2016 QCCQ 6773, 2016 QCCQ 6773
Opinion
Protection de la jeunesse — 162919 2016 QCCQ 6773 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001769-145 DATE : Le 29 avril 2016 Jugement rectifié le 16 mai 2016 (page 3 prénom de l’intervenante) ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, Requérante - et - X , née le […] 2013 , Enfant-intimée - et - A, (adresse confidentielle) B , résidant au […], Ville A, […], district A.
Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le soussigné.
Il propose principalement de confier l’enfant à sa mère et que les contacts père-enfant soient supervisés. [ 2 ] Les auditions ont eu lieu le 26 novembre 2015 et le 30 mars 2016. [ 3 ] Le père nie la majorité des allégations, mais consent aux conclusions de la requête in extrémis le 30 mars 2016. [ 4 ] La mère consent aux conclusions de la requête, mais conteste la supervision des contacts père-enfant et demande plus de contacts entre le père et l’enfant. Elle admet les allégations suivantes : « 2-
a) la mère a tenu à rencontrer la personne autorisée au dossier dès la fin de l’audition du 7 octobre dernier;
b) lors de cette rencontre, la mère était hystérique et a relaté des faits nouveaux qui n’ont pas pu être pris en compte par le Tribunal lors de l’audition;
c) la mère relate que le père a consommé de la cocaïne à trois reprises durant les deux semaines avant l’audition;
d) durant la fin de semaine avant l’audition, le père a séquestré la mère chez lui et l’a frappée;
e) le père est harcelant et insistant face à la mère;
f) le père dénigre et responsabilise la mère de toute la situation;
g) la mère craint le père;
i) du 7 au 16 octobre 2015, les parents étaient en voyage à l’extérieur du pays et les enfants étaient gardés chez les grands-parents
maternels; i.1) pendant le voyage, le père a été dénigrant et contrôlant envers la mère;
j) en date du 20 octobre 2015, votre requérante a une discussion avec la mère et cette dernière confirme à nouveau les faits qu’elle a relatés lors de la rencontre du 7 octobre dernier;
k) il y a danger pour les enfants d’avoir des contacts non supervisés avec le père;
l) la mère réside maintenant dans une ressource pour femmes victimes de violence conjugale avec les enfants;
m) la mère fait des prises de conscience, mais il reste du travail à faire;
n) le père poursuit son suivi avec l’organisme A;
p) le père ne reçoit pas d’aide au niveau de sa consommation;
q) le père minimise sa part de responsabilité dans la situation;
r) le père n’a eu aucun contact avec les enfants depuis le 1 er août 2015;
s) la mère est en mesure de continuer à assumer la responsabilité des enfants avec l’aide appropriée. » [ 5 ] La mère n’a fait aucune admission concernant les paragraphes
h) et h.1) : «
h) la mère est incapable de rompre avec le père puisque celui-ci lui fait du chantage en impliquant les enfants; h.1) la mère éprouve de la difficulté à se positionner devant le père; » [ 6 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les conclusions de la requête, mais suggère des mesures additionnelles. [ 7 ] La décision du 15 octobre 2015 fut rendue à la suite de l’audition du 7 octobre 2015.
À cette date, la mère et le père ont menti à la Cour sur leur véritable situation familiale. [ 8 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a donc ressaisi le Tribunal afin de présenter une preuve reflétant davantage la réalité. [ 9 ] La mère affirmait le 7 octobre 2015, que le père ne consommait plus de drogue depuis un an et demi et qu’elle sait quand il consomme. Madame affirme que leur relation va bien et qu’ils sont redevenus en couple, que monsieur n’est pas impulsif, ni agressif et qu’il ne fait plus de menace depuis juin 2014.
Selon la mère, le père n’a vu qu’une seule fois les enfants sans supervision telle qu’ordonnée par la Cour. [ 10 ] Le 7 octobre 2015, le père affirmait qu’il ne prend plus de cocaïne depuis un an et demi et déclare que lorsqu’il en prend « je tombe dans un état paranoïaque ». Il mentionne qu’il n’a eu aucune rechute depuis la dernière ordonnance et précise « zéro, zéro rechute » . Il admet prendre « de temps en temps du cannabis ». Il s’engage à passer des tests de dépistage de drogue à tous les mois.
