2021 QCCQ 8903, 2021 QCCQ 8903
Opinion
Protection de la jeunesse — 212671 2021 QCCQ 8903 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-014635-171 200-41-014637-177 VILLE A, le 19 avril 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NATHALIE LAVOIE, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Y, née le [...] 2011 Enfants -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y sont respectivement âgés de 10 et 9 ans. Depuis la dernière ordonnance du 20 septembre 2018, ils évoluent positivement auprès de leur père. Leur mère éprouve toujours des difficultés en lien avec la gestion de ses émotions, elle est toujours envahie par le conflit qui l’oppose au père.
Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de prolonger la dernière ordonnance et de maintenir les enfants chez leur père pour la prochaine année avec diverses mesures d’aide. [ 2 ] La mère conteste la demande, elle veut obtenir la garde partagée des enfants. Le père consent aux conclusions, par contre, il souhaite que l’ordonnance soit plus longue que la durée d’une année suggérée par le DPJ. Quant aux enfants, ils sont tous les deux d’accord avec les conclusions.
[ 3 ] La mère admet les motifs de compromission qui subsistent dans la situation, soit un risque sévère de négligence en lien avec sa santé mentale et les mauvais traitements psychologiques, soit l’exposition au conflit de séparation entre les parents. [ 4 ] Le père soumet que le conflit n’est plus présent entre lui et la mère. [ 5 ] Les enfants confirment à leur procureur qu’il y a encore des conflits entre leurs parents, principalement de la part de leur mère. [ 6 ] QUESTIONS EN LITIGE 1) Existe-t-il un conflit de séparation entre les parents qui fait en sorte que la sécurité ou le développement des enfants est compromis conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? 2) La situation de la mère lui permet-elle d’obtenir la garde partagée de ses enfants? 3) Quelle doit être la durée de l’ordonnance? [ 7 ] QUESTION 1 : Existe-t-il un conflit de séparation entre les parents qui fait en sorte que la sécurité ou le développement des enfants est compromis conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? [ 8 ] Depuis de nombreuses années, la relation entre les parents est conflictuelle et les enfants sont exposés aux conflits entre eux à de nombreuses reprises. [ 9 ] Lors de la dernière ordonnance en septembre 2018, le Tribunal constate que les parents ont très peu de contacts entre eux. À ce moment, le motif de compromission en lien avec le conflit entre les parents n’est pas retenu. [ 10 ] Malheureusement, ce jour, la situation est bien différente et la preuve révèle que les parents entretiennent toujours des liens.
À cet égard, en mai 2019, la mère séjourne chez le père quelques jours, et ce, en présence des enfants. Bien que ce séjour ait été positif selon eux, ils entretiennent toujours une relation conflictuelle. La mère n’hésite pas à qualifier le père de « trou de cul », ce qui illustre bien la haine qu’elle peut ressentir à son égard. [ 11 ] Par moments, les parents sont en mesure de passer de beaux moments entre eux, par exemple pour aller prendre un café.
Par contre, le vent peut tourner très rapidement et la mère n’hésite pas à dénigrer le père et la façon dont il s’occupe des enfants. [ 12 ] Dans les circonstances, la vigilance s’impose. Ces enfants ont suffisamment été témoins de conflits dans le passé et il est maintenant essentiel de les maintenir à l’écart de ceux-ci.
Malheureusement, les enfants sont parfaitement conscients que leurs parents sont encore en « conflit ». [ 13 ] Bien que monsieur B affirme qu’il ne souhaite pas de conflit avec la mère, il est difficile pour ce dernier de ne pas être réactif face aux propos de la mère. [ 14 ] En ce sens, le Tribunal considère que la sécurité ou le développement des enfants est compromis conformément à l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse en lien avec le conflit qui persiste entre les parents. [ 15 ] QUESTION 2 : La situation de la mère lui permet-elle d’obtenir la garde partagée de ses enfants? [ 16 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère vit encore de l’instabilité. Elle est expulsée de son appartement, séjourne à la Maison A puis à la maison d’hébergement B.
