2020 QCCQ 9225, 2020 QCCQ 9225
Opinion
Protection de la jeunesse — 201592 2020 QCCQ 9225 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE LA [...] N° : 240-41-000334-181 240-41-000343-190 DATE : le 16 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2016 Y , né le [...] 2019 Enfants – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 14 mars 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de X et de Y compromis aux motifs de risque sérieux de négligence, en raison du mode de vie des parents, des problèmes d’adaptation sociale, d’impulsivité et de santé mentale du père, de même que de toxicomanie et d’instabilité des parents, et de mauvais traitements psychologiques en lien avec les conflits entre les parents et la violence conjugale causée par le père.
Des mesures visant à assurer leur protection sont prononcées pour une période de dix-huit mois. Les enfants sont confiés en famille d’accueil et des contacts avec les parents sont autorisés après entente entre les parties ou, à
défaut, sous supervision, trois heures par semaine. [ 2 ] Le 21 novembre 2019, en raison des comportements violents du père lors de l’exercice de certains droits d’accès, le Tribunal autorise provisoirement le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) à y mettre fin si ce dernier manifeste des gestes de violence ou d’impulsivité. [ 3 ] Ce jour, le DPJ demande que l’ordonnance du 14 mars 2019 soit révisée à propos de certaines modalités de contacts entre les parents et les enfants.
À défaut d’entente entre les parties, il recommande qu’ils aient lieu sous supervision, trois heures par deux semaines et à l’exclusion de l’autre parent. La mère consent à l’ensemble des mesures recherchées. Pour sa part, le père souhaite que l’on tienne davantage compte de son emploi du temps dans l’organisation de ces contacts. [ 4 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt des enfants de faire droit à cette demande. [ 5 ] Les deux enfants sont hébergés au sein de familles d’accueil qui habitent la région A. Dans leur milieu d’accueil respectif, ils évoluent positivement.
Y a des problèmes de santé qui nécessitent un suivi médical régulier auprès de divers spécialistes. Les parents s’impliquent dans ces suivis. Concernant X, le développement du langage soulevait certaines préoccupations l’an dernier, mais la situation est maintenant rétablie et son développement sur ce plan est maintenant jugé conforme à son âge. [ 6 ] Les parents demeurent dans la région B. Durant l’année, ils ont habité trois logements différents. Aussi, ils ont reçu de l’aide psychologique relativement à leurs difficultés sur le plan conjugal.
Jusqu’à récemment, la mère mentionnait que la communication entre eux s’était améliorée considérablement. [ 7 ] Le 29 novembre 2019, une chicane éclate au sein du couple alors qu’ils se rendent à un contact avec les enfants. À cette occasion, la mère indique avoir été violentée physiquement et verbalement et avoir reçu des menaces de mort de la part de son conjoint. Le père a une version différente des événements.
Il affirme que c’est plutôt lui qui fut victime de violence de la part de la mère et qu’il s’est défendu en la repoussant. [ 8 ] Quoi qu’il en soit, la mère met fin à sa relation de couple quelques jours plus tard et elle porte plainte à la police concernant l’épisode du 29 novembre. Elle affirme que durant la vie commune, la violence était omniprésente entre eux. [ 9 ] Au plan personnel, la mère a obtenu de l’aide de l’organisme A . Concernant sa consommation de drogues, madame A a participé aux rencontres avec les Narcotiques Anonymes chaque semaine.
Tout au cours de la dernière année, elle affirmait être abstinente. Cependant, depuis la séparation en décembre dernier, elle reconnaît s’adonner à une consommation de cannabis depuis plusieurs mois. Durant la vie commune, elle explique que le père l’obligeait à prendre des pilules de charbon pour fausser les résultats des tests de dépistage. [ 10 ] Monsieur B reçoit des services psychologiques en lien avec les abus vécus durant son enfance et son impulsivité. Il a également entamé des démarches auprès de l’organisme B concernant l’impulsivité.
Ayant menacé l’intervenante, l’organisme refuse toutefois de lui offrir des services au point de service de ville A. Il lui est proposé de se rendre au bureau de ville B moyennant le respect de certaines conditions, mais le père refuse de s’y plier. [ 11 ] À propos de la drogue, le père affirmait ne plus consommer depuis mars 2019. Il s’est d’ailleurs soumis à des tests de dépistage, lesquels se sont avérés négatifs.
