2018 QCCA 1133, 2018 QCCA 1133
Opinion
Aimia Canada inc. c. Taillon 2018 QCCA 1133 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027048-172 , 500-09-027049-170, 500-09-027050-178 (500-06-000725-149), (500-06-000744-157), (500-06-000724-142) DATE : 5 juillet 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. 500-09-027048-172, (500-06-000725-149) AIMIA CANADA INC. AIMIA INC. APPELANTES — défenderesses c. CHANTALE TAILLON INTIMÉE — demanderesse 500-09-027049-170, (500-06-000744-157) AIMIA CANADA INC. AIMIA INC. APPELANTES — défenderesses c.
ROBERT LAMONTAGNE INTIMÉ — demandeur 500-09-027050-178, (500-06-000724-142) AIMIA CANADA INC. AIMIA INC. APPELANTES — défenderesses c. CHANTALE TAILLON INTIMÉE — demanderesse ARRÊT
[ 1 ] Les appelantes Aimia Canada inc. et Aimia inc. (collectivement nommées « Aimia ») interjettent appel de trois jugements rendus par la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain - « le juge »), qui accordent aux parties intimées une autorisation d’exercer une action collective contre elles à la suite de sommes diverses chargées lors de l’échange de milles Aéroplan contre des billets d’avion du transporteur Air Canada : • dans le dossier 500-09-027048-172, ces sommes portent sur des frais d’amélioration aéroportuaire et sur les taxes y relatives; • dans le dossier 500-09-027049-170, elles portent sur des frais et taxes pour départ ou passage dans certains aéroports internationaux; alors que, • dans le dossier 500-09-027050-178, il est question de surcharge de carburant pour des vols domestiques ou entre le Canada et les États-Unis à bord d’un appareil exploité par Air Canada, Air Canada Rouge ou Air Canada Express. [ 2 ] Aimia soutient que le juge a erré en concluant que les faits allégués dans l’une ou l’autre de ces demandes d’autorisation d’exercer une action collective paraissaient justifier les conclusions recherchées (art. 575 (2) C.p.c .).
Elle plaide également que son droit à une audition juste et équitable a été compromis en raison de la façon suivant laquelle le juge l’a gérée. [ 3 ] À notre avis, Aimia se méprend. [ 4 ] Voici pourquoi.
Le contexte [ 5 ] Depuis 2002, Aimia détient et exploite le programme de récompense « Aeroplan » initialement créé, en 1984, par le transporteur aérien Air Canada (« Air Canada »). [ 6 ] Ce programme offre à ceux et celles qui en sont membres la possibilité d’accumuler des « milles Aeroplan » lors de divers achats effectués et de les échanger contre des biens et services, notamment des billets d’avion d’Air Canada. [ 7 ] Lors de tels échanges, depuis le 15 décembre 2011, le 9 juin 2012 ou le 12 décembre 2011 selon le cas, diverses sommes d’argent ont été exigées des intimés, en sus des milles Aeroplan requis, aux fins de l’émission des billets d’avion d’Air Canada souhaités, soit des suppléments de carburant (« fuel surcharge »), des frais d’amélioration aéroportuaire (« airport improvement fees ») ou des frais de service internationaux (« passenger charge »). [ 8 ] Selon les intimés, réclamer ces sommes est contraire à la clause 9 des modalités et conditions du programme Aeroplan [2] qui détermine, de façon limitative et exhaustive, ce qui peut être exigé des membres en sus des milles échangés : 9.
Le membre Aeroplan est tenu d’acquitter les taxes, les frais de départ et de sécurité, les droits ou frais applicables aux primes ou aux avantages, tels qu’imposés par toute autorité gouvernementale, les surtaxes exigées par tout transporteur aérien et tous frais de service imposés par Aeroplan. 9.
Members shall be responsible for any taxes, departure fees, security charges, levies or other charges imposed by or with the authority of any government or governmental authority in respect to any rewards or reward travel or benefit; any surcharge imposed by an airline; and any service fee imposed by Aeroplan. [ 9 ] Ainsi, dans le dossier des suppléments de carburant, les intimés plaident qu’Aimia ne peut ni réclamer ni facturer de telles sommes, car celles-ci ne peuvent être qualifiées de « surtaxes exigées par tout transporteur aérien » quand la documentation déposée au soutien de leur demande démontre qu’Air Canada ne les exige plus pour les vols en sol canadien et américain depuis 2008. [ 10 ] Dans le dossier des frais d’amélioration aéroportuaire, les intimés soutiennent qu’Aimia ne peut arguer que ce qui est réclamé constitue des frais imposés par des « autorités gouvernementales », alors que les aéroports concernés sont exploités par des sociétés privées.
