2012 QCCQ 8786, 2012 QCCQ 8786
Opinion
Protection de la jeunesse — 124332 2012 QCCQ 8786 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-006763-116 DATE : 24 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 2008 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant, âgée de quatre ans, habite avec son père et la conjointe de ce dernier, madame C. Ces derniers cohabitent depuis l'automne 2010. Avec eux, habitent le fils du couple, Y âgé de dix mois et le fils de madame C, Z, âgé de six ans. [ 2 ] Les parents sont séparés depuis 2010 et partagent la garde légale de l'enfant.
Toutefois, dans les faits, l'enfant habite principalement avec le père et sa conjointe et visite sa mère régulièrement. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par le Directeur de la protection de la jeunesse (Le Directeur) d’une requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant.
[ 4 ] Du consentement des parties, l'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en protection aux termes de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant les enfants Z , né le […] 2005 et Y , né le […] 2011. [ 5 ] Essentiellement, le Directeur soutient que l'enfant présente des blessures inexpliquées et qu'elle est victime d'abus physique dans son milieu paternel. Il soutient également que l'enfant est négligée physiquement.
Enfin, il soutient qu'elle est à risque de négligence en raison de l'alcoolisme de son père. [ 6 ] À titres de mesures principales, il recommande que l'enfant soit confiée à sa mère avec un suivi social pour une durée de neuf mois. [ 7 ] Le 23 février 2012, le Tribunal tient une conférence préparatoire dans la situation des trois enfants. À ce moment, les parties manifestent leur accord quant à l'inaptitude des enfants à témoigner.
Le même jour, le Tribunal dispense les trois enfants de leur témoignage en vertu de l'article 82.2 de la Loi. [ 8 ] La mère de l'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe le Tribunal de son consentement à la déclaration de compromission ainsi qu'aux mesures recherchées par le Directeur. [ 9 ] Le père formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience.
Au terme de l'enquête, il reconnaît les motifs de compromission en précisant qu'il n'a utilisé qu'à une seule reprise des méthodes éducatives inappropriées à l'égard de l'enfant X. Il informe le Tribunal de son accord aux mesures recherchées, à l'exception du maintien de l'enfant auprès de sa mère. Il recommande que l'enfant soit confiée en famille d'accueil. [ 10 ] L'avocate de l'enfant en bas âge, ignore les allégations de la requête. Au terme de l'enquête, elle informe le Tribunal de son consentement à la déclaration de compromission.
Elle informe également le Tribunal de son accord aux mesures recherchées par le Directeur à l'exception du maintien de l'enfant auprès de sa mère.
Elle recommande plutôt l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil. [ 11 ] En tenant compte des admissions et de la position des parties, le Tribunal doit résoudre les questions en litige suivantes : ▪ L'enfant X est-elle victime d'abus physique dans son milieu paternel? ▪ L'enfant Y est-il victime d'abus physique dans son milieu familial? ▪ L'enfant Z est-il à risque d'abus physique dans son milieu maternel? ▪ Le Tribunal doit-il ordonner l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil? [ 12 ] L'enquête concernant la situation des trois enfants se tient sur une période de quatre jours.
La preuve consiste en de nombreux rapports, incluant notamment l'étude de la situation sociale des enfants ainsi que des rapports policiers, des dossiers médicaux et des expertises médicales. [ 13 ] De plus, le Tribunal a entendu le témoignage de plusieurs personnes impliquées dans la situation des enfants, dont celui de deux experts soit, les pédiatres Gilles Chabot, reconnu expert en pédiatrie et maltraitance et Fronziska Baltzer, reconnue experte en pédiatrie et en évaluation d'abus sexuel.
Enfin, le Tribunal a visionné une entrevue vidéo de l'enfant X. [ 14 ] Faits saillants et pertinents de la preuve [ 15 ] La preuve révèle que Monsieur B et madame C reçoivent les services du CSSS, notamment en lien avec la situation de l'enfant Y. Un suivi hebdomadaire est effectué par une infirmière. [ 16 ] Le 23 août 2011, monsieur B et madame C formulent une demande d'aide spécifique au CSSS en raison de comportements sexualisés qu'adopte l'enfant X. Selon eux, l'enfant se masturbe plusieurs fois par jour en présence d'autres personnes et cherche à toucher d'autres enfants.
