2018 QCCQ 8996, 2018 QCCQ 8996
Opinion
Hammou c. Agence Wonder Travel inc. 2018 QCCQ 8996 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156940-175 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ABDELHAMID HAMMOU ÈS QUALITÉ DE TUTEUR DE MYRIEM AMINA HAMMOU Demandeur c. AGENCE WONDER TRAVEL INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Abdelhamid Hammou, en sa qualité de tuteur de sa fille mineure Myriem Amina Hammou, demande l’annulation du contrat de voyage conclu le 6 août 2017 avec l’agence de voyage Wonder Travel inc. (« Wonder Travel ») et le remboursement de la somme versée, soit 238 $. [ 2 ] Wonder Travel conteste la réclamation au motif que le contrat prévoit qu’aucun remboursement n’est possible lorsque la demande d’annulation est faite moins de sept jours avant le départ projeté.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le litige se résume à la question suivante : M. Hammou peut-il exiger le remboursement complet et intégral de la somme de 238 $ à la suite de sa décision unilatérale d’annuler ledit contrat? CONTEXTE [ 4 ] Pour les fins de son analyse, le Tribunal retient les faits suivants. [ 5 ] Le 6 août 2017, M.
Hammou accompagne ses deux filles mineures à l’agence de voyage Wonder Travel où elles se rendent pour acheter deux billets pour un voyage organisé de trois jours à New York, dont le départ est prévu le 9 août suivant. [ 6 ] Myriem Amina Hammou explique que deux autres amies doivent se joindre à elle et sa jeune sœur prénommée Kenza. [ 7 ] Chez Wonder Travel, elles sont reçues par Liu Dan Pan, une jeune stagiaire qui vient tout juste de débuter son travail à l’agence depuis un mois. [ 8 ] Assistée de son superviseur, Mme Tan explique à Myriem l’ABC du voyage et le prix qu’il en coûte pour une occupation quadruple, soit 118,99 $ par personne. [ 9 ] Mme Tan prépare la facture au seul nom de Myriem Amina Hammou.
Le document contient les informations nominatives la concernant, précise qu’il s’agit d’un voyage en occupation quadruple et indique erronément que le montant payé est de 476 $. [ 10 ] Effectivement, les jeunes filles de M.
Hammou ne payent que leur billet respectif, soit un total de 238 $, puisqu’il est prévu que leurs compagnes de voyage passeront à l’agence en fin de journée ou le lendemain au plus tard acquitter leur part. [ 11 ] Mme Tan souhaite refaire une autre facture pour corriger son erreur mais comprend de son superviseur que cela est impossible. [ 12 ] Mme Tan imprime donc la facture [1] et ajoute sous la rubrique remarque : « A deposit for two people paid cash 238 $ (non refundable). The rest, 238 $ should be paid no later than August 08.
Full balance need to be paid to finalize the reservation. » [ 13 ] Mme Tan surligne en bleu cet ajout et en explique la raison à Myriem Amina Hammou et sa sœur. [ 14 ] Le même jour en soirée, M. Hammou regarde la facture émise par Wonder Travel pour la première fois. [ 15 ] Il s’étonne de constater que seul le nom de sa fille Myriem apparaît alors que Kenza a aussi payé son voyage.
[ 16 ] Il est surtout inquiet à l’idée que le solde de 238 $ puisse être réclamé de Myriem. [ 17 ] Le 7 août 2017, M. Hammou et son aînée Myriem retournent chez Wonder Travel. [ 18 ] M. Hammou demande à Mme Tan que la facture soit faite au nom de ses deux filles et que soit retiré du contrat la rubrique « Remark ». [ 19 ] Mme Tan les dirigent vers sa supérieure. [ 20 ] Selon M. Hammou, la discussion ne mène nulle part.