Il y a donc facturation de sommes en contravention des modalités et conditions du programme Aeroplan. [ 11 ] Enfin, dans le dossier des frais de service internationaux, ce qui est réclamé ne constitue ni des frais « imposés par toute autorité gouvernementale » ni des « surtaxes exigées par tout transporteur aérien » selon les intimés, de sorte que toute somme réclamée des membres l’a été sans droit. [ 12 ] Voilà pourquoi les intimés introduisent des demandes d’autorisation d’actions collectives afin que les membres des groupes obtiennent le remboursement de ce qui aurait été exigé d’eux sans droit (« illegaly required to pay by Respondents [3] [les appelantes en l’espèce] »), de même que des dommages punitifs en raison de représentations trompeuses d’Aimia. [ 13 ] Les dossiers sont confiés au juge pour qu’il en assure la gestion particulière et qu’il entende toute la procédure relative à ces trois actions collectives (art. 572 C.p.c .). [ 14 ] Aimia annonce son intention de présenter des requêtes pour exception déclinatoire (pour limiter les groupes) et pour permission de présenter une preuve appropriée à l’étape de l’autorisation. [ 15 ] L’audience portant sur les demandes de présentation d’une preuve appropriée a lieu le 9 février 2016 et s’étend sur un peu moins de deux heures.
À la suite des observations des avocats des parties et des jugements rendus à cet égard, le juge fixe l’audience des trois demandes d’autorisation d’exercer les actions collectives aux 22 et 23 juin 2016 et il demande aux avocats de lui faire parvenir leurs sources préalablement.
[ 16 ] Finalement, en juin 2016, le juge décide d’entendre les observations des avocats portant sur les exceptions déclinatoires d’Aimia visant à limiter les groupes pour le compte desquels les actions collectives ont été entreprises et les met en délibéré. [ 17 ] Le 18 octobre 2016, le juge rend jugement et accueille les exceptions déclinatoires : dans chacun des trois dossiers, il limite le groupe aux consommateurs domiciliés et résidant au Québec, alors que les groupes initiaux s’étendaient à l’ensemble des personnes physiques domiciliées et résidant au Canada. [ 18 ] L’audition des demandes d’autorisation a finalement lieu le 24 février 2017.
Un seul des quatre critères énoncés à l’article 575 C.p.c . est l’objet du débat : les faits paraissent-ils justifier les conclusions recherchées (575
(2) C.p.c .)? Selon les inscriptions qui se trouvent dans le procès-verbal d’audience, 39 minutes y sont consacrées, le tout se terminant par une demande du juge adressée aux avocats des intimés de lui fournir des projets d’ordonnances.
Ceux-ci les lui communiquent le 2 mai 2017, accompagnés d’une lettre où ils mentionnent ce qui suit : (1) avoir « transmis des projets d’ordonnances aux procureurs des défenderesses [Aimia] dans le but de pouvoir vous soumettre des projets communs » et (2) « nous n’avons malheureusement pas été en mesure de nous entendre sur l’entièreté du contenu de ces projets d’ordonnances. » [ 19 ] Le 5 mai 2017, les avocats d’Aimia transmettent au juge un courriel afin de l’informer de leur opposition aux modalités proposées relatives (1) à la publication des avis aux membres et (2) à la communication de certaines informations (liste des membres s’étant procuré les billets visés par les actions collectives, le détail de ces vols et les montants des frais en litige qui ont été facturés). [ 20 ] Le 10 mai 2017, les intimés transmettent à nouveau un courriel au juge afin de répondre à Aimia.
Ils soulignent que la communication des informations était prévue dans les demandes d’autorisation initiales et que les avocats d’Aimia ont décidé de ne pas faire d’observations à ce sujet lors de l’audience du 24 février 2017.
Quant aux avis aux membres, ils mentionnent ne pas s’opposer à ce qu’ils soient publiés dans le bulletin mensuel d’Aeroplan ainsi que dans les quotidiens La Presse , The Gazette et Le Soleil , à la condition d’ajouter le Journal de Montréal . [ 21 ] Le 11 juillet 2017, les trois jugements d’autorisation sont rendus. [ 22 ] Dans chacun des dossiers, Aimia demande une permission d’appeler. [ 23 ] Le 14 décembre 2017, ces permissions sont accordées par un juge de la Cour qui écrit, notamment : [6] […] the grounds of appeal asserted are sufficiently serious to warrant leave being granted.
If an imperative requirement of the claim of restitution is lacking, it may be that authorization should have been refused.