Au départ, il nie avoir vu les enfants sans supervision, mais finit par admettre difficilement les avoir rencontrés accidentellement une fois et plus jamais après, car il avait compris que ceux-ci risqueraient d’être placés s’il ne respectait pas le jugement. [ 11 ] Madame [intervenante 1] intervenante au suivi déclare alors que les parents sont plus transparents, que le père ne consomme plus et que les enfants sont en sécurité avec monsieur.
Il appert donc que la requérante n’a vu de la véritable situation de cette famille que ce qu’un aveugle peut voir dans le noir. [ 12 ] Sous la base des fausses informations données par les parents, le Tribunal maintient le 15 octobre 2015 l’enfant avec sa mère et retire la supervision des contacts père-enfant.
Le Tribunal écrit : « [5] Le 28 octobre 2014, le soussigné déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis « en raison des dangers potentiels que représentent le père à son égard » et écrit au paragraphe 7-8 et 9 du jugement : [7] « Monsieur à plusieurs occasions a menacé de tuer les enfants et de se suicider si la mère le quittait. [8] Le 24 mai 2014, il a proféré des menaces de mort à l’égard de la mère et des deux enfants.
À cette date, il fut reconduit par les policiers à l’hôpital et fut hospitalisé en psychiatrie pendant sept jours. [9] De plus, monsieur fut arrêté et libéré avec la promesse de ne pas communiquer avec la mère et les enfants. [6] Le 26 juin 2015, le père fut déclaré coupable d’avoir proféré des menaces de causer la mort et pour voies de fait. Il doit se conformer entre autre aux conditions suivantes : - Rencontrer son médecin.
Prendre la médication prescrite par ce médecin en respectant la posologie indiquée. - Ne pas importuner A. (la mère) - Entreprendre poursuivre et compléter une thérapie à [l’organisme A]. [7] Les parents forment un couple. La mère malgré les difficultés personnelles du père se rallie à lui. Ceux-ci n’ont pas respectés la
supervision des contacts père/enfant ordonné par le Tribunal et il fût impossible de connaître la vérité sur ce point. [8] Les parents sont peu transparents. [9] Madame semble vivre une dépendance à l’égard de monsieur.
Le père a une propension à vouloir contrôler son entourage. […] [15] Vu l’impulsivité, l’agressivité, le comportement de contrôle exercé par le père et son problème de consommation de drogue la situation demeure très préoccupante. […] [22] PREND acte de l’engagement du père à passer des tests de dépistage de drogue à la demande du DPJ; » [ 13 ] Toutefois, le 7 octobre 2015, après l’audition de la cause, coup de théâtre, la mère rencontre la requérante, madame [intervenante 1].
Cette dernière écrit à la page 2 de son rapport : « Le 7 octobre 2015, à la suite de l’audition au tribunal, la mère nous signifie de nouveaux faits concernant le père. Madame nous dit que le père consomme de la cocaïne depuis deux semaines. Monsieur a séquestré madame la semaine dernière; il est violent physiquement, verbalement, psychologiquement et sexuellement avec madame.
Elle nous informe qu’elle a peur de monsieur et de ce qu’il peut faire, si elle décide de mettre un terme à leur relation.» [ 14 ] Madame [intervenante 1] déclare le 26 novembre 2015 que la mère lui a mentionné que le père lui disait de ne rien dire au Directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] Curieusement, la mère affirme qu’elle a fait ces déclarations à madame [intervenante 1] en toute confidentialité en croyant sincèrement que madame [intervenante 1] ne réagirait pas et qu’il n’y aurait pas de suite. [ 16 ] Comme la mère ne semble pas affectée d’une déficience intellectuelle, le Tribunal peut en conclure que celle-ci ne saisit pas la situation juridique dans laquelle elle se trouve et la gravité d’un parjure et du non-respect d’un jugement du Tribunal ou que le tout ne constitue qu’une simple banalité pour elle. [ 17 ]
Malgré l’attitude reprochée au père et ses craintes, la mère
part le lendemain de ses confidences à madame [intervenante 1], soit le 8 octobre 2015, en voyage dans le sud avec le père pour une semaine. [ 18 ] Lors de l’audition ayant mené à la présente décision, le père affirme que tous les jours avant son départ en voyage ainsi que la journée du départ et ce, même à l’aéroport, il a consommé des drogues. À Ville B, la troisième journée du voyage, il achète du cannabis et consomme tous les jours. [ 19 ] Durant le voyage, le couple se chicane et madame est de nouveau victime de violence conjugale.