Elle présente aussi des troubles de comportement. [ 17 ] Une hypothèse d'abus sexuel est alors soulevée. Une référence est faite pour une consultation multidisciplinaire du Carrefour socio-médical A et un rendez-vous est fixé le 28 octobre 2011. [ 18 ] Le couple ne se présente pas au rendez-vous et plusieurs relances doivent être faites auprès de ces derniers. Un deuxième rendez-vous est fixé le 16 décembre 2011. [ 19 ] À cette date, monsieur B et madame C accompagnent l'enfant X pour son examen médical.
L'enfant Y est également présent. [ 20 ] Le couple explique que l'enfant X est avec eux depuis le 10 décembre 2011, après avoir passé environ une semaine chez sa mère. [ 21 ] À l'examen génital, l'enfant X est très craintive et pleure. Toutefois, le Dr Baltzer ne constate par d'anormalité ou de traumatisme chez l'enfant. La possibilité d'abus sexuel n'est cependant pas exclue. [ 22 ] L'évaluation du Directeur en lien avec une situation d'abus sexuel à l'égard de l'enfant X n'est pas concluante.
Il est toutefois demandé à sa mère, madame A de faire une divulgation policière. [ 23 ] Conséquemment, une enquête policière est toujours en cours. L'enfant X est aussi en attente de services du Centre A pour ses comportements sexualisés.
[ 24 ] Par ailleurs, lors de la visite du 16 décembre 2011, le Dr Baltzer fait plusieurs observations concernant l'enfant X lors de l'examen physique dont notamment les suivantes : ▪ Apparence négligée de l'enfant et odeur nauséabonde; ▪ Fièvre (grippe); ▪ Lentes dans les cheveux; ▪ Éraflure en forme de demi-lune avec gale sur le thorax gauche qui ressemble à une marque d'ongle adulte; ▪ Plusieurs ecchymoses sur les jambes inférieures, sur l'extérieur de la cuisse droite ainsi que sur l'intérieur de la cuisse gauche, sur le bras droit et sur la joue gauche. [ 25 ] Lors de son témoignage, le Dr Baltzer explique que l'enfant ne choisit jamais de se réfugier dans les bras de sa belle-mère lors des examens. [ 26 ] Le Dr Baltzer ajoute que monsieur B et madame C, ne donnent aucune explication ou description d'un traumatisme concernant les ecchymoses.
Quant à l'éraflure sur le thorax, madame C explique qu'elle provient du fait que l'enfant se gratte. [ 27 ] Le Dr Baltzer observe que l'enfant se ronge les ongles très courts, elle n'est donc pas d'avis que l'enfant ait pu se causer une telle marque par elle-même. [ 28 ] En l'absence d'explications concernant la provenance des blessures sur le corps de l'enfant, la situation est référée à la clinique socio-juridique de l'Hôpital A pour un examen approfondi. [ 29 ] Durant l'examen médical de l'enfant X, le Dr Baltzer constate que l'enfant Y a sur le dessus de la tête une veine très apparente.
Elle observe également qu'il a une égratignure au visage et quelques-unes dans le cou. [ 30 ] Monsieur B explique avoir accroché l'enfant Y au visage et madame C croit que les égratignures du cou sont dues à de l'irritation. [ 31 ] De plus, le Dr Baltzer remarque également deux lésions sur l'enfant Y soit, une sur la joue et l'autre sur la main à la base du pouce. Selon elle, il s'agit de brûlures en voie de guérison. [ 32 ] Monsieur B et madame C ne sont pas en mesure de donner d'explications au Dr Baltzer.
