiplié les efforts pour tenter de satisfaire Monsieur Audet et qu’il lui a fourni toutes les informations pour lui permettre d’utiliser la thermopompe de façon usuelle. [ 18 ] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal en arrive à la conclusion que le Vendeur a réussi à repousser, par preuve suffisamment convaincante, la présomption pesant contre lui. [ 19 ] Le recours de Monsieur Audet est par conséquent rejeté. [ 20 ] Vu la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive sur la première question en litige, il est inutile qu’il se prononce sur les deux autres questions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE le demandeur à payer aux défendeurs la somme de 300 $ en remboursement de ses frais de justice limités aux droits payés lors du dépôt de leur contestation. __________________________________ JOHANNE GAGNON, j.c.q. Date d’audience : 23 octobre 2018
Loading document…