En décembre dernier, il admet cependant consommer du cannabis depuis quelques mois. [ 12 ] Les parents ont bénéficié de contacts avec les enfants sur une base régulière, sous la supervision des intervenants du DPJ. Ces rencontres se sont déroulées dans la région A, à proximité des milieux de vie des enfants. [ 13 ] Ces contacts ont été difficiles à organiser puisque le père a demandé à plusieurs reprises de modifier l’horaire proposé, et ce, pour diverses raisons. Or, le DPJ est d’avis que ces demandes ne correspondent pas toujours aux besoins des enfants.
Néanmoins, à plusieurs reprises, la demanderesse accepte de les modifier afin d’accommoder le père. Aussi, certaines visites sont autorisées durant la fin de semaine et, durant la période estivale, des contacts sont prolongés. [ 14 ] La collaboration du père pour l’organisation de ces rencontres est difficile. Il faut dire que monsieur B est très méfiant face aux services offerts par le DPJ étant donné son vécu antérieur. Il accepte difficilement les refus et peut réagir avec impulsivité aux décisions qui sont prises.
Selon la demanderesse, le père est très imprévisible dans ses réactions. [ 15 ] Lors des contacts avec les enfants, les comportements du père sont tout aussi problématiques. Les intervenants observent que lorsqu’il est envahi par les émotions, il laisse peu de place à sa conjointe. Aussi, un simple conseil de l’éducatrice ou de la demanderesse peut l’amener à se désorganiser. En de telles occasions, il peut hausser le ton, crier, insulter et injurier les intervenants, même en présence des enfants. On doit insister pour qu’il quitte la salle afin que ceux-ci ne soient pas exposés à ses états d’âme.
En effet, les enfants sont craintifs face à de tels comportements. [ 16 ] Au cours de l’automne 2019, la collaboration du père est particulièrement déficiente. Le contact du 2 novembre, en présence de l’éducatrice, est pénible. Celle-ci décrit le déroulement de cette rencontre [1] : Le contact du 2 novembre prend des dimensions jamais atteintes à notre endroit. Nous avons eu des informations de la famille d’accueil nous indiquant que le bébé réagit par des maux de ventre après ses contacts, selon ce qu’il mange. À ce dîner, du saucisson est offert au bébé.
Nous allons demander à madame si elle a vérifié les ingrédients pour s’assurer que son fils le tolère bien. M. B tombe dans une colère en nous sacrant après, nous traitant d’incompétentes et d’autres qualificatifs peu élogieux. Nous demandons au père de baisser le ton, mais monsieur continue d’avoir ce discours, avec un ton de voix menaçant. Nous lui demandons de quitter, il refuse et nous devons lui annoncer que s’il ne se calme pas, nous devrons demander l’aide des policiers. Monsieur nous nargue. Les enfants sont apeurés, les yeux agrandis par la peur et madame est rouge de confusion, mal à l’aise.
Elle lui demande d’arrêter, mais nous constatons qu’elle aussi le craint. Monsieur finit par arrêter, une fois qu’on lui nomme qu’il terrorise les enfants.
[ 17 ] Le 18 novembre 2019, le père se désorganise suite au contact avec les enfants. La demanderesse explique les événements ainsi [2] : Le 18 novembre 2019 à la fin du contact, alors que les parents reconduisaient les enfants dans les voitures des familles d’accueil, monsieur B s’est désorganisé en ayant Y dans les bras. Il nous a insultés, et crié après nous que nous n’avions pas à parler avec la famille d’accueil, que nous ne faisons pas notre travail, que nous sommes arrogantes, qu’il nous enregistre et que son avocat verra à quel point nous n’avons pas d’allure.
Monsieur a refusé pendant plusieurs minutes de remettre l’enfant à la famille d’accueil, criant dans le stationnement avec le bébé dans ses bras et devant X et les deux familles d’accueil. […] À la suite de cette crise, Y a pleuré et madame C a dû revenir à l’intérieur pour prendre le temps de le consoler. [ 18 ] Par ailleurs, en raison des réactions intempestives du père, il est difficile de venir en aide aux parents sur le plan éducatif lors de ces contacts.
Même s’ils affirment ne pas avoir besoin de soutien, la preuve révèle plusieurs lacunes à propos de l’encadrement, la discipline et la routine de vie des enfants ainsi que de leur connaissance des stades de développement. Néanmoins, les parents sont attachés à leurs enfants. L’aîné est toujours heureux de les voir et il se réfère souvent à son père lors des contacts alors que le plus jeune, qui n’a vécu que quelques jours en milieu familial, sourit à leur approche.
Monsieur B est un père aimant et chaleureux envers ses enfants lorsqu’il est disposé psychologiquement. [ 19 ] De son côté, la mère collabore beaucoup mieux aux suivis social et éducatif offerts par le DPJ.
