2017 QCCQ 8138, 2017 QCCQ 8138
Opinion
Tkacova c. Armoires Tremblay inc. 2017 QCCQ 8138 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-012755-164 DATE : 21 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JANA TKACOVA Demanderesse c. ARMOIRES TREMBLAY INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN RÉCUSATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans son recours, la demanderesse Jana Tkacova (« Mme Tkacova ») réclame à la défenderesse Armoires Tremblay inc. (« Tremblay ») 9 168,31 $ représentant le coût de la fabrication et de l’installation d’armoires à la suite de la mauvaise exécution des travaux. Mme Tkacova offre à Tremblay de lui remettre les armoires et le comptoir. [ 2 ] Tremblay dûment représentée par Patrick Tremblay (« M.
Tremblay ») nie devoir quelque somme d’argent que ce soit à Mme Tkacova précisant vouloir apporter certaines corrections aux armoires et comptoir et ajoute que cette dernière lui refuse la possibilité d’obtenir une contre-expertise. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demande de récusation est-elle bien fondée ? LE CONTEXTE [ 4 ] Le procès de cette cause s’est déroulé le 10 avril 2017. Mme Tkacova dépose les pièces 1 à 5 et témoigne durant une heure.
Tremblay dépose 7 pièces et témoigne sur une période de 25 minutes. [ 5 ] Mme Tkacova fait entendre deux témoins experts dont Philippe Comtois, entrepreneur en construction depuis 15 ans, spécialisé en électricité et sécurité. Il travaille dans la résidence de Mme Tkacova et s’occupe également de la finition des travaux. [ 6 ] Le deuxième expert est un inspecteur en bâtiment, M. Remenda. [ 7 ] Les deux experts témoignent de la mauvaise exécution des travaux. [ 8 ] Au cours du mois de mai 2017, Mme Tkacova elle dépose des pièces supplémentaires, soit P-6 à P-100 de
a) à i), en l’absence d’une demande formelle adressée à la Cour et elle présente une demande de modification afin d’augmenter sa réclamation à 14 724,74 $. [ 9 ] Certaines de ces pièces sont des déclarations de témoins ou d’experts ainsi que de nouvelles expertises dont l’une est rédigée par la firme d’ingénieurs les Consultants SI en date du 22 mai 2017 relativement à la structure de la résidence et du plancher. [ 10 ] Tremblay est d’opinion que les armoires sont désajustées à cause d’un affaissement du plancher postérieurement à l’installation de ces dernières et du comptoir en granit.
Elle demande la permission de produire une contre-expertise. [ 11 ] Après l’audition de la cause, le Tribunal constate que Mme Tkacova a refusé la possibilité à Tremblay d’obtenir une contre- expertise. [ 12 ] Le Tribunal ordonne une réouverture d’enquête afin de permettre que Tremblay puisse, à certaines conditions, obtenir une contre-expertise selon l’
article 251 du Code de procédure civile [1] (« C.p.c. »), audition qui a lieu le 19 juin 2017. Il réfère les parties
aux articles 20, 141 alinéa 2, et 158 C.p.c. [ 13 ] Alors que la soussignée explique les motifs justifiant cette réouverture, Mme Tkacova présente une demande de récusation pour les motifs suivants :
a) Elle a l’impression que la soussignée a un parti pris;
b) Elle veut un autre juge car elle veut gagner sa cause;
c) La soussignée lui a déclaré, lors de l’audition, que son dossier n’était pas bien préparé;
d) La soussignée a mentionné être incapable de trouver quoi que ce soit, ne rien comprendre dans les photographies et que les clés USB déposées ne servent à rien car la salle de Cour n’a pas les équipements nécessaires pour visionner leur contenu;
e) Elle est convaincue que la soussignée trouverait un
article du Code pour aider Tremblay à obtenir une contre-expertise et considère que la soussignée devrait aussi trouver un
article qui va lui être favorable; [ 14 ] Le Tribunal prend la demande en récusation en délibéré. ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] Les articles 201 et 202 C.p.c. énoncent : 201. Le juge qui considère qu’une des parties peut avoir des motifs sérieux de douter de son impartialité est tenu de le déclarer sans délai au juge en chef. Ce dernier désigne alors un autre juge pour continuer ou instruire l’affaire et il en informe les parties. La
partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu’elle notifie au juge concerné et à l’autre partie. Si le juge concerné ne se récuse pas dans les 10 jours de la notification, une
partie peut présenter une demande de récusation. Une