Ce jour, la mère réside tout près de chez le père, ce qui facilite la situation quant aux transports des enfants lors des contacts. [ 17 ] La mère, bien qu’elle n’admette toujours pas son diagnostic de trouble de personnalité limite, a un suivi intensif auprès de l’organisme « A ». Elle se présente à ses rendez-vous avec sa psychiatre et son intervenante sociale.
La mère admet qu’elle doit travailler son stress et elle dit vivre un choc post-traumatique en raison de la violence qu’elle a subie de la part du père. [ 18 ] Le suivi intensif est positif pour la mère et permet à l’intervenant social de retirer la supervision des contacts mère-enfants. Les contacts se passent bien lorsque la mère est en mesure de se centrer sur les enfants. [ 19 ]
Malgré tout, la mère est rapidement envahie par ses émotions en lien avec le père. Elle entretient à son égard les mêmes inquiétudes que depuis des années et prétend toujours qu’il n’est pas en mesure de s’occuper adéquatement des enfants. [ 20 ] La mère affirme que l’hygiène des enfants est inadéquate, qu’ils sont manipulés par le père et que sa résidence est un vrai « bordel ». Elle prétend avoir vu des marques de violence sur son fils en mars 2020, elle confirme faire de nombreuses plaintes aux policiers et au DPJ.
Par contre, ces plaintes ne sont jamais retenues. [ 21 ] L’intervenant social confirme que de nombreuses vérifications sont faites dans le milieu de vie du père en lien avec les inquiétudes de la mère. Les vérifications permettent de constater que les enfants sont bien chez leur père et que ce dernier est en mesure de répondre à l’ensemble de leurs besoins. [ 22 ] La mère se positionne en victime et est incapable de gérer ses émotions en lien avec le père.
Dans les circonstances, il serait totalement inapproprié d’instaurer une garde partagée entre les parents. [ 23 ] Les enfants expriment clairement qu’ils sont bien chez leur père. Ils sont satisfaits des contacts qu’ils ont avec leur mère et ne
souhaitent pas la voir plus souvent pour l’instant. [ 24 ] Certes, les enfants ont du plaisir avec leur mère et les contacts sont pour la plupart positifs. Par contre, les problématiques de santé mentale de la mère font en sorte qu’elle ne peut pour l’instant obtenir une garde partagée des enfants. [ 25 ] QUESTION 3 : Quelle doit être la durée de l’ordonnance? [ 26 ] Le DPJ intervient auprès des enfants depuis maintenant huit ans.
Malheureusement, la situation n’évolue pas au rythme escompté et les problèmes sont récurrents. [ 27 ] Il est illusoire de croire qu’une période d’une année est suffisante pour mettre fin à la compromission. [ 28 ] Considérant la récurrence des problèmes, l’ampleur des difficultés et le peu d’évolution depuis les dernières années, le Tribunal considère qu’une période de 24 mois d’intervention est minimale dans la situation. [ 29 ]
Le passage à la Cour s’avère un stress supplémentaire pour cette famille. [ 30 ] Le Tribunal encourage le père à discuter d’entente avec l’intervenant et la mère afin que les enfants maintiennent avec cette dernière des contacts fréquents et de qualité. [ 31 ] Toutes les mesures sont dans l’intérêt des enfants et le respect de leurs droits. [ 32 ] CONSIDÉRANT la preuve documentaire; [ 33 ] CONSIDÉRANT les témoignages; [ 34 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 36 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; [ 37 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de 24 mois :
a) que les enfants soient confiés à leur père;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 38 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
f) que les contacts entre les enfants et leur mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une journée par semaine sans coucher;
g) que monsieur B et madame A, lorsqu’ils sont ensemble, ne se retrouvent pas seuls en présence des enfants, sauf pour les situations autorisées par la personne chargée du suivi social; [ 39 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. NATHALIE LAVOIE, J.C.Q.
Me Audrey Girouard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour les enfants Me Denis Richard pour la mère Me Marie-Lyne Thibault pour le père /lm
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