2014 QCCQ 8736, 2014 QCCQ 8736
Opinion
Richard c. Rosby 2014 QCCQ 8736 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-016740-136 DATE : 3 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLETTE RICHARD , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c.
MARCEL ROSBY , domicilié et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant la mauvaise exécution des travaux de réparation de la cheminée de sa résidence en juin 2007 [1] , la demanderesse réclame au défendeur 5 639,52 $ représentant le coût des travaux faits pour réparer la cheminée [2] . [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Il invoque la prescription du recours. Il allègue également qu’il n’a refait qu’une
partie de la cheminée en juin 2007 pour 1 000 $ et ne pas être responsable de la détérioration de la cheminée. LES FAITS PERTINENTS [ 3 ] En juin 2007, le défendeur répare le haut de la cheminée de la résidence de la demanderesse. La facture de 1 000 $ plus taxes, datée du 8 juin 2007, indique les travaux, en ces termes [3] : Défaire la cheminée du foyer de 7 pieds de hauteur, par 4 pieds 6 po ¼ de longueur, par 1 pied 9 pouce de largeur, et la refaire en neuf. [Transcription conforme] [ 4 ] Au printemps 2011, la demanderesse constate la détérioration des joints sur la
partie de la cheminée réparée par le défendeur. Avisé, le défendeur se rend réparer les joints. [ 5 ] En 2012, à la demande de la demanderesse, le défendeur ira procéder à d’autres réparations sur la même
partie de la cheminée. [ 6 ] En juin et juillet 2013, la demanderesse appelle le défendeur pour lui faire part de la détérioration de la cheminée. [ 7 ] Le 5 août 2013, le défendeur se rend sur les lieux constater le problème. [ 8 ] La preuve est contradictoire quant à la date de la réalisation des travaux de réparation par un autre maçon. Selon le défendeur, la cheminée était déjà réparée à ce moment. Le maçon qui a exécuté les travaux ne peut préciser la date exacte des travaux, estimant les avoir faits au début d’août.
Le délai entre sa facturation du 27 août 2013 et les travaux peut varier entre sept à plus de vingt jours. [ 9 ] Le 5 septembre 2013, le défendeur a reçu, par courrier recommandé, une mise en demeure l'enjoignant de payer 5 639,52 $, soit le coût des travaux déjà exécutés [4] . [ 10 ] Par une lettre datée du 9 septembre 2013, le défendeur répond à la mise en demeure, en ces termes [5] :
Pour faire suite à votre lettre du 04 septembre 2013. La réparation de la cheminée a été faite le 08 juin 2007. La prescription de 3 ans est donc depuis longtemps expirée. Vous dites :
A) La dite cheminée doit être défaite.
B) La dite cheminée doit être refaite.
C) Des dommages causés à la
partie de la cheminée existante demandent des réparations. Vous Savez très bien que vous l'avez déjà faite défaire et refaire au début de mois d'août 2013 par monsieur René Roy et ceci avant de faire votre mise en demeure.
Donc, votre mise en demeure du 04 septembre 2013 n'a pas raison d'être. [Transcription conforme] ANALYSE ET MOTIFS [ 11 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation. [ 12 ] La demanderesse peut-elle réclamer le coût des travaux de maçonnerie réalisés par un tiers avant l’envoi d’une mise en demeure écrite au défendeur? [ 13 ] Donc, le succès de la demande est d'abord tributaire des obligations de la personne qui fait exécuter les travaux, aux frais du défendeur de le mettre en demeure, comme l'édicte l'
article 1602 du Code civil du Québec : 1602. Le créancier peut, en cas de défaut, exécuter ou faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur. Le créancier qui veut se prévaloir de ce droit doit en aviser le débiteur dans sa demande, extrajudiciaire ou judiciaire, le constituant en demeure, sauf dans les cas où ce dernier est en demeure de plein droit ou par les termes mêmes du contrat. 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit .
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [Soulignement ajouté] [ 14 ] La Cour d'appel a réitéré les conséquences du défaut par le créancier de laisser au débiteur la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution [6] : [166] Dans le cas où, comme en l'espèce, le créancier entend remédier lui-même au défaut de son débiteur, pour réclamer ensuite le remboursement de ce qu'il lui en aura coûté, ces deux dispositions imposent une mise en demeure préalable , qui est la condition sine qua non du recours du créancier.
L'
article 1602 C.c.Q. est clair et il s'applique à l'espèce, le Syndicat ne pouvant se prévaloir de l'exception que prévoit le second alinéa : il n'est pas, ici, question de mise en demeure de plein droit, les conditions de l'
article 1597 C.c.Q. n'étant pas remplies. [ 15 ] Dans le même jugement, la Cour réfère à l'extrait suivant de l'ouvrage des auteurs Baudouin et Jobin sur les obligations [7] : 715 – Mise en demeure extrajudiciaire – […] […] Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièment [ sic ] exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale, sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat.
Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602). Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit, par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti 42 .
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais – souvent considérables – qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute pas son obligation 43 .
Selon une jurisprudence très abondante et d'une rare constance, malgré la sévérité des principes qui y sont énoncés, le créancier qui prive le débiteur de la faculté d'exécuter son obligation ou de constater son inexécution, sans mise en demeure préalable ou à la suite d'une mise en demeure déficiente, ne pourra réclamer au débiteur les frais engendrés par l'exécution de remplacement 44 , à moins de profiter d'un cas de demeure de plein droit (article 1602, alinéa 2 in fine) . [Références omises]
[Soulignement ajouté] [ 16 ] L'auteure M e Nathalie Vézina, professeure à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, associe ces principes à l'exigence de la bonne foi qui doit prévaloir à toutes les étapes du processus contractuel [8] : Dans le contexte de la mise en oeuvre du droit à l’exécution, le devoir de bonne foi peut se définir comme celui d’agir avec loyauté, honnêteté et intégrité. 2 Le comportement de bonne foi suppose un «souci de coopération» 3 dont la nécessité de constituer le débiteur en demeure de s’exécuter représente l’une des manifestations.
Traduit en termes concrets, le principe de la bonne foi justifie l’octroi au débiteur d’une dernière chance de s’exécuter par le biais de la mise en demeure et, dans certains cas, permet au créancier de se soustraire à cette démarche. [Références omises] [ 17 ] La demanderesse admet que les travaux ont été exécutés avant l’envoi de la mise en demeure écrite. Elle soutient que le défendeur a été avisé par téléphone du problème de détérioration de la cheminée et a procédé à des réparations en 2011 et 21012. [ 18 ] La preuve démontre que le défendeur s’est rendu chez la demanderesse le 5 août 2013.
Elle invoque que l’état de la cheminée demandait une intervention rapide et que le lien de confiance avec le défendeur était rompu [9] . [ 19 ] Elle a obtenu une estimation, le 13 juillet 2013, d’un autre maçon [10] . Ce dernier confirme s’être rendu chez la demanderesse à la mi-juillet 2013 pour faire une estimation des travaux à la cheminée. [ 20 ] Selon son souvenir, il a exécuté les travaux au début d’août 2013.
Référant à la date de sa facture du 27 août 2013, il mentionne que les travaux ont eu lieu après le retour des vacances de la construction et possiblement entre sept et vingt jours avant la facturation.
Bien qu’il ait fait mention que la cheminée penchait, il n’a pas indiqué que les travaux étaient urgents. [ 21 ] Le défendeur lui soutient que les travaux étaient faits lors de sa visite le 5 août 2013. [ 22 ] Quoi qu’il en soit, la mise en demeure écrite [11] , datée du 4 septembre 2013 et reçue par le défendeur le 5 septembre 2013, est postérieure aux travaux. [ 23 ] Les exceptions à la nécessité de la mise en demeure préalable sont codifiées à l'
article 1597 du Code civil du Québec et doivent être interprétées restrictivement : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [ 24 ] Comme le prévoit l'
article 1598 du Code civil du Québec , c'est à la demanderesse que revenait le fardeau de démontrer qu'elle se trouvait dans ces circonstances et qu'elle pouvait, en conséquence, ne pas mettre en demeure le défendeur puisque celui-ci l'était de plein droit. [ 25 ] L’exception à être analysée ici est celle liée à la répudiation, soit la manifestation claire de l'intention du défendeur, le cas échéant, de ne pas exécuter son obligation; il ne peut s'agir de l' urgence à laquelle réfère l'
article 1597 du Code civil du Québec , même si, à la limite, la cheminée penchait, la preuve ne démontre pas l’urgence de la réparer. [ 26 ] En l’espèce, la demanderesse invoque qu’elle n’avait plus confiance au défendeur pour réparer la cheminée. Le défendeur n’a jamais répudié sa responsabilité, rien ne peut être interprété comme une renonciation implicite ou explicite de son droit de recevoir un préavis; il n'y a pas ici manifestation claire de la part du défendeur de son intention de ne pas exécuter l'obligation . [ 27 ] La preuve ne démontre pas non plus l’urgence des travaux. [ 28 ] La demanderesse réfère [12] à l’
article 1739 du Code civil du Québec qui traite de la dénonciation d’un vice constaté par un acheteur après la vente d’un bien.
Cette disposition n’est pas applicable en l’espèce, puisqu'il s’agit plutôt d’un contrat de service intervenu entre les parties [13] qui est régi également par les dispositions générales des obligations. [ 29 ] Faute de mise en demeure préalable à l'exécution des travaux par un tiers, la réclamation doit être rejetée, mais sans frais considérant l'apparente bonne foi et la situation des parties. [ 30 ] Vu cette conclusion, le Tribunal n’a pas à déterminer si le recours est prescrit, ni le bien-fondé de la réclamation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 20 août 2014
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