That will be for the Court on the merits of the appeal to decide. [4] Les jugements dont appel [ 24 ] Les motifs inscrits par le juge dans chacun de ses trois jugements rendus [5] sont succincts, identiques (sauf le texte identifiant le groupe concerné au paragraphe 2) et ainsi rédigés : [1] Le tribunal, après avoir pris connaissance des notes et autorités soumises de part et d’autre par les parties et après avoir entendu les arguments avancés par les défenderesses à l’audition au mérite de la demande pour autorisation d’intenter une action collective et être nommée représentante du groupe (ci-après nommée la « Demande »); [2] Considérant que la Demande requiert l’autorisation d’intenter une action collective au nom du groupe suivant: […] [3] Considérant le jugement de cette cour en date du 18 octobre 2016 accueillant la demande en exception déclinatoire des défenderesses, et par le fait même, limitant la définition du groupe aux consommateurs domiciliés et résidant dans la province de Québec; [4] Considérant que les critères d’autorisations de l’article 575 sont rencontrés; [5] Considérant par ailleurs que le tribunal est d’accord avec les conclusions identifiées à la Demande, sauf quant à la modification du groupe qui devra refléter son jugement précité du 18 octobre 2016 et qu’en conséquence, il les reproduira dans le présent jugement dans leurs formes originales anglaises (sauf quant à certains ajustements de forme); [ 25 ] Quant aux conclusions de l’un et l’autre de ces jugements, les voici : Dans le dossier 500-06-000724-142 (500-09-027050-178) [6] : [7] GRANTS the present Motion in part; [8] ORDERS Defendants to provide Plaintiff’s attorneys, in an electronic format, a list of (
i) all Class members who purchased an Air Canada North American flight ticket through the Aeroplan Program during the Class period, (ii) the details of all Air Canada North American flights taken during the Class period by such Aeroplan members, (iii) the amounts of fuel surcharges charged to such Aeroplan members for such flights. [9] AUTHORIZES the institution of a class action as follows: “An action in restitution and punitive damages against Defendants.”
[10] ASCRIBES to Plaintiff Chantale Taillon the status of representative for the purpose of instituting the said class action for the benefit of the following group of persons, namely: « All consumers domiciled and residing in Quebec who, since December 12, 2011, redeemed Aeroplan Miles, through the Aeroplan Program owned and/or operated by Aimia Canada inc. and Aimia inc., to purchase airline tickets for domestic or US transborder flights operated by Air Canada, Air Canada Rouge or Air Canada Express and who paid a fuel surcharge for such flights.» [11] IDENTIFIES the principal questions of law and of fact to be dealt with collectively as follows: 1.
Were the fuel surcharges imposed by Defendants on the Class members charged illegally and contrary to the Aeroplan Terms and Conditions? 2. If so, are the Class members entitled to the full restitution of the fuel surcharges paid to the Defendants? 3. Are the Class members entitled to punitive damages under the CPA? 4. If so, what is the amount of punitive damages that each Class member should obtain? [12] IDENTIFIES the conclusions sought by the Plaintiff in relation to such questions as follows: 1. GRANTS Plaintiff’s class action on behalf of every Class member she represents; 2.
CONDEMNS Defendants, solidarily, to reimburse the totality of the fuel surcharges paid by the Class members, together with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by law, as of the date of service of the Motion for authorization to institute a class action; 3. CONDEMNS Defendants, solidarily, to pay punitive damages to the Class members in the amount of $100 each, together with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by law, as of the date of service of the Motion for authorization to institute a class action; 4.
ORDERS the collective recovery of the Class members’ claims; 5.
THE WHOLE , with costs, including expert costs and the cost of notices; [13] DECLARES that any member of the Class who has not requested his/her exclusion from the Class be bound by any judgment to be rendered on the class action, in accordance with law; [14] FIXES the delay for exclusion from the Class at sixty (60) days from the date of notice to the members, and DECLARES that at the expiry of such delay, the members of the Class who have not requested exclusion be bound by any such judgment; [15] ORDERS that a notice to the members of the Class be drafted in accordance with the terms and conditions determined by the undersigned, the whole pursuant to articles 576 and 579 CCP and that it be made public in the following manner: 1.
By publication of a notice to members of the Class in newspapers, the details of which to be decided at a date to be fixed between the Tribunal and the Parties’ attorneys; 2.