Wonder Travel propose que le voyage se fasse en occupation double plutôt qu’en occupation quadruple, auquel cas il doit débourser une somme additionnelle de près de 200 $. [ 21 ] Selon Wonder Travel, c’est plutôt M. Hammou qui leur dit que désormais ses filles voyageront sans leurs compagnes, ce qui commande un ajustement de prix à la hausse d’environ 200 $ puisqu’il en coûte plus cher de voyager à deux qu’à quatre. [ 22 ] M. Hammou ne comprend rien à la situation ni pourquoi ses filles devraient payer plus cher pour partir à New York.
Il a l’impression qu’on abuse de lui et qu’il est au centre d’une véritable « arnaque ». [ 23 ] Le ton monte, les insultes fusent rapidement et culminent en menaces et en bousculade. L’intervention des policiers est requise par les deux parties. [ 24 ] Si l’intervention des policiers est salutaire, elle ne règle en rien le différend qui les oppose. Myriem est en pleurs, M. Hammou est outré et décidé à ne plus laisser partir ses filles à New York avec Wonder Travel. [ 25 ] Le soir même, Myriem avise ses compagnes qu’elles ne partent plus. [ 26 ] Le 8 août 2017, M.
Hammou somme par écrit Wonder Travel d’annuler le contrat de voyage du 6 août et de lui rembourser la somme de 238 $ [2] . [ 27 ] Le 9 août 2017 à 6 h, jour et heure du départ de l’autobus pour New York, les deux filles mineures de M. Hammou ne se présentent pas au point de départ. [ 28 ] Le 25 septembre 2017, devant l’inaction de Wonder Travel à lui répondre, M. Hammou dépose sa réclamation devant cette Cour. M.
Hammou peut-il exiger le remboursement complet et intégral de la somme de 238 $ à la suite de sa décision unilatérale d’annuler ledit contrat? [ 29 ] Il est admis que le contrat de voyage est un contrat de service tel que défini à l’
article 2098 C.c.Q. [ 30 ] Du fait de cette qualification, le client a le droit de résilier unilatéralement le contrat de service qu’il a conclu par sa seule volonté sans avoir à fournir, à motiver ou à justifier sa décision. [ 31 ] L’
article 2125 C.c.Q. est clair à ce sujet : 2125. Le client peut, unilatéralement , résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. (Soulignement du Tribunal) [ 32 ] Évidemment, ce droit à la résiliation ne peut être exercé de mauvaise foi ou de manière déraisonnable. Dit autrement, il ne s’agit pas d’un droit absolu et il revient au Tribunal, d’apprécier les circonstances ayant entouré cette résiliation. [ 33 ] Le client qui décide de résilier unilatéralement son contrat en toute bonne foi, ou pour un motif fondé et légitime, verra sa responsabilité déterminée selon les termes de l’
article 2129 C.c.Q : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 34 ] Par ailleurs, la disposition de l’
article 2129 C.c.Q. permet une responsabilité plus étendue si le comportement du client, lors de la résiliation du contrat, est déraisonnable ou abusif, ou contraire aux exigences de la bonne foi, notamment lorsque la résiliation peut être difficilement qualifiée d’exercice légitime d’un droit. [ 35 ] Se juxtaposent aux dispositions du C.p.c., les règles de la
Loi sur la protection du consommateur [3] (« LPC »), puisqu’ici le contrat à l’étude implique un consommateur (Myriem Amina Hammou) et un commerçant (Wonder Travel). [ 36 ] L’article 11.4 LPC prévoit : Est interdite la stipulation qui exclut en tout ou en
partie l’application des articles 2125 et 2129 du Code civil relatifs à la résiliation des contrats d’entreprise ou de services.
[ 37 ] L’article 11.4 LPC est une disposition d’ordre public auquel le commerçant ne peut déroger. [ 38 ] En l’espèce, M.
