2011 QCCA 534, 2011 QCCA 534
Opinion
Michalakopoulos c. Popescu 2011 QCCA 534 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021483-110 ( 500-05-009147-941 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 mars 2011 L’HONORABLE ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT GEORGIA MICHALAKOPOULOS Me Jean Bernier
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LIVIU POPESCU Me Stéphanie Labelle AUMAIS CHARTRAND
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 24 JANVIER 2011 PAR L’HONORABLE JOCELYN GEOFFROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h32 : Début de l’audience. 9h33 : Argumentation par Me Bernier. 9h45 : Argumentation par Me Labelle. 9h46 : Réplique de Me Bernier. 9h48 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante recherche la permission d'interjeter appel d'un jugement de la Cour supérieure du 24 janvier 2011. [ 2 ] Par ce jugement, le juge Geoffroy rejette la requête en irrecevabilité présentée par la requérante qui invoquait la prescription de l'instance.
Ce type de prescription a été invoqué à quelques reprises seulement dans les 100 dernières années et semble poser, à première vue, une question de principe. [ 3 ] Toutefois, la règle de l'article 29 C.p.c., telle qu'interprétée par la Cour d'appel depuis toujours, pose un obstacle dirimant à la requête de la requérante. Le jugement qui rejette une irrecevabilité n'est pas un jugement susceptible d'appel, sauf en de rares circonstances où se soulève une question de compétence, de litispendance, de chose jugée ou encore lorsque la question est rattachée à un
litige de droit public. Je réfère à cet égard aux propos de ma collègue l'honorable Marie-France Bich dans l'arrêt Pharma Biotech [1] . [ 4 ] Ces exceptions, ici, ne sont pas rencontrées. Ceci ne laisse toutefois pas la requérante sans moyen.
À bon droit, l'avocate de l'intimé reconnaît que le juge de la Cour supérieure qui entendra cette affaire ne sera pas lié par la décision interlocutoire de son collègue prononcée le 24 janvier 2011. [ 5 ] De même, il sera loisible à la requérante de tenter de convaincre le juge de la Cour supérieure que, dans les circonstances, les règles de justice fondamentale commandent qu'il soit mis fin au procès, puisque celui-ci ne pourrait être équitable et juste. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, sans frais. ANDRÉ ROCHON, J.C.A.
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