By publication of the notice to members of the Class on the internet site of the Defendants and the internet site of the attorneys for Plaintiff with a hypertext entitled “Avis aux membres de recours collectif, Notice to all Class Action Members” prominently displayed on Defendants’ internet site and to be maintained thereon until the Court orders publication of another notice to members by final judgment in this instance or otherwise; [16] THE WHOLE with legal costs against Defendants, including the costs of all publications of notices. ***** Dans le dossier 500-06-000725-149 (500-09-027048-172) [7] : [7] GRANTS the present Motion; [8] ORDERS Defendants to provide Plaintiff’s attorneys, in an electronic format, a list of (
i) all Class members who purchased flight tickets through the Aeroplan Program during the Class period and who were required to pay Airport Improvement Fees, (ii) the details of all such flights taken during the Class period by such Aeroplan members, (iii) the amounts of Airport Improvement Fees charged to such Aeroplan members for such flights. [9] AUTHORIZES the institution of a class action as follows: “An action in restitution and punitive damages against Defendants.” [10] ASCRIBES to Plaintiff Chantale Taillon the status of representative for the purpose of instituting the said class action for the benefit of the following group of persons, namely: « All consumers domiciled and residing in Quebec who, since December 15, 2011, redeemed Aeroplan Miles, through the Aeroplan Program owned and/or operated by Aimia Canada inc. and Aimia inc., to purchase flight tickets and who paid, with respect to such flights, airport improvement fees, and applicable taxes, imposed by the airport authorities operating the following airports:
Prince George, BC Vancouver, BC Victoria, BC Calgary, AB Edmonton, AB Regina, SK Saskatoon, SK Winnipeg, MB London, ON Ottawa, ON Toronto, ON Montreal Dorval, QC Quebec, QC Fredericton, NB Moncton, NB Saint John, NB Halifax, NS Charlottetown, PEI Gander, NL St. John's ,NL» [11] IDENTIFIES the principal questions of law and of fact to be dealt with collectively as follows: 1. Were the Airport Improvement Fees imposed by Defendants on the Class members charged illegally and contrary to the Aeroplan Terms and Conditions? 2.
If so, are the Class members entitled to the full restitution of the Airport Improvement Fees paid to Defendants? 3. Are the Class members entitled to punitive damages under the CPA? 4. If so, what is the amount of punitive damages that each Class member should obtain? [12] IDENTIFIES the conclusions sought by the Plaintiff in relation to such questions as follows: 1. GRANTS Plaintiff’s class action on behalf of every Class member he represents; 2.
CONDEMNS Defendants, solidarily, to reimburse the totality of the Airport Improvement Fees paid by the Class members, together with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by law, as of the date of service of the Motion for authorization to institute a class action; 3. CONDEMNS Defendants, solidarily, to pay punitive damages to the Class members in the amount of $100 each, together with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by law, as of the date of service of the Motion for authorization to institute a class action; 4.
ORDERS the collective recovery of the Class members’ claims; 5.
THE WHOLE , with costs, including expert costs and the cost of notices; [13] DECLARES that any member of the Class who has not requested his/her exclusion from the Class be bound by any judgment to be rendered on the class action, in accordance with law; [14] FIXES the delay for exclusion from the Class at sixty (60) days from the date of notice to the members, and DECLARES that at the expiry of such delay, the members of the Class who have not requested exclusion be bound by any such judgment; [15] ORDERS that a notice to the members of the Class be drafted in accordance with the terms and conditions determined by the
undersigned, the whole pursuant to articles 576 and 579 CCP and that it be made public in the following manner: 1. By publication of a notice to members of the Class in newspapers, the details of which to be decided at a date to be fixed between the Tribunal and the Parties’ attorneys; 2.
By publication of the notice to members of the Class on the internet site of the Defendants and the internet site of the attorneys for Plaintiff with a hypertext entitled “Avis aux membres de recours collectif, Notice to all Class Action Members” prominently displayed on Defendants’ internet site and to be maintained thereon until the Court orders publication of another notice to members by final judgment in this instance or otherwise; [16] THE WHOLE with legal costs against Defendants, including the costs of all publications of notices. ***** Dans le dossier 500-06-000744-157 (500-09-027049-170) [8] : [7] GRANTS the present Motion; [8] ORDERS Defendants to provide Plaintiff’s attorneys, in an electronic format, a list of (
i) all Class members who purchased flight tickets through the Aeroplan Program during the Class period and who were required to pay Passenger Charges, (ii) the details of all such flights taken during the Class period by such Aeroplan members, (iii) the amounts of Passenger Charges charged to such Aeroplan members for such flights. [9] AUTHORIZES the institution of a class action as follows: “An action in restitution and punitive damages against Defendants.” [10] ASCRIBES to Plaintiff Robert Lamontagne the status of representative for the purpose of instituting the said class action for the benefit of the following group of persons, namely: « All consumers domiciled and residing in Québec who, since June 9, 2012, redeemed Aeroplan Miles, through the Aeroplan Program owned and/or operated by Aimia Canada inc. and Aimia inc., to purchase Air Canada flight tickets and who paid, with respect to such flights, Passenger Charges, and applicable taxes, as a result of departing from or transiting through the following airports (collectively the “Foreign Airports”): a. the Heathrow airport in London, UK; b. the Charles de Gaulle airport in Paris, France; c. the Lyon airport in Lyon, France; d. the Frankfurt airport in Frankfurt, Germany; e. the Munich airport in Munich, Germany; f. the Copenhagen airport in Copenhagen, Denmark; g. the Narita airport in Tokyo, Japan; h. the Haneda airport in Tokyo, Japan.» [11] IDENTIFIES the principal questions of law and of fact to be dealt with collectively as follows: 1.