Hammou demande la résiliation du contrat et le remboursement de son paiement, ce que lui refuse Wonder Travel au motif que ce montant n’est pas remboursable tel que prévu au contrat. [ 39 ] Selon Wonder Travel, son contrat prévoit en toute lettre à la rubrique intitulée « Remark » que le dépôt de 238 $ n’est pas remboursable tandis que les « Conditions générales » énoncent, au point IV, que moins de sept jours avant la départ « le dépôt et le paiement complet ne seront pas remboursables ». [ 40 ] Selon le Tribunal, ces clauses dérogent à l’article 11.4 LPC en imposant des frais ou en décrétant l’impossibilité d’obtenir un remboursement en cas d’annulation faite à moins de sept jours du départ. [ 41 ] Ces manquements de Wonder Travel ouvrent ici la porte aux différents recours énoncés à l’article 272 LPC, dont celui visant à obtenir l’annulation du contrat, tel que le demande justement M.
Hammou. [ 42 ] Toutefois, le Tribunal estime ici, au vu des circonstances particulières de ce dossier, qu’il ne peut faire droit à la réclamation de M. Hammou. [ 43 ] Voici pourquoi. [ 44 ] La preuve met en perspective que le soir même de l’altercation survenue à l’agence, Mme Tan écrit un courriel à Myriem pour lui offrir de faire le voyage organisé avec sa sœur sans avoir à débourser de somme additionnelle. Le courriel qu’elle lui fait parvenir mérite d’être cité au long [4] : Bonjour Amina , je suis desolee pour les choses qui arrivent au bureau aujourdhui.
Selon les differents tarifs, une chambre pour 2 est 200 dollars par personne , vous avez faire un depot de 232 dollars, la chambre est deja reservee est jai paye la difference qui reste , alors il ny aura pas and frais supplementaire a payer pour vous Et je comprends tres bien que vous voulez vraiment voyager avec votre amie, :) svp de me repond pour votre decision. si oui , je vous souhaite daller passer un tres bon voyage merci et bonne nuit Lena (Reproduction intégrale) [ 45 ] À l’audience, Mme Tan explique son geste en disant que les événements de la matinée l’avait pertubée.
Elle était sensible à la peine de Myriem et se sentait, à tort selon le Tribunal, un peu responsable de la situation puisqu’elle en était à ses tous débuts chez Wonder Travel. [ 46 ] Mme Tan poursuit en disant n’avoir reçu aucune suite à son courriel d’où le fait qu’en soirée, le 7 août, elle prend l’initiative de téléphoner à la résidence de M. Hammou pour parler directement à Myriem. [ 47 ] Kenza confirme avoir répondu à l’appel de Mme Tan et demandé à sa sœur de prendre l’appel. [ 48 ] La preuve démontre que Myriem n’a pas pu parler avec Mme Tan puisque M.
Hammou s’est interposé dès qu’il a su que l’appel provenait de Wonder Travel. [ 49 ] M. Hammou dit de son échange avec Mme Tan qu’il a été de courte durée. En fait, M. Hammou s’est limité à mettre un terme à l’appel, jugeant que Mme Tan qui s’était annoncée comme une « amie » de sa fille n’en était pas une. [ 50 ] Cette revue de la preuve amène le Tribunal à conclure que la décision de M.
Hammou d’annuler le voyage de ses deux filles à New York a été prise comme s’il s’agissait pour lui d’un droit absolu. [ 51 ] Or, le droit à la résiliation ne peut être exercé de manière déraisonnable ni se faire d’une façon qui s’écarte des règles de la bonne foi [5] . [ 52 ] Le Tribunal constate que le soir du 7 août 2017, les deux filles de M. Hammou pouvaient, comme prévu, entreprendre leur voyage à New York sans frais supplémentaires. Cette offre a été refusée, ou plutôt non considérée par M.
Hammou. [ 53 ] Le Tribunal juge ce refus abusif et contraire aux exigences de la bonne foi. [ 54 ] Dans ces circonstances, M. Hammou ne réussit pas à convaincre le Tribunal que sa réclamation en annulation de contrat est bien fondée. [ 55 ] Enfin, au vu des manquements relevés au contrat de Wonder Travel, le Tribunal use ici de sa discrétion au niveau des frais
judiciaires pour décider que le rejet de l’action se fera sans frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : REJETTE l’action du demandeur Abdelhamid Hammou en sa qualité de tuteur de sa fille mineure Myriem Amina Hammou; LE TOUT , sans les frais de justice. __________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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