2012 QCCQ 12322, 2012 QCCQ 12322
Opinion
Protection de la jeunesse — 124073 2012 QCCQ 12322 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ […] No: 200-41-007549-074 DATE : 1 er août 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1996 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] Le 24 avril 2012, le Tribunal, saisi d'une requête en révision d'ordonnance, constatait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et la confiait à la garde de madame C jusqu'au 1 er août 2012 à
titre intérimaire afin de vérifier l'évolution de la situation. [ 2 ] La preuve avait révélé que l'adolescente avait manifesté des difficultés de comportement dans ses milieux d'accueil qui avaient nécessité son hébergement obligatoire provisoire en centre de réadaptation.
[ 3 ] Depuis qu'elle est confiée à madame C, l'adolescente a grandement amélioré ses comportements. Effectivement, mis à part un conflit avec la fille de madame C, en début de placement, l'adolescente a fait des efforts, par la suite, pour se conformer aux règles. [ 4 ] Selon le témoignage de madame C, X se conforme à l'encadrement mis en place, se montre plus respectueuse et n'utilise plus la violence verbale.
Il en serait de même pour les relations de l'adolescente avec sa mère qui seraient plus respectueuses. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée à madame Cet le Tribunal fera droit à cette orientation considérant que l'adolescente fonctionne bien en tel milieu et que les relations entre madame C et la mère sont excellentes en ce que ces dernières sont des amies de longue date. [ 6 ] Madame A, la mère de l'adolescente, n'était pas présente à l'audience en raison de son état de santé.
Cependant, du rapport déposé au dossier de la Cour, il appert que madame A est ferme quant à son intention de ne pas reprendre la garde de sa fille en raison de ses comportements du passé et elle consent à l'orientation recherchée ce jour. [ 7 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 8 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu'en date du 24 avril 2012 le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'adolescent à madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescente et sa mère fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elles appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties en tenant compte de l'évolution de la situation, de l'intérêt et du désir de l'adolescente; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nancy Auger pour l'adolescente (casier 46) Date d’audience : 2012-08-01 /hp
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