Were the Passenger Charges imposed by Defendants on the Class members charged illegally and contrary to the Aeroplan Terms and Conditions? 2. If so, are the Class members entitled to the full restitution of the Passenger Charges, plus applicable taxes, that they were required to pay? 3. Are the Class members entitled to punitive damages under the CPA? 4. If so, what is the amount of punitive damages that each Class member should obtain? [12] IDENTIFIES the conclusions sought by the Plaintiff in relation to such questions as follows: 1.
GRANTS Plaintiff’s class action on behalf of every Class member he represents; 2. CONDEMNS Defendants, solidarily, to reimburse the totality of the Passenger Charges, plus applicable taxes paid by the Class members, together with interest at the legal rate and the additional indemnity provided by law, as of the date of service of the Motion for authorization to institute a class action; 3. CONDEMNS Defendants, solidarily, to pay punitive damages to the Class members in the amount of $100 each, together with
interest at the legal rate and the additional indemnity provided by law, as of the date of service of the Motion for authorization to institute a class action; 4. ORDERS the collective recovery of the Class members’ claims; 5.
THE WHOLE , with costs, including expert costs and the cost of notices; [13] DECLARES that any member of the Class who has not requested his/her exclusion from the Class be bound by any judgment to be rendered on the class action, in accordance with law; [14] FIXES the delay for exclusion from the Class at sixty (60) days from the date of notice to the members, and DECLARES that at the expiry of such delay, the members of the Class who have not requested exclusion be bound by any such judgment; [15] ORDERS that a notice to the members of the Class be drafted in accordance with the terms and conditions determined by the undersigned, the whole pursuant to articles 576 and 579 CCP and that it be made public in the following manner: 1.
By publication of a notice to members of the Class in newspapers, the details of which to be decided at a date to be fixed between the Tribunal and the Parties’ attorneys; 2.
By publication of the notice to members of the Class on the internet site of the Defendants and the internet site of the attorneys for Plaintiff with a hypertext entitled “Avis aux membres de recours collectif, Notice to all Class Action Members” prominently displayed on Defendants’ internet site and to be maintained thereon until the Court orders publication of another notice to members by final judgment in this instance or otherwise; [16] THE WHOLE with legal costs against Defendants, including the costs of all publications of notices.
Les moyens d’appel et les positions des parties en bref Les moyens d’appel [ 26 ] Dans chacun des dossiers, Aimia propose les deux moyens d’appel suivants : Premier moyen : le juge a erré en retenant que les faits allégués paraissaient justifier les conclusions recherchées; Deuxième moyen : elle a été bafouée dans son droit à un procès juste et équitable devant un tribunal impartial.
Les positions des parties en bref Le premier moyen d’appel Aimia [ 27 ] Aimia plaide que les relevés de carte de crédit des intimés, produits en preuve, indiquent que les frais supplémentaires dont il est question dans chacun des dossiers ne lui ont pas été payés, mais qu’ils ont plutôt été payés à Air Canada. [ 28 ] Cela étant, Aimia argue que la conclusion principale recherchée de restitution des frais payés ne saurait être accueillie : Aimia ne peut être tenue de restituer ce qu’elle n’a jamais reçu. [ 29 ] Aimia plaide aussi que les sommes dont il est question sont visées par la clause 9 des modalités et conditions du programme Aeroplan (reproduite au paragraphe [8] du présent arrêt), puisqu’il s’agit, dans tous les cas, de taxes ou de frais de départ et de sécurité tels qu’imposés par toute autorité gouvernementale ou de surtaxes exigées par tout transporteur aérien.