La fréquence et l’intensité de la violence physique et verbale lors des disputes demeurent inconnues puisque les versions mensongères des parents diffèrent. Néanmoins, madame affirme que monsieur était contrôlant, qu’il se chicanait beaucoup et qu’il la traitait de « folle, pute, chienne » , ce que le père n’a pas démenti. [ 20 ] Pour la mère qui avait déclaré le 7 octobre 2015 à madame [intervenante 1] qu’elle désirait rompre avec le père, ce fut pour elle un agréable voyage. Ainsi, les voies de fait et les insultes dont elle fut victime lui semblent normales et font
partie du quotidien de tout couple. [ 21 ] Au retour du voyage, elle mentionne qu’elle souhaite poursuivre la vie commune avec le père malgré qu’elle affirmait qu’elle avait peur de lui, car elle craignait qu’il soit fâché contre elle lorsqu’il apprendrait qu’elle a dévoilé au Directeur de la protection de la jeunesse qu’ils avaient menti lors de leur témoignage le 7 octobre 2015.
Le 22 octobre 2015, la mère va habiter à [l’organisme B], une ressource pour femmes victimes de violence conjugale, suite à une forte recommandation de madame [intervenante 1], puis quitte cet organisme le 27 novembre 2015. [ 22 ] Le père considère que la mère : « se fait monter la tête par les autres femmes à [l’organisme B] » . [ 23 ] Lors de son témoignage le 26 novembre 2015, le père reconnaît qu’il s’est parjuré le 7 octobre 2015.
Il admet qu’il n’a pas respecté le jugement du 28 octobre 2014 et qu’il a vu très fréquemment ses enfants sans supervision depuis la dernière ordonnance, et ce, avec l’accord de la mère. Il déclare : « On a passé l’été ensemble » et que parfois, il passe des journées seul avec Y. Il dit qu’il allait les chercher à la garderie. [ 24 ] Contrairement à ce qu’a prétendu la mère, il déclare que c’était elle qui lui disait de ne pas parler au Directeur de la protection de la jeunesse. Mais quelques instants plus tard, il déclare que c’était plutôt lui qui exigeait de madame de tout tenir secret.
Aussi, il mentionne que c’est elle qui est agressive et impulsive et pas lui. [ 25 ] À plusieurs reprises, il affirme qu’il aurait bien des choses à dire contre la mère, mais ne le fait pas : « Je l’ai toujours protégée » . Ces remarques du père ont certainement un lien avec des manœuvres d’intimidation et de contrôle à l’égard de la mère. Il reconnaît également avoir avisé la mère de son intention de se suicider vers le début de novembre 2015.
Il ne s’agit pas de sa première annonce du genre. [ 26 ] Monsieur admet trois rechutes de cocaïne depuis l’ordonnance du 28 octobre 2014 et qu’il consomme quotidiennement du cannabis et du haschich. [ 27 ] Pour sa part, la mère déclare que le père consomme à tous les jours du haschich et « plusieurs fois de la cocaïne »
consommation qu’elle qualifie d’hebdomadaire, mais dont la régularité peut varier. Elle précise qu’il a fait une consommation intensive de cocaïne dans les semaines précédant l’audition du 7 octobre 2015.
Quant à la période subséquente au 7 octobre, elle déclare en premier qu’elle est certaine qu’il ne consomme plus de cocaïne, mais par la suite, dans son témoignage, elle se ravise et dit qu’elle l’ignore. [ 28 ] Elle mentionne que lorsque le père prend de la cocaïne il est agressif, impulsif et « il ne se contient plus ». [ 29 ] Les parents reconnaissent que quelques jours avant l’audition du 7 octobre 2015, il y a eu une chicane entre eux qui fut accompagnée de violence physique et verbale à l’égard de madame.
Évidemment, ce qui s’est réellement passé demeurera inconnu vu la propension des parents à mentir constamment. [ 30 ] D'ailleurs, il est particulier de constater que les parents, affairés à ne pas vouloir dire la vérité, se mélangent dans leur histoire aussi invraisemblable ou incomplète l’une que l’autre. [ 31 ] Pour sa part, le père affirme que le tout se passait vers 21 heures le soir. La mère était chez lui, elle était en état d’ébriété et elle voulait partir avec les deux enfants avec son automobile. Il l’a retenu, puis l’a laissée, car elle criait.