Par ailleurs, le même jour, ils expliquent au Directeur que l'enfant s'est fait lui-même ces lésions en se grattant la joue et en frottant ses ongles dans la paume de sa main. [ 33 ] Le Directeur intervient pour la première fois le 16 décembre 2011. Il se présente alors chez monsieur B et madame C qui sont de retour du Carrefour socio-médical. L'enfant Z est absent puisqu'il est parti en visite chez son père. [ 34 ] Il est convenu avec monsieur B et madame C que l'enfant Y soit hospitalisé à l'Hôpital A afin d'y subir une série d'examens médicaux du 16 au 22 décembre 2011.
Le Directeur conduit l'enfant Y et sa mère à l'hôpital. [ 35 ] Monsieur B demeure à son domicile avec sa fille. Comme c'est l'anniversaire de naissance de ce dernier, il invite deux amis à son appartement. [ 36 ] Dans la nuit du 17 décembre 2011, à 2h15 du matin, les policiers sont appelés sur les lieux pour répondre à une plainte de bruit. Un des policiers qui intervient cette nuit-là, est entendu par le Tribunal. [ 37 ] Il explique qu'à son arrivée à l'appartement, il entend deux individus qui parlent fort comme s'ils se disputaient. Il s'agit de monsieur B et de son ami.
Monsieur B est fortement intoxiqué par l'alcool, et le demeure pendant toute la durée où les policiers sont avec lui soit, environ deux heures. [ 38 ] Un grand désordre règne. Des trous dans les murs, une soixantaine de mégots de cigarette sur le sol ainsi que des marques de brûlures sur le plancher sont notamment constatées par le policier. L'appartement dégage une odeur nauséabonde et des déchets jonchent le sol. De la nourriture séchée se retrouve sur le divan et le réfrigérateur est presque vide.
Un extincteur chimique a été vidé sur le sol, les murs et les meubles de l'appartement. [ 39 ] Le policier découvre que l'enfant X est couchée dans sa chambre. Celle-ci dort, mais se réveille à la vue du policier. Elle semble fiévreuse, mais se rendort par la suite. [ 40 ] Vers quatre heures du matin, monsieur B est transporté par ambulance à l'hôpital. Il demande lui-même d'y être conduit en mentionnant qu'il est alcoolique et qu'il désire rencontrer un psychiatre. [ 41 ] Le 17 décembre 2011, l'enfant X est confiée en famille d'accueil en vertu d'une mesure de protection immédiate.
En donnant le bain à l'enfant, la responsable de la famille d'accueil constate plusieurs ecchymoses sur son corps. Elle questionne l'enfant sur la provenance de ces blessures et cette dernière lui répond "papa bobo, papa méchant". [ 42 ] Le 20 décembre 2011, le Tribunal confie provisoirement l'enfant X à madame C et ordonne que les contacts avec son père se déroulent sous la supervision d'une tierce personne. [ 43 ] À cette date, le Tribunal confie provisoirement l'enfant Z à sa mère et interdit les contacts avec monsieur B.
[ 44 ] Enfin, le Tribunal confie provisoirement l'enfant Y à sa mère, madame C dès qu'il sortira de l'hôpital et ordonne que les contacts avec le père, monsieur B s'effectuent sous la supervision d'une tierce personne. [ 45 ] Le même jour, l'enfant X refuse de quitter la famille d'accueil pour retourner dans son milieu familial paternel. Elle pleure intensément même si l'intervenante sociale lui explique que son père n'y résidera pas. Elle pleure aussi lorsqu'elle voit madame C, mais se calme quelques minutes plus tard. [ 46 ] L'enfant X visite sa mère durant la période des Fêtes 2011.
Elle s'y rend pour environ une semaine à partir du 22 décembre 2011 et y retourne pour un peu plus d'une semaine aux environs du 6 janvier 2012. [ 47 ] Elle bénéficie d'un premier contact supervisé avec son père, le 22 décembre 2011. Lors dudit contact l'enfant pleure beaucoup avant la visite et craint de voir son père. L'enfant se calme et la visite se déroule bien. Elle revoit son père le 6 janvier 2012 et la visite se déroule généralement bien.