Les intimés [ 30 ] Les intimés rappellent que les faits allégués doivent être tenus pour avérés à l’étape de l’autorisation, à moins que leur invraisemblance ou fausseté ne soit établie de manière flagrante, ce qui n’est pas le cas, et qu’il faut laisser au juge du fond le soin de trancher l’argument d’interprétation de la portée de la clause 9 du programme, le cas échéant. D’ailleurs, disent-ils, cette clause 9 (reproduite au paragraphe [8] du présent arrê
t) contient une énumération limitative de ce qui peut être réclamé des membres pour l’émission de billets d’avion au-delà des milles Aeroplan demandés (de ce qui peut leur être facturé). [ 31 ] Or, les allégations de leurs demandes énoncent les raisons pour lesquelles les suppléments de carburant, les frais d’amélioration aéroportuaire ou les frais de service internationaux, dont il est ici question, ne satisfont pas à ces critères limitatifs.
Force est de conclure, tenant ces faits pour avérés, que toutes ces sommes ont été réclamées, exigées, imputées ou perçues par Aimia, sous sa seule autorité, sans droit. [ 32 ] Selon les intimés, l’argument proposé par Aimia voulant qu’elle ne les ait pas encaissés, alors qu’ils auraient été reçus ou perçus par Air Canada ne change rien : la relation contractuelle dans le cadre de laquelle les sommes ont été prélevées est celle qui lie Aimia à
ses membres (les intimés), alors que ce sont des faits et gestes d’Aimia (ou de ses préposé
s) qui sont à la source de l’existence de ces prélèvements effectués sans droit. La responsabilité de rectifier la situation relève donc d’Aimia.
De toute manière, la mention « Air Canada » qui apparaît sur les relevés de carte de crédit des membres ne démontre pas avec une incontestable certitude que les recours sont voués à l’échec, alors qu’il s’agit d’un document émanant d’un tiers qui n’a pas été vérifié et qu’il n’existe aucun lien de droit entre les intimés et Air Canada. [ 33 ] Enfin, les intimés signalent qu’il existe un contrat-cadre entre Air-Canada et Aimia intitulé « Commercial Participation Services Agreement » qu’Aimia refuse de communiquer.
Le fait que la preuve révèle, le cas échéant, que les sommes semblent dirigées vers Air Canada, n’indique pas en quelle qualité Air Canada les reçoit ni quelle en est la nature véritable. Le deuxième moyen d’appel [ 34 ] Aimia plaide qu’elle n’a pas été entendue. Aux paragraphes 55 et 56 de son exposé, alors qu’elle conclut quant à ce moyen d’appel, Aimia écrit : 55. In fact, the trial judge candidly stated that he did not understand why class action authorizations were even assigned to judges – in his view, they belong “en Cour de pratique”. 56.
While this Court has undoubtedly set a low threshold for authorization of class actions, it has not been eliminated. In this case, the motions were dealt with as if it had.
No deference is owed to the trial judge’s stated conclusion that “les critères d’autorisation de l’article 575 sont rencontrés”, because there is no indication that these conditions were in fact assessed, quite the contrary. [ 35 ] Quant aux intimés, ils écrivent simplement ce qui suit au paragraphe 55 de leur exposé : À ce sujet, nous tenons uniquement à mentionner que les Appelantes [Aimia] ont eu l’opportunité de faire valoir leurs prétentions (notamment par le dépôt d’un plan de représentations détaillé), mais que le juge d’instance n’a pas retenu leur argument puisqu’il était conscient, bien que ce soit à son corps défendant, de son rôle de filtrage au stade de l’autorisation et qu’il ne pouvait pas trancher le fond.
L’analyse Le premier moyen d’appel [ 36 ] Les syllogismes proposés par les intimés dans les divers dossiers se résument essentiellement à ce qui suit : pour obtenir l’émission de billets d’avion d’Air Canada, Aimia a exigé de chaque membre des groupes dans le cadre d’une relation contractuelle prenant sa source dans un contrat d’adhésion (1) qu’il paie des suppléments de carburant, des frais d’amélioration aéroportuaire ou des frais de service internationaux en sus des milles échangés, (2) alors que ces sommes n’entrent pas dans la définition limitative des frais pouvant être facturés, aux termes de la clause 9 du contrat qui lie les membres à Aimia en qualité de « membres Aeroplan », (3) de sorte que le paiement de ces sommes a été imposé par Aimia sans droit et (4) que celle-ci doit les indemniser. [ 37 ] N’étant ni vagues, ni générales, ni imprécises, ni frivoles ou manifestement mal fondées, les allégations factuelles contenues dans les demandes d’autorisation doivent être tenues pour avérées [9] . [ 38 ] Comme le plaident les intimés, l’adhésion au programme de récompenses Aeroplan ne paraît créer de lien juridique contractuel qu’entre Aimia et ses membres (les intimés). [ 39 ] Toute transaction d’échange de points s’effectue obligatoirement à la suite d’une interaction entre un membre et un préposé d’Aimia ou par l’usage de la plate-forme Internet mise à la disposition des membres par Aimia. [ 40 ] Selon les allégations contenues dans les procédures, le paiement des sommes visées dans chacun des trois dossiers constitue une condition préalable imposée par Aimia lors de toute transaction d’échange de milles Aeroplan et sans laquelle le membre ne peut obtenir la récompense à laquelle il a droit aux termes du programme d’Aimia (l’émission de billets d’avion). [ 41 ] À cela s’ajoutent les faits suivants que révèlent des pièces alléguées au soutien des demandes : • Le texte suivant du site Internet d’Aimia sous le
titre « rappel sur les suppléments carburant » : Avec l’augmentation du coût du carburant, plusieurs compagnies aériennes ont commencé à imposer des suppléments carburant pour les primes aériennes.
Tous les suppléments carburants perçus par Aeroplan sont transférés en totalité aux compagnies aériennes émettrices de billets. [… ] [Soulignement et caractère gras ajoutés] • Le contenu d’un communiqué d’Air Canada qui affirme avoir cessé d’imposer une surcharge de carburant quant à tous ses vols d’Amérique du Nord depuis le 18 septembre 2008. • L’extrait suivant du rapport annuel 2012 d’Aimia : Aimia benefits from its unique relationship Aeroplan has with Air Canada and its affiliation with the strong Air Canada brand.
Aeroplan benefits from a long-term commercial agreement for the purchase of seat capacity from Air Canada and Jazz Aviation Limited Partnership (« Jazz »), at attractive rates based on its status as Air Canada’s largest customer . This is of great importance as travel continues to be one of the most sought after rewards under the Aeroplan program.
[Soulignements et caractères gras ajoutés] [ 42 ] Les avocats d’Aimia ne contestent pas, lors de l’audience devant le juge, que des frais d’amélioration aéroportuaire sont effectivement chargés par leurs clientes (Aimia) : Ce qui est contesté ici, ce n’est pas que ces frais-là, on a dit qu’on ne les chargeait pas ou quoi que ce soit; là, c’est vraiment une simple interprétation de texte en fonction des deux (2) clauses qu’on a vues un peu plus tôt. […] [O]n est dans un contexte différent, on ne parle pas de frais qu’on a dit qu’on ne chargeait pas. […] La seule question qui est en cause ici, c’est : Est-ce que Aéroplan peut charger ces frais-là à la lumière des dispositions contractuelles? [ 43 ] S’il est exact, ce qui semble être le cas, que les aéroports nationaux et internationaux concernés ne sont ni gérés ni exploités par des autorités gouvernementales, mais plutôt par des sociétés privées, Aimia aurait donc exigé de ses membres le paiement de frais d’amélioration d’aéroport imposés par des sociétés privées et non par une autorité gouvernementale. [ 44 ] La clause 9 du contrat liant Aimia à ses membres ne dit pas qu’Aimia peut exiger d’eux toute somme qu’Air Canada demande, quelle qu’en soit la nature.
Elle ne prévoit pas non plus que des frais d’aéroports puissent être imposés par des sociétés privées. [ 45 ] Bref, comme l’illustrent les paragraphes qui précèdent, les dossiers soulèvent des enjeux d’interprétation et d’application de la convention qui lie Aimia à ses membres, de sa clause 9 précitée (reproduite au paragraphe [8] du présent arrêt), lesquels ne pouvaient et ne peuvent être tranchés à l’étape de l’autorisation. [ 46 ] Alors que des positions contradictoires sont mises de l’avant, favoriser l’autorisation des actions collectives [10] plutôt que de transformer l’étape de l’autorisation en un procès avant le procès [11] , comme nous y invite Aimia, s’impose. [ 47 ] En l’espèce, des questions légitimes méritent d’être examinées par un juge qui statuera sur le fond des litiges. [ 48 ] Il n’est peut-être pas heureux que les intimés aient utilisé le mot « restitution » dans leurs procédures rédigées en langue anglaise et qu’ils y qualifient les recours exercés à
titre d’« action in restitution and punitive damages », mais l’usage de ces mots et de cette qualification ne permet pas de conclure, comme le voudrait Aimia, que le syllogisme juridique proposé ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 49 ] D’une part, les intimés allèguent que c’est Aimia qui a reçu les sommes en litige lors de l’échange des milles Aeroplan contre des billets d’avion sur son site Internet.
D’autre part, même s’il fallait retenir que ces sommes ont effectivement été reçues par Air Canada (en raison des inscriptions sur les relevés de cartes de crédit des membres), la preuve aux dossiers ne permet pas de déterminer en quelle qualité Air Canada les aurait ainsi reçues. Cela pourrait-il résulter simplement, par exemple, d’une indication de paiement d’Aimia en faveur d’Air Canada, Aimia demeurant celle qui les réclame et les perçoit de ses membres dans le cadre de sa relation contractuelle avec eux ?
À mon avis, ce pourrait très bien être le cas, notamment dans le contexte de l’extrait du rapport annuel 2012 d’Aimia reproduit au paragraphe [41] du présent arrêt. Alors, la présence de la mention « Air Canada » sur les relevés de carte de crédit des membres serait expliquée, mais sans conséquence, car l’
article 1557 C.c.Q . prévoit spécifiquement qu’un paiement peut être fait « au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui ». [ 50 ] À l’étape de l’autorisation, la preuve disponible ne permet pas d’écarter cette option, d’autant qu’il existe un contrat-cadre entre Air Canada et Aimia intitulé « Commercial Participation Services Agreement » relatif au fonctionnement du programme Aeroplan, mais qui n’est pas produit aux dossiers. [ 51 ] Au cours des procédures menant à l’audience au fond des dossiers, les parties auront l’occasion de procéder à des interrogatoires préalables [12] , d’obtenir et de déposer de nouveaux éléments de preuve ou encore d’amender leurs procédures [13] .
Si, en cours de route, de nouveaux éléments démontrent que l’une ou l’autre des actions collectives est manifestement mal fondée, Aimia pourra en demander le rejet [14] ou rechercher la révision ou l’annulation du jugement d’autorisation [15] , sans compter qu’il lui sera loisible d’envisager l’option d’une intervention d’Air Canada [16] . [ 52 ] Lors de l’audition sur le fond, Aimia, les intimés et le juge bénéficieront d’un portrait précis de la situation qui permettra l’examen des demandes dans l’un et l’autre cas.
Pour l’instant, les faits allégués, bien que soulevant certaines interrogations, appuient les propositions voulant que les intimés détiennent des causes défendables, qui ne sont pas manifestement mal fondées ou frivoles. [ 53 ] Dans ce contexte, le juge n’a pas commis d’erreur révisable par la Cour en retenant que les faits allégués paraissaient justifier les conclusions recherchées et que le syllogisme proposé dans chacune des demandes d’autorisation n’était pas dénué de fondement juridique.
Le deuxième moyen d’appel [ 54 ] Les appelantes invoquent comme deuxième moyen d’appel que leur droit à une audition impartiale par un tribunal qui ne soit pas préjugé a été bafoué. Ce droit est garanti par l’
article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [17] et l’article 17 C.p.c. [ 55 ] Généralement, une
partie qui allègue violation des règles de justice naturelle demande l’annulation de la décision ou du jugement vicié et le retour du dossier en première instance pour pouvoir être entendue dans le respect de ses droits. Or, ici, les appelantes ne présentent aucune telle demande. Elles ont plutôt choisi d’exposer, comme premier moyen d’appel, les raisons pour lesquelles les autorisations d’exercer les actions collectives n’auraient pas dû être accordées.
[ 56 ] Ce choix tient sans doute compte du fait qu’il existe une forte présomption d’intégrité et d’impartialité judiciaires qui n’est pas facilement réfutable [18] et du fait que, même si le juge a coupé court à l’argumentation orale, il avait pu bénéficier des observations écrites avant l’audience, comme le souligne d’ailleurs les intimés. [ 57 ] En fait, l’argument semble plutôt appuyer une demande pour que la Cour, en cas de rejet de l’appel, ajoute une ordonnance pour que les dossiers soient dorénavant gérés par un autre juge de la Cour supérieure. [ 58 ] L’attitude du juge n’a certes pas été exemplaire.
Même les intimés ne s’opposent pas à ce qu’un autre juge soit nommé pour continuer l’instance et leur suggestion nous paraîtrait souhaitable eu égard à ce que nous avons constaté à la lecture des dossiers d’appel, notamment quant aux interactions entre le juge et les avocats. Toutefois, une telle décision ne relève pas de cette Cour, mais plutôt du juge en chef de la Cour supérieure, conformément à l’article 572 C.p.c. C’est auprès de lui qu’une telle demande devrait être déposée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 59 ] REJETTE les trois appels, avec frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
CLAUDINE ROY, J.C.A. M e Éric Préfontaine M e Alexandre Fallon OSLER, HOSKIN & HARCOURT Pour les appelantes M e Michel Savonitto M e Carl Consigny SAVONITO & ASS. INC. Pour les intimés Date d’audience : 13 avril 2018
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