La dispute a eu lieu à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Monsieur dit : « Je l’avais comme accotée sur le char » . À la question : « Vous l’avez accotée sur la voiture? » Il répond : « Oui » . Par la suite, il dit : « Je ne l’ai pas accotée » . Puis après mentionne : « Je l’ai pognée par le bras » et qu’il l’a accoté sur l’automobile.
Il précise que madame a quitté en état d’ébriété et hystérique. [ 32 ] Il dit que madame avait oublié son cellulaire et mentionne qu’il ne lui avait pas enlevé et qu’il est allé lui porter le soir même chez elle. [ 33 ] Le père déclare qu’un ami était présent lors de cette dispute et qu’il peut confirmer ses dires.
Toutefois, ce dernier n’a jamais témoigné et pourtant cela aurait peut-être permis au Tribunal de considérer que le père ne ment pas par rapport à cet événement. [ 34 ] Concernant cette même chicane, la mère raconte qu’un matin elle avait des doutes que le père avait consommé et elle s’est rendue chez lui pour valider ses soupçons. Elle constate que monsieur a effectivement consommé de la cocaïne et elle veut quitter le domicile de monsieur. Elle mentionne que monsieur l’empêchait de partir, qu’il la retenait, lui enlève de force son téléphone et ses clefs d’automobile et tente de la retenir par son foulard.
Également, il a endommagé son téléphone. Elle précise que les enfants n’étaient pas présents contrairement à ce que le père a déclaré. De plus, elle dit que monsieur n’est jamais allé lui porter son téléphone chez elle, qu’elle a réussi à quitter avec son téléphone. [ 35 ] La mère a choisi de ne pas porter plainte à l’égard du père car elle en avait beaucoup sur les épaules.
Malgré cette charmante dispute, la mère part en voyage seulement quelques jours après avec le père qui présente un sérieux problème de consommation et de violence. [ 36 ] Monsieur déclare qu’il est un bon père, qu’il n’a rien à se reprocher et que les enfants ne savent pas ce qui se passe entre lui et madame, qu’ils ne sont pas conscients de la violence qui prévaut dans le milieu familial entre lui et la mère. [ 37 ] Pourtant, on peut lire à la page 7 du rapport psychosocial de madame [intervenante 2], la nouvelle intervenante au dossier : « Le 13 janvier 2016 , la conjointe du père, madame C, est présente au contact.
Lors de ce contact, il y a une période de jeu à l’extérieur, une période de jeu vidéo et une période avec les jouets des enfants. À un certain moment, X dit à papa qu’il n’est pas gentil avec maman. Elle répète à trois reprises que papa a fait « bobo » à maman. Y ajoute : « Papa a tiré le foulard et il a brisé le manteau de maman; papa était en colère. » Le père s’excuse et mentionne qu’il n’a pas été gentil.
Il dit aux enfants qu’il n’agira plus de la sorte. » [ 38 ] Le père n’a pas démenti les propos des enfants ni les siens d’ailleurs. [ 39 ] Ainsi, il apparaît évident, sauf pour les parents, que leur relation tumultueuse et la violence conjugale dont la mère est victime sont à la connaissance des enfants et les affectent. Le père offre un modèle des plus négatifs à ses enfants ce qui ne préoccupe nullement la mère, vu son sérieux problème de dépendance affective. [ 40 ] Le père est un individu aux prises avec un important problème d’impulsivité, d’agressivité et de soif de contrôle.
Monsieur continue d’être violent physiquement et psychologiquement envers la mère.