partie peut cependant renoncer à son droit de récuser. Les déclarations et les autres documents concernant la récusation sont versés au dossier. 202. Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge et de justifier sa récusation les cas suivants: 1° le juge est le conjoint d’une
partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré inclusivement; 2° le juge est lui-même
partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu’il est appelé à décider; 3° le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur; 4° le juge a agi comme représentant pour l’une des parties; 5° le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique,
partie au litige; 6° il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation. [ 16 ] Un bref survol des décisions de la Cour Suprême nous enseigne les principes directeurs à suivre dans les demandes de récusation soulevant la partialité d’un juge, notamment [2] : A. En 2003, dans l’arrêt Bande indienne Wewykum c. Canada [3] , la Cour Suprême du Canada énumère les principaux critères:
a) l’impartialité du juge est présumée;
b) c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstances permettent de conclure que le juge doit être récusé;
c) le critère de récusation est la crainte raisonnable de partialité;
d) ce critère consiste à se demander à quelle conclusion arriverait une personne raisonnable et bien renseignée qui étudierait la questionen profondeur, de façon réaliste et pratique;
e) le test pour conclure à l’inhabilité n’est pas satisfait tant que cette personne raisonnable et bien renseignée n’est pas convaincue que,selon toute vraisemblance, le juge, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste;
f) la crainte que le juge soit partial doit être basée sur des motifs sérieux;
g) chaque cas doit être examiné dans son contexte. B. En 2005, la Cour Suprême du Canada réaffirme sa position quant aux principes guidant les tribunaux sur une demande derécusation. La confiance du public dans notre système juridique prend sa source dans la conviction fondamentale selon laquelle ceux qui rendentjugement doivent non seulement toujours le faire sans partialité ni préjugé, mais doivent également être perçus comme agissant ainsi.L’impartialité du juge doit être présumée et c’est à la
partie qui plaide l’inhabilité qu’incombe le fardeau d’établir que les circonstancespermettent de conclure que le juge doit être récusé. Le critère de récusation est la crainte raisonnable de partialité. Il consiste à sedemander à quelle conclusion arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste etpratique.
Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, le juge, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste ? […] La question pertinente n’est pas de savoir si, dans les faits, le juge a fait preuve de partialité consciente ou inconsciente, mais si unepersonne raisonnable et bien renseignée craindrait qu’il y ait eu partialité. On demande à cette personne d’imaginer l’état d’esprit du jugedans les circonstances pertinentes.
Quant à la notion d’inhabilité automatique, certains arrêts britanniques récents suggèrent quel’application de cette notion est justifiée lorsque le juge a un intérêt dans l‘issue de l’instance. Cette notion prend toutefois une couleurdifférente au Canada, compte tenu de notre insistance sur le fait que l’inhabilité doit reposer la partialité réelle ou une crainte raisonnablede partialité, critères qui requièrent l’examen de l’état d’esprit du juge, soit au regard des faits soit à travers les yeux de la personneraisonnable.[4] C.
En 2015, la Cour Suprême du Canada définit le fardeau de la preuve nécessaire pour conclure à une partialité. Le test en matière de partialité a été développé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Officenational de l’énergie ((1978) (CSC), 1 R.C.S. 369) et repris régulièrement depuis. Comme cela a été dit par la Coursuprême dans l’arrêt Miglin c.
Miglin (A.E./P.C. 2003-2154 (C.S.C.); (2003) 2003 CSC 24 , 1 R.C.S. 303; 2003 CSC 24; REJB2003-40012 (C.S.C.)), il s’agit de savoir si une personne raisonnable et bien renseignée, qui serait au courant de l’ensemble descirconstances pertinentes et qui étudierait la question de façon réaliste et pratique, conclurait que la conduite du juge fait naître unecrainte raisonnable de partialité. Une allégation ne suffit pas pour conclure à une partialité réelle ou perçue. La personne qui allègue lapartialité doit en établir l’existence.
La question est difficile à évaluer et nécessite un examen méticuleux et complet de l’instance. Il fautconsidérer l’ensemble du dossier afin de déterminer l’effet cumulatif des transgressions ou irrégularités.[5] [17] Au soutien de sa demande de récusation, Mme Tkacova utilise seulement quelques citations de la soussignée, lesquelles doiventêtre replacées dans le contexte où elles sont prononcées. [18] La soussignée a procédé à l’écoute complète du procès du 10 avril 2017 et après analyse, elle remet les faits tels qu’ils sontprésentés, lesquels diffèrent largement de ceux allégués par Mme Tkacova.
Concernant les clés USB et les incompréhensions relatives aux photographies [19] À 14 :27 heures le 10 avril 2017, soit au début du procès, Mme Tkacova déclare qu’elle a apporté avec elle son ordinateur parcequ’elle a déposé deux clés USB, dont l’une pour la Cour et la deuxième pour Tremblay et elle demande de faire le visionnement. [20] La soussignée lui déclare alors que les salles d’audience ne sont pas équipées d’ordinateur, mais l’assure qu’elle a visionné lecontenu de la clé USB. [21] Après vérification auprès de M.
Tremblay et après constatation que ce dernier possède une copie de la clé USB, la soussignéeaccepte que soit utilisé l’ordinateur de Mme Tkacova, en salle de Cour, afin de visionner la clé USB, tout en ajoutant qu’elle necomprend pas tout le contenu de la clé USB à cette étape du procès. [22] À ce même moment, la juge souligne qu’elle n’a qu’une seule clé USB et à 14 :58, elle corrige la situation en précisant qu’elle atrouvé la deuxième clé. [23] À 15 :03, Mme Tkacova déclare au Tribunal ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il ne trouve pas la clé USB.
Lasoussignée lui répond qu’elle l’a trouvée puisqu’elle est attachée à un certain endroit.
[ 24 ] À 15 :04, Mme Tkacova réplique: « Tantôt vous m’avez dit que vous n’aviez pas la clé USB » et le Tribunal réitère que la deuxième clé est dans le dossier de la Cour, qu’elle est attachée et qu’elle a un aspect différent de la première. [ 25 ] À 15 :20 heures, Mme Tkacova annonce au Tribunal son intention de montrer des photographies apparaissant sur la clé USB, ce que celui-ci consent. [ 26 ] À 15 :23 heures, Mme Tkacova demande au Tribunal s’il a visualisé les photographies contenues sur la clé USB et la réponse est affirmative. [ 27 ] À 15 :25 heures Mme Tkacova mentionne que la clé USB démontre les inégalités dans le contour du granit situé sur le comptoir. [ 28 ] À 15 :45 heures, Mme Tkacova demande si le Tribunal veut visionner les photographies sur la clé USB et la réponse est que la soussignée a déjà regardé le contenu des photographies sur la clé USB et ajoute qu’elle ne comprenait pas « grand’chose » mais qu’elle comprend mieux avec les photographies de l’expert M.
Remenda. [ 29 ] À 15 :55 heures, M.
Comtois, témoin de Mme Tkacova, déclare que cela vaut la peine de regarder la vidéo, ce à quoi le Tribunal ajoute que ce dernier est inclus dans la clé USB qu’il a visionnée. [ 30 ] Force est de constater que la soussignée n’a jamais déclaré que les clés USB ne servent à rien. [ 31 ] Revenons un peu en arrière, soit à 14 :49 heures, Mme Tkacova réfère le Tribunal aux plans finaux de ses armoires qui lui sont envoyés par courriel de la part de Patricia Cantin, designer de Tremblay le 14 avril 2016. [ 32 ] Le Tribunal recherche ce courriel dans le dossier, lequel serait produit en liasse avec d’autres courriels et échanges de correspondance qui ne sont pas classés par ordre chronologique. [ 33 ] Durant la recherche, Mme Tkacova poursuit son témoignage et le Tribunal lui déclare : « Attendez, je ne comprends rien pour commencer et je veux voir les documents ». [ 34 ] Le Tribunal remet l’ensemble de la correspondance à Mme Tkacova afin de lui permettre de le retrouver. [ 35 ] Finalement, ce courriel du 14 avril 2016, n’a jamais été produit au dossier de la Cour. [ 36 ] Mme Tkacova soumet avoir déposé la facture de Tremblay.
Après une recherche sur l’ensemble de la correspondance, le Tribunal conclut à l’absence de la facture. [ 37 ] Mme Tkacova ne reconnaît pas la facture de Tremblay et, à 15 :08 heures, elle accepte de témoigner avec la facture de celle-ci. [ 38 ] En aucun temps, la soussignée a déclaré à Mme Tkacova que son dossier n’était pas bien préparé. [ 39 ] Après l’écoute de l’enregistrement du procès, l’on constate l’absence de commentaires négatifs de la soussignée concernant la qualité du dossier de Mme Tkacova. [ 40 ] Une requête en récusation qui a pour fondement une crainte raisonnable de partialité constitue un incident sérieux et grave.
La
partie qui propose une telle demande ne doit pas agir à la légère ou sous le coup d'une émotion injustifiée ou disproportionnée et qu'elle doit mesurer la portée de ses reproches. À ce sujet, le juge Pelletier de la Cour d'appel dans Gauthier c. Leduc [6] , écrit : […] La récusation d'un juge demeure un incident sérieux, surtout lorsqu'un justiciable la requiert en invoquant les paragraphes 5 ou 10 de l'
article 234 C.p.c. Nombreux sont les précédents qui en soulignent le caractère grave. La
partie qui décide d'avoir recours à un remède de cette nature doit mesurer la portée de ses avancées et ne pas agir à la légère ou sous le coup d'une émotion injustifiée ou disproportionnée. [ 41 ] Les motifs de Mme Tkacova constituent des affirmations qui ne contiennent aucune nuance, non plus qu’un véritable contexte approprié pour éclairer un lecteur avisé, renseigné et objectif. [ 42 ] Mme Tkacova demande la récusation parce qu’elle veut gagner sa cause.
Le droit ne lui fournit pas ce moyen et ne lui permet pas d’atteindre ce but en utilisant une demande de récusation. [ 43 ] Devant le Tribunal, Mme Tkacova et Tremblay sont sur un pied d’égalité. [ 44 ] Le Tribunal jugera en fonction de la preuve et du droit. [ 45 ] Après avoir analysé la preuve soumise au soutien de la demande de récusation, le Tribunal en vient à la conclusion que Mme Tkacova ne s’est pas déchargée de son fardeau de prouver qu’il existe une réelle probabilité que la soussignée soit prédisposée à rendre une décision en favorisant une autre
partie ni qu’elle aurait, par ses agissements, paroles, gestes ou attitudes, adopté une position particulière ou qu’elle n’est pas ouverte à la persuasion. [ 46 ] On ne retrouve pas en l’espèce la crainte logique qui s’infère de motifs sérieux ni la crainte objective exprimée par une personne dégagée de toute émotivité. [ 47 ] Il y a absence de preuve et d’indication à l’effet que la soussignée n’ait pas abordé le litige avec un esprit ouvert et équitable
envers toutes les parties. Aucune preuve de favoritisme d’une
partie au détriment d’une autre, pas davantage que de fermeture d’esprit, n’a été soumise non plus. [ 48 ] Le recours à la demande de récusation est sérieux et doit être appuyé d’une preuve convaincante pouvant faire échec à la présomption d’impartialité du juge. En l’espèce, il y a absence de cette preuve convaincante. [ 49 ] Mme Tkacova ne rencontre pas son fardeau de preuve. [ 50 ] Aucun des faits ou motifs allégués n’entraine la récusation de la soussignée. [ 51 ] Le Tribunal fera une gestion d’instance dans laquelle les sujets suivants seront discutés : a.
La présentation d’une demande formelle par Mme Tkacova pour modifier sa demande introductive d’instance ainsi que la production tardive des pièces nouvellement déposées, lesquelles incluent de nouvelles expertises. b. Possibilité d’une contre-expertise de la part de Tremblay. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande en récusation de Jana Tkacova; [ 53 ] ORDONNE la tenue d’une conférence de gestion sur les points suivants : a.
La présentation d’une demande formelle par Mme Tkacova pour modifier sa demande introductive d’instance ainsi que la production tardive des pièces nouvellement déposées, lesquelles incluent de nouvelles expertises. b. Possibilité d’une contre-expertise de la part de Tremblay. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 19 juin 2017
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