Par la suite, le père refuse les opportunités de visites, ne voulant pas être observé. [ 48 ] Les 6 et 10 janvier 2012, le Directeur constate que le domicile de madame C est un peu plus propre. Il observe toutefois la présence de nombreux mégots de cigarette sous le divan. De plus, des odeurs nauséabondes se dégagent de l'appartement. [ 49 ] Dans la nuit du 7 au 8 janvier 2012, monsieur B se présente au domicile de madame C vers 4 heures du matin. Les deux garçons dorment alors dans leur chambre. L'enfant X se trouve au domicile de sa mère. Monsieur B est fortement intoxiqué par l'alcool.
Madame C est victime de violence physique de la part de ce dernier qui la frappe à coups de poings et de pieds. [ 50 ] Dans sa déclaration aux policiers, madame C explique que lors des événements, l'enfant Z se réveille et pleure. Elle le console et lui demande de se rendormir, ce qu'il fait. Monsieur B continue toutefois de la violenter par la suite. Elle explique que lorsqu'il boit, il devient agressif. [ 51 ] Madame C présente plusieurs marques et des ecchymoses suite à l'agression. [ 52 ] Les policiers sont appelés sur les lieux et interviennent vers 4h45 du matin.
Monsieur B est très agressif envers les policiers et son ex-conjointe. Il doit être maîtrisé physiquement par les policiers. Ces derniers constatent aussi qu'il est fortement intoxiqué par l'alcool. [ 53 ] Il est alors arrêté et conduit au poste de police. Suite à cet événement, des accusations criminelles sont portées contre lui [ 54 ] Le 13 janvier 2012, l'enfant Y est revu à l'Hôpital A par le Dr Chabot pour faire suite à sa récente hospitalisation.
L'enfant avait été préalablement vu par le Dr Chabot le 17 décembre 2011. [ 55 ] Le Dr Chabot conclut que l'anomalie vasculaire au niveau de la voûte crânienne est inhabituelle, mais ne devrait pas causer de problème de santé. Quant aux lésions observées en décembre 2011, dans la paume de la main et sur la joue de l'enfant, elles sont toujours visibles. [ 56 ] Lors de son témoignage, il explique que les deux lésions sont très similaires même si dans la paume de la main la lésion est plus profonde. Il ajoute qu'il est peu probable qu'elles soient causées par une infection ou une égratignure.
Selon l'expert, l'explication donnée par les parents de l'enfant Y à l'effet qu'il s'est lui-même infligé des lésions n'est pas plausible. Les lésions sont plutôt compatibles avec des brûlures. [ 57 ] Le 19 janvier 2012, l'infirmière responsable du suivi de l'enfant Y au CSSS constate lors d'une visite au domicile de sa mère, que l'enfant X présente des ecchymoses à la joue et à l'avant-bras. [ 58 ] Madame C explique alors à l'infirmière qu'elle peut manquer de patience à l'égard de l'enfant X car cette dernière présente des troubles de comportement.
Elle nie toutefois être l'auteure des ecchymoses sur la fillette. [ 59 ] Questionnée par le Directeur, l'enfant X indique que son père lui a causé ces blessures sans donner plus de détails. [ 60 ] Le même jour, le Directeur confie l'enfant à sa mère, madame A suivant l'application d'une mesure de protection immédiate. [ 61 ] Le 20 janvier 2012, l'enfant X est examinée par le Dr Chabot à l'Hôpital A.
Il constate la présence de quatre ecchymoses soit une à la joue et les trois autres au bras gauche. [ 62 ] Lors de son témoignage, Dr Chabot indique que les ecchymoses constatées sur le bras sont de la même couleur, parallèles et disposées en ligne. Elles ont été causées simultanément avec le même impact. L'enfant ne présente aucun trouble de coagulation et le Dr Chabot ne reçoit aucune explication des parents sur la provenance des blessures. [ 63 ] Ainsi, selon cet expert, un traumatisme accidentel est improbable bien qu'il ne puisse être éliminé.
