2022 QCCQ 8453, 2022 QCCQ 8453
Opinion
Protection de la jeunesse — 225258 2022 QCCQ 8453 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-013020-144 DATE : 14 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2010 Enfant – Mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéa 1, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La situation de X est connue du directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) depuis 2013 en raison du conflit de séparation qui oppose les parents.
Au cours des années, plusieurs décisions furent prononcées par cette Cour pour assurer la protection de l’adolescente ainsi que de sa fratrie. [ 2 ] Le 6 février 2020, le soussigné déclare la sécurité ou le développement de X toujours compromis. La jeune est confiée à sa mère et des contacts avec le père sont prévus à raison d’une fin de semaine sur deux. Des mesures d’aide sont aussi ordonnées pour une période de trois ans.
[ 3 ] Le 16 décembre 2021, monsieur le juge José Rhéaume ordonne que les contacts père-fille se déroulent désormais à raison de trois heures aux deux semaines, en tenant compte du désir de X, à moins d’une entente différente convenue entre le père et la personne chargée du suivi social. [ 4 ] Ce jour, le DPJ suggère de prolonger le soutien qu’il offre à la famille pour une période d’une année. Il recommande que la jeune soit maintenue chez sa mère et que les contacts avec le père tiennent compte de son désir.
Cette demande ne fait l’objet d’aucun litige puisque les parents ainsi que X consentent aux conclusions recherchées. Précisons que lors de son témoignage, monsieur B propose que l’ordonnance soit prononcée pour une période plus longue, ce à quoi aucune des autres parties ne s’oppose. [ 5 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de la jeune d’ordonner certaines mesures d’aide pour les trois prochaines années. [ 6 ] Depuis février 2020, peu de progrès sont observés dans la relation entre les parents.
Effectivement, monsieur B et madame A sont toujours incapables d’exercer une coparentalité et de communiquer entre eux au sujet des enfants. [ 7 ] Concernant la relation avec son père, l’adolescente a d’abord maintenu des contacts avec lui à la fréquence d’une fois par deux semaines, du samedi matin au dimanche en fin de journée. X a cependant démontré des réticences face à des sorties prolongées. [ 8 ] Des chicanes entre son père et son frère Y, certains commentaires tenus par monsieur B et la pression exercée sur sa fille ont rendu celle-ci, au fil du temps, de plus en plus inconfortable.
Un conflit est aussi survenu en décembre 2020 au sujet d’une sortie pour la fête de Noël. Notons que cette période s’est avérée éprouvante pour le père et celui-ci a fait appel à des ressources pour recevoir un soutien. [ 9 ] Au printemps 2021, la jeune refuse d’aller chez son père, dénonçant certains de ses comportements. Par la suite, monsieur B a pris certains engagements à propos des comportements à adopter en présence de sa fille. [ 10 ] Néanmoins, depuis juin 2021, l’adolescente refuse de revoir son père. Elle se plaint notamment de la pression qu’il exerce sur elle et du dénigrement envers sa mère.
Mentionnons aussi que, durant un certain temps, le père a refusé de signer les autorisations requises afin que X bénéficie d’un suivi psychologique, ce qui a retardé la mise en place de ce soutien qu’elle réclamait depuis un bon moment. Ceci a ajouté à la déception de la jeune à l’égard de son père. [ 11 ] Depuis février 2022, X reçoit une aide thérapeutique qui vise à l’accompagner en regard des « enjeux qui se déploient dans la relation avec les figures parentales, en particulier avec celle du père, son contact avec les émotions, surtout la colère, et l’estime de soi » [1] .
Selon la psychologue, l’adolescente n’exprime pas de fermeture franche à revoir son père, mais elle est d’avis qu’une telle rencontre serait contre-productive actuellement, d’autant plus qu’elle ne s’y sent pas prête. [ 12 ] À l’occasion de son témoignage, monsieur B explique être complètement épuisé des conflits qui l’opposent à la mère et souhaite maintenant prendre un temps pour lui. Il admet avoir fait certaines erreurs, mais veut avant tout le bonheur de sa fille.
Aussi, il entend respecter son désir ainsi que son rythme et souhaite qu’elle sache qu’il demeure ouvert à une reprise de contacts, au moment où elle le voudra. [ 13 ] Pour sa part, madame A relate que X évolue bien auprès d’elle et constate qu’elle semble plus épanouie depuis qu’elle voit une psychologue. Elle mentionne être en accord avec une reprise de contacts père-fille, lorsque X se sentira prête. [ 14 ] Au sujet de la durée des présentes mesures, le Tribunal estime que la proposition du père est totalement justifiée.
Effectivement, il est peu réaliste de croire que la situation ne sera plus compromise dans un délai d’un an, comme le recommande le DPJ. L’ordonnance sera donc prononcée pour une période de trois ans. Il faut espérer que cette période donnera suffisamment de temps aux membres de la famille de s’apaiser et, souhaitons-le, de rebâtir une relation sur des bases plus positives. [ 15 ] Pour l’essentiel, les mesures suggérées par le DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] ORDONNE à l'égard de l’adolescente, pour une période de trois (3) ans , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les contacts père-adolescente s'effectuent selon entente entre le père, la personne chargée du suivi social et l’adolescente et qu’ils tiennent compte du désir de cette dernière; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
[ 18 ] RECOMMANDE que les parents prennent les moyens afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 19 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. Louis Charette, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour le directeur de la protection de la jeunesse Me François-Bernard Saillant pour l’adolescente
(151) Mme A, mère (présente) M. B, père (présent) Date d’audience : 14 septembre 2022 /chb
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