Madame [intervenante 1] écrit dans son rapport du 12 novembre 2015 : « De plus, le père dénigre l’intervenante au suivi, l’intervenante à l’évaluation et les intervenantes de [l’organisme B]. […] - Le père ne reconnaît pas ses difficultés au niveau de la violence conjugale; - Le père manifeste du contrôle chez la mère; […] - La mère subit de la violence psychologique, physique, verbale et sexuelle de la part du père. » [ 41 ] Madame [intervenante 2] mentionne dans son rapport que lors de sa première discussion avec monsieur celui-ci lui a verbalisé : « Vous êtes des ostis de cabochons; vous écoutez juste la mère. »
Vu l’absence de collaboration du père, madame [intervenante 2] n’a réussi à avoir qu’une seule rencontre avec monsieur. Lors de la rencontre, monsieur se met en colère et traite la réviseure «de mangeuse de marde et de trou de cul » puis a quitté. [ 42 ] Également à la Cour, le père a clairement démontré que son problème d’impulsivité, d’agressivité et son besoin de se sentir en
contrôle n’étaient pas résolus. [ 43 ] Monsieur poursuit un suivi avec [l’organisme A], un organisme venant en aide aux hommes violents étant obligés par une décision de la Cour du Québec, Chambre criminelle. Toutefois, la preuve ne démontre pas que ce suivi porte fruit. [ 44 ] Monsieur a aussi un problème de toxicomanie qu’il nie et pour lequel il ne voit pas la nécessité d’avoir une aide quelconque. [ 45 ] La mère souffre toujours d’une dépendance affective évidente. Madame fut fréquemment victime de violence conjugale de la part du père, mais continue de le côtoyer en invoquant le faux prétexte.
Elle maintient une relation avec lui à un niveau inconnu vu l’absence de transparence des parents. Monsieur maintient une emprise sur elle. [ 46 ] Madame constate que monsieur a des rechutes sévères de cocaïne en septembre 2015, se fait battre par lui au début d’octobre 2015, plutôt que de porter plainte afin que cesse cette violence ou de prendre des distances face à monsieur, elle l’accompagne en voyage.
Elle est de nouveau victime de violence durant le voyage de la part du père qui ne peut s’empêcher de consommer de la drogue, mais elle affirme au retour qu’elle souhaite faire vie commune avec lui et ce sans ce préoccuper de l’impact de cette décision sur le bien-être et le développement de ses enfants. [ 47 ] Elle affirme le 30 mars 2016 qu’elle ne veut plus vivre avec lui, qu’elle ne lui fait plus confiance, pourtant aucun d’incident particulier n’est survenu depuis son retour de voyage qui expliquerait cette nouvelle prise de position.
Bien naïf celui qui croira madame. [ 48 ] De surcroît, la mère désire que les contacts père-enfant ne soient plus supervisés et qu’ils soient plus fréquents. [ 49 ] La preuve démontre que la mère souhaite se décharger de ses obligations parentales et que monsieur puisse avoir davantage les enfants afin de diminuer son fardeau quotidien et reprendre la vie commune. La sécurité et le bien-être de ses enfants apparaissent secondaires pour elle. [ 50 ] En résumé, nous avons affaire à deux parents aux prises chacun avec des difficultés personnelles.
Les deux préfèrent suivre leur propre règle et faire fi de la loi et des ordonnances de la Cour. Le Tribunal ne leur accorde aucune crédibilité, il s’agit d’individus non fiables et des menteurs de hauts calibres. [ 51 ] La situation stagne. Le Tribunal ne perçoit aucun progrès depuis le jugement du 28 octobre 2014.
Les parents ont beau participer à des suivis, mais ils font du surplace. [ 52 ] Les responsables du suivi à [l’organisme B] considèrent que madame n’est pas transparente et ils ne réussissent qu’à effectuer un travail de surface puisque cette dernière n’est pas disponible pour examiner en profondeur ses difficultés. De plus, madame est peu assidue aux rencontres. [ 53 ] Quant au père, il nie son problème de violence, n’est pas transparent avec les responsables du suivi à [l’organisme A]. Il ne leur a pas avoué avoir été violent avec madame ni qu’il consomme régulièrement des drogues.
Dans ce contexte, un suivi n’a aucune chance de succès si la personne ne reconnaît pas ses difficultés et ne collabore pas de façon honnête avec les responsables. [ 54 ] Le 7 octobre 2015, le père s’engage à passer des tests de dépistage de drogues à tous les mois. Ce qu’il n’a pas fait. Le 26 novembre 2015, monsieur s’engage de nouveau à passer des tests de dépistage de drogues « tout le temps ». [ 55 ]
Malgré ses engagements, il fut des plus ardus pour le Directeur de la protection de la jeunesse d’obtenir la collaboration de monsieur pour passer un seul test de dépistage de drogue. Monsieur refuse de parler à madame [intervenante 2] l’informant qu’elle doit dorénavant communiquer uniquement avec son avocat. Finalement, le père consent à passer un test de dépistage toxicologique le 18 mars 2016, mais uniquement un test d’urine. Le Directeur de la protection de la jeunesse lui demandait de passer le test capillaire ce qu’il a refusé pour des raisons des plus futiles.
L’attitude du père démontre qu’il ne respecte pas ses engagements et que sa soif de contrôle demeure bien présente. [ 56 ] Un résultat partiel du test fut déposé le 30 mars 2016 sans que personne n’en explique la teneur, son degré de fiabilité et la période de consommation couverte. Il indique négatif pour la cocaïne et pour le cannabis «à suivre». [ 57 ] Le 30 mars 2016, le père est toujours en accord pour se soumettre à des tests de dépistages en toxicologie et selon les directives du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 58 ]
Malgré l’impossibilité de faire confiance et de se fier aux parents, le Directeur de la protection de la jeunesse suggère le maintien de l’enfant avec sa mère. [ 59 ] Évidemment, la sécurité de l’enfant serait mieux assurée si une personne neutre et fiable en assumait sa garde plutôt que la mère. [ 60 ] Il va de soi que de confier un jeune enfant à des tiers cela va le perturber. Mais il est loin d’être certain que de le maintenir avec ses parents, qui souffrent chacun d’un problème personnel, ne le perturbera pas davantage.
Heureusement, madame est en mesure de répondre aux besoins de base de l’enfant, mais malheureusement elle est incapable de le protéger par rapport au père et de sa relation malsaine avec lui. [ 61 ] La situation est des plus fragiles et le risque de maintenir l’enfant avec sa mère des plus élevés. [ 62 ] Considérant le consentement de toutes les parties et les probabilités qu’un appel de la présente décision soit accueilli, le Tribunal va adhérer à la position des parties sur ce point. [ 63 ] Il est préférable d’éviter un bref changement de milieu pour l’enfant.
[ 64 ] Par contre, il demeure primordial pour le bien-être et la sécurité de l’enfant que le père ne soit pas seul avec l’enfant ou avec l’enfant et la mère. [ 65 ] Comme le soussigné est très septique compte tenu de la preuve par rapport au respect du jugement, il s’avère nécessaire de préciser immédiatement la mesure qui s’impose advenant le non-respect de la supervision des contacts père-enfant. [ 66 ] Considérant que la situation stagne et qu’aucun changement réel ne fut apporté par les parents pour corriger la situation, un suivi intensif par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de dix-huit mois doit être appliqué. [ 67 ] Le sérieux problème de violence, d’impulsivité et de contrôle du père demeurent entiers et l’absence d’une véritable et honnête implication au sein de l’organisme A milite en faveur d’une supervision des contacts de quinze mois. [ 68 ] De plus, son refus de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse et sa non-reconnaissance de son problème de consommation de drogue ne permettent pas d’espérer à court ou à moyen terme une mobilisation du père et des changements positifs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 69 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 70 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 71 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le soussigné; [ 72 ] CONFIE l’enfant à sa mère à l’exclusion du père; [ 73 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre en contact l’enfant et son père sans la supervision d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l’emploi du Centre jeunesse; [ 74 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison de trois heures par semaine; [ 75 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l’emploi du Centre jeunesse et ce, pour une période de quinze mois; [ 76 ] ORDONNE l’hébergement immédiat de l’enfant en famille d’accueil si le père a un contact avec l’enfant non supervisé par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l’emploi du Centre jeunesse, et ce, pour le reste de la durée de la présente ordonnance; [ 77 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalle régulier chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 78 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures qu’il ordonne; [ 79 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse d’effectuer un suivi intensif à l’égard de cette famille afin de s’assurer que l’enfant est en sécurité et pour bien connaître l’évolution de la situation afin de pouvoir intervenir adéquatement; [ 80 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des dépistages toxicologiques concernant sa consommation de drogues et ce, selon les exigences et la fréquence demandées par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 81 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer honnêtement auprès de l’organisme A et ce, en lien avec son problème d’impulsivité, d’agressivité et de contrôle; [ 82 ] RECOMMANDE au père de recevoir des services en lien avec sa consommation d’alcool et de drogues; [ 83 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer sérieusement dans des démarches afin de régler son problème de dépendance affective; [ 84 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix- huit mois; [ 85 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 86 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Linda Trudel, pour le DPJ
M e Nathalie Houde, pour l’enfant M e Christine Ouellet, pour la mère M e Serge Milette, pour le père Date d’audience : 30 mars 2016
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