Malgré les difficultés, elle souhaite apprendre et démontre de l’ouverture à modifier sa façon d’intervenir auprès de ses enfants. [ 20 ] Depuis l’ordonnance provisoire du 21 novembre 2019, les parents ont peu vu les enfants et les quelques contacts avec eux se sont déroulés en l’absence de l’autre parent. À certaines reprises, les enfants ont été déplacés inutilement. [ 21 ] Lors de son témoignage, le père explique être de tempérament calme et que si tel n’est pas le cas, cela dépend de la conduite des autres.
Il ne juge pas être quelqu’un d’agressif, mais il reconnaît s’emporter en présence des intervenants du DPJ. Pour l’avenir, il affirme cependant vouloir s’amender. Il indique d’ailleurs avoir fait la paix récemment avec son passé, après avoir revu sa mère. [ 22 ] Concernant la planification des visites avec ses enfants, il déplore que le DPJ ne tienne pas compte de son emploi du temps et de son horaire de travail. Il indique être opérateur forestier et qu’il est appelé à travailler douze heures consécutives, de jour ou de nuit.
Il précise ne pas toujours être dans un état lui permettant de se rendre aux contacts avec ses enfants, d’autant plus que cela l’oblige à un long déplacement en voiture pour s’y rendre. [ 23 ] La demanderesse explique que vu l’état du père, il est impensable actuellement de lui offrir des contacts avec les enfants durant la fin de semaine, comme il le demande, sans mettre en cause leur sécurité et celle des intervenants.
Elle rappelle qu’il s’avère toujours ardu d’avoir sa collaboration, même pour obtenir des précisions à propos de son horaire de travail. [ 24 ] Elle indique que le DPJ n’est pas fermé à la possibilité d’assouplir les modalités de contacts pour l’un ou l’autre des parents, dans la mesure où les sorties se déroulent bien, qu’ils collaborent aux interventions et que les enfants ont réponse à leurs besoins. [ 25 ] La conduite du père lors des contacts, en particulier depuis l’automne 2019, son impulsivité à laquelle les enfants sont exposés, les lacunes observées au plan éducatif, l’absence de collaboration du père, la violence au sein du couple et la séparation récente des parents justifient de réviser l’ordonnance prononcée le 14 mars 2019 à propos des modalités de contacts avec les enfants. [ 26 ] Alors qu’il était en milieu familial, X a vécu dans un milieu instable et a été exposé aux conflits entre ses parents et à la violence conjugale du père envers la mère.
Rappelons que quelques jours après la naissance de Y, l’ampleur des difficultés des parents ont conduit le Tribunal à ordonner l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil. Or, il faut à tout prix éviter qu’à l’occasion de visites supervisées, ils soient de nouveau exposés à de telles difficultés. Ainsi, le Tribunal est d’avis que la demande du DPJ est bien fondée.
Il appartient au père de donner suite aux engagements qu’il prend afin d’avoir l’occasion de s’entendre avec le DPJ pour établir d’autres modalités de contacts avec ses enfants. [ 27 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X et Y est toujours compromis, suivant les articles 38b)2° et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 29 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période allant jusqu’au 14 septembre 2020 , l'exécution des mesures suivantes: - QUE les contacts physiques mère-enfants s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; o à la condition qu’elle soit sobre de drogues; o à l’exclusion du père; - QUE les contacts physiques père-enfants s'effectuent selon entente entre les parties. À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les
modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois; o à la condition qu’il soit sobre de drogues; o à l’exclusion de la mère; - QUE les parents confirment leur présence aux contacts à la famille d’accueil, et ce, la veille du contact, avant 16 heures; [ 30 ] AUTORISE l’intervenant du directeur de la protection de la jeunesse ou la personne qui supervise les contacts à mettre fin aux contacts du père avec ses enfants si ce dernier manifeste des comportements agressifs ou des paroles désobligeantes; [ 31 ] AUTORISE que les contacts téléphoniques mère-enfants s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à une heure convenue et en présence de la famille d’accueil; [ 32 ] AUTORISE que les contacts téléphoniques père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fois par semaine, à une heure convenue et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] RECOMMANDE que le père participe à une thérapie concernant la gestion de ses émotions; [ 34 ] MAINTIENT les autres dispositions du jugement rendu le 14 mars 2019 par monsieur le juge Dominic Pagé, J.C.Q., dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente ordonnance; [ 35 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 36 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marie-Pierre Trottier pour la mère Me Denis Richard pour le père Me Guillaume Lafleur pour l’enfant Date d’audience : 16 janvier 2020 /cb
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