Il explique que ces ecchymoses ont vraisemblablement été causées par le serrement d'une main sur le bras. [ 64 ] Le 23 janvier 2012, le Tribunal confie provisoirement l'enfant X à sa mère, madame A et ordonne que les contacts avec son père soient supervisés. [ 65 ] Le 26 janvier 2012, madame C est évincée de son logement en raison du fait qu'elle n'a pas payé son loyer depuis trois mois. Le 27 janvier 2012, elle quitte son domicile pour aller vivre avec ses enfants dans une ressource d'hébergement pour femmes en difficulté, soit le Pavillon A.
Elle y demeurera jusqu'au début du mois de mai 2012. [ 66 ] Une intervenante de la ressource établit avec madame C un plan d'intervention. Les objectifs sont nombreux, mais visent notamment une prise de conscience de la mère sur l'importance de la stimulation et l'impact de la violence conjugale sur les enfants. La mère participe à des ateliers visant le développement de ses habiletés parentales.
[ 67 ] Le séjour de madame C et de ses enfants en ressource d'hébergement se déroule généralement bien.
L'intervenante responsable du suivi de la mère observe toutefois certaines situations inquiétantes : ▪ À plusieurs reprises l'hygiène corporelle et vestimentaire de l'enfant Y laisse à désirer; ▪ La mère tient des propos inappropriés à l'égard des enfants; ▪ La mère éprouve des difficultés à stimuler ses enfants; ▪ La mère prend l'enfant Z par le bras lors d'une crise de ce dernier et le traîne jusqu'à sa chambre; ▪ La mère peut perdre patience envers les enfants; ▪ La chambre de la mère et des enfants est désordonnée et malpropre. [ 68 ] Le 18 mai 2012, la mère et les garçons intègrent un nouveau logement.
Elle reçoit toujours les services de l'infirmière du CSSS. [ 69 ] À partir du 13 mars 2012, le Directeur est sans nouvelle du père. Elle tente de communiquer avec lui, en vain. Madame C indique ne pas avoir de ses nouvelles, mais informe le Directeur qu'il a des démêlés avec la justice. [ 70 ] Le 6 février 2012, l'enfant Z est vu par le Dr Chabot de l'Hôpital A.
L'examen médical révèle que son développement est normal. [ 71 ] Résumé de certains éléments de l'histoire sociale et du témoignage des personnes impliquées auprès des enfants : [ 72 ] Madame C – mère des enfants Z et Y [ 73 ] L'étude de l'histoire sociale de la mère des garçons révèle qu'elle évolue, durant son enfance, dans un milieu familial où il y avait de la violence conjugale. Elle a elle-même vécu des situations d'abus physiques de la part de sa mère.
Elle vit de l'aide sociale depuis plusieurs années. [ 74 ] Madame C indique que l'enfant X lui a déjà verbalisé que D, l'ex-conjoint de madame A lui avait déjà touché les parties génitales. [ 75 ] Elle indique qu'elle lui a aussi déjà dit : «papa est méchant». [ 76 ] Quant à ses méthodes de discipline, madame C explique lors de son témoignage qu'elle utilise la chaise de punition. [ 77 ] Alors qu'elle n'avait auparavant aucune explication à donner relativement aux blessures constatées sur l'enfant X, elle donne, lors de son témoignage une explication quant aux trois ecchymoses disposées en ligne, sur le bras de l'enfant. [ 78 ] Elle explique qu'au mois de janvier 2012, alors qu'elle allait conduire ou chercher son fils Z à l'école, elle a agrippé l'enfant X que cette dernière voulait traverser la rue sans regarder.
L'enfant portait alors son manteau d'hiver. Elle indique lors de son témoignage qu'elle vient de se souvenir de cet événement. [ 79 ] Pour ce qui est de l'ecchymose sur la joue de X, elle croit qu'elle a été causée par l'enfant Z qui a pris un jouet pour la frapper au visage parce qu'elle l'avait mordu. [ 80 ] En ce qui concerne les blessures constatées sur son fils Y, elle réitère, lors de l'audience, que son fils s'est probablement causé ces blessures lui-même.
