2020 QCCA 249, 2020 QCCA 249
Opinion
Manarolis c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 249 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028766-202 (540-80-003507-107) DATE : 17 février 2020 DEVANT L'HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. KIRIAKOS MANAROLIS REQUÉRANT – demandeur c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE – défenderesse JUGEMENT RECTIFCATIF [ 1 ] Une erreur s’étant glissée par inadvertance dans les paragraphes [4] et [5], le jugement du 14 février 2020 est rectifié en remplaçant lesdits paragraphes par les suivants : [4] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 14 avril 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [5] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 15 juin 2020 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Konstantinos Voggas VOGGAS AVOCATS INC. Pour le requérant Me Antoine Lamarre LARIVIÈRE MEUNIER Pour l’intimée Date d’audience : 13 février 2020 Manarolis c. Agence du revenu du Québec 2020 QCCA 249 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028766-202 ( 540-80-003507-107 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE
DATE : Le 14 février 2020 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Kiriakos Manarolis Me Konstantinos Voggas ( Voggas Avocats inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Agence du revenu du québec Me ANTOINE LAMARRE ( Larivière Meunier ) Absent DESCRIPTION : Application for leave to appeal from a judgment rendered in the course of a proceeding on December 6, 2019, by the Honourable Denis Lapierre of the Court of Quebec, District of Laval. (Art. 31 C.C.P. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Continuation de l’audience du 13 février 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 33 Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [1] Dans les circonstances somme toute exceptionnelles de l’affaire et dans le but d’éviter une possible injustice, j’estime qu’il y a lieu de permettre au requérant de se pourvoir à l’encontre du jugement de première instance qui accueille la requête en rejet présentée par l’intimée et rejette sa requête introductive d’instance. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel du jugement de la Cour du Québec du 6 décembre 2019; [ 4 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 2 mars 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 5 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 4 mai 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 6 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 1 heure 30 minutes; [ 8 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 9 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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