Elle indique qu'il a tendance à se pincer les joues. [ 81 ] Elle explique avoir remarqué la blessure à la main de l'enfant Y, la veille de sa visite au Carrefour socio-médical A. Elle avait alors appliqué une compresse d'eau froide. Quant à la blessure sur la joue, elle l'a remarquée le jour même de la visite médicale. La marque est apparue entre le moment où elle a levé l'enfant et celui où elle l'a habillé. [ 82 ] Madame C reconnaît qu'elle doit améliorer certaines choses notamment en ce qui a trait à la propreté de son logement.
Étonnamment, elle indique toutefois n'avoir jamais remarqué de brûlures sur son plancher. Elle explique que c'est monsieur B qui s'occupe du ménage et que ce dernier peut laver le plancher deux à trois fois par jour. [ 83 ] Elle mentionne dans son témoignage qu'ils ont un divan "avale tout". Elle ajoute qu'un cendrier a pu être renversé sur le divan et que son contenu s'est retrouvé au sol en passant par le divan. [ 84 ] Quant à monsieur B, elle mentionne qu'il se tiraille souvent avec l'enfant Z et que ce dernier peut se plaindre du mal qui lui est causé lors de ces moments.
Elle ajoute toutefois que monsieur B est un très bon père lorsqu'il n'est pas en état d'ébriété. [ 85 ] Elle confirme qu'il a un problème de consommation d'alcool. Son problème s'est empiré tout au long de leur relation. Concernant l'événement du 8 janvier 2012, elle indique que c'était la première fois que monsieur B était violent avec elle de ce cette façon. Avant cela, il y avait eu des bousculades, mais rien d'aussi intense.
Elle indique que sa relation avec monsieur B est bel et bien terminée. [ 86 ] Elle ajoute avoir appris que la violence peut avoir des conséquences importantes chez les enfants. [ 87 ] Madame E – mère de madame C
[ 88 ] Madame E est entendue par le Tribunal. Cette dernière explique qu'elle a un bon lien avec les enfants Y et Z puisqu'elle les voit régulièrement. [ 89 ] Elle affirme n'avoir jamais rien remarqué d'anormal sur le plan physique à l'égard de ses petits-enfants. [ 90 ] Elle précise toutefois que lorsque sa fille était en couple avec monsieur B, elle avait moins de contacts avec elle. Sa fille semblait malheureuse. [ 91 ] Elle affirme qu'il est impossible que sa fille ait pu commettre des abus physiques sur les enfants. Elle explique que sa fille utilise la chaise de punition comme moyen disciplinaire.
Elle mentionne toutefois avoir déjà remarqué que monsieur B pouvait être brusque avec l'enfant Z. [ 92 ] Madame E indique n'avoir eu aucun contact physique avec les enfants environ du 11 décembre 2011 au 8 janvier 2012. Depuis cette date, elle affirme visiter sa fille deux fois par semaine. [ 93 ] Monsieur F – père de l'enfant Z [ 94 ] Monsieur F semble avoir vécu une enfance sans difficultés particulières. [ 95 ] Il a été en couple pendant environ deux ans avec madame C. La relation s'est terminée suite à un épisode de violence conjugale. Le père nie toutefois avoir frappé la mère.
Pour ces ex-conjoints cet événement appartient au passé. Ils ont maintenant des contacts harmonieux. [ 96 ] Depuis le mois de novembre 2007, monsieur F voit son fils une fin de semaine sur deux. [ 97 ] Il affirme lors de son témoignage qu'il n'est pas inquiet lorsque son fils se trouve chez sa mère. Il admet toutefois qu'il s'est inquiété à une reprise alors que son fils présentait des marques rouges au cou.
Il n'a pas hésité à retourner l'enfant auprès de sa mère car il savait que monsieur B n'y était plus. [ 98 ] Il explique toutefois lors de son témoignage qu'il a constaté, au mois de décembre 2011, que son fils Z avait des égratignures au cou. [ 99 ] Monsieur B expliquera lors de son témoignage qu'il peut être l'auteur de ces marques puisqu'il se tiraille fréquemment avec l'enfant. Madame C ajoutera quant à elle que son fils se plaint régulièrement de l'intensité du jeu de son conjoint.
Elle doit à l'occasion, consoler son fils suite à des séances de bagarre. [ 100 ] Pour le reste, il fait confiance à la mère dans le choix de ses conjoints. [ 101 ] Il ajoute avoir depuis peu une nouvelle conjointe, madame G. Cette dernière a un fils qu'elle voit deux heures par semaine de façon supervisée. Il ignore si elle est connue de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 102 ] Madame H – conjointe du père de madame A [ 103 ] Madame H est la conjointe de monsieur I depuis plusieurs années. Elle explique qu'elle voit l'enfant X régulièrement car madame A habite à côté de chez-elle.
Elle est très attachée à l'enfant. Elle ajoute que l'enfant veut toujours prendre son bain chez-elle et qu'elle assume cette responsabilité chaque soir que l'enfant se trouve chez sa mère. [ 104 ] Elle indique au Tribunal que l'enfant lui dit régulièrement qu'elle a peur de son père. Elle a aussi constaté à une reprise, l'enfant qui se masturbait. Elle affirme en avoir parlé à madame A. [ 105 ] Madame H connaît monsieur B car lui et madame A habitaient avec elle et son conjoint alors qu'ils étaient un couple.
Elle affirme que monsieur B pouvait consommer abusivement de l'alcool. [ 106 ] Lors de son témoignage, madame H indique que madame A et son nouveau conjoint habitent désormais avec elle. Cette nouvelle est inconnue du Directeur qui l'apprend à l'audience. Elle ajoute qu'ils doivent tous déménager ensemble le premier juillet prochain, dans un plus grand logement. [ 107 ] Madame A – mère de l'enfant X [ 108 ] Madame A a connu les services de la Direction de la protection de la jeunesse dans son enfance. Elle a été abusée sexuellement par un conjoint de sa mère alors qu'elle avait environ huit ans.
Elle vit de l'aide sociale. [ 109 ] Elle a formé un couple avec monsieur B durant quatre ans. Madame A explique avoir quitté le père en raison de son problème d'alcool. Elle explique que sous l'influence de l'alcool, il peut vouloir tout saccager. [ 110 ] Elle ajoute qu'en 2011, elle a fréquenté trois hommes incluant son amoureux actuel, ainsi que monsieur D et monsieur J. [ 111 ] Concernant monsieur D, elle l'a fréquenté du mois d'avril au mois d'octobre 2011. Il a habité avec elle.
Elle ne connaît que peu de choses de ce dernier qui refusait notamment, de lui donner sa date de naissance. [ 112 ] La mère indique qu'elle a tout de suite pensé à ce conjoint quand une hypothèse d'abus sexuel a été soulevée à l'égard de l'enfant X. Elle explique qu'elle a toujours entretenu des doutes à son égard car elle l'a déjà surpris à visionner des films pornographiques sur Internet mettant en scène des femmes et des animaux. Elle ajoute toutefois qu'elle n'a jamais laissé l'enfant seule avec ce conjoint. [ 113 ] Quant à monsieur J, elle ne l'a fréquenté que quelques semaines sans habiter avec lui.
Il n'a eu que peu de contacts avec l'enfant.
[ 114 ] Enfin, elle fréquente monsieur K depuis le mois de novembre 2011. [ 115 ] Madame A a donné naissance à un garçon au cours de l'été 2011 et est actuellement enceinte d'un autre enfant. Monsieur K en est le père. [ 116 ] Madame A explique qu'elle a constaté à plusieurs reprises que sa fille avait des ecchymoses sur le corps. Elle ajoute avoir questionné monsieur B à ce sujet. Ce dernier lui a toujours répondu qu'elles étaient provoquées par les chutes accidentelles de l'enfant. [ 117 ] Elle ajoute être intervenue à l'occasion auprès de lui car elle le trouvait brusque avec l'enfant.
Elle rapporte que lorsque l'enfant revient de chez son père, elle adopte des comportements d'opposition. [ 118 ] Sa fille lui a fait part de certaines craintes à l'égard de son père notamment, lors de la période des Fêtes 2011. À ce moment, alors que la mère l'informe de son retour dans le milieu paternel, elle lui dit «papa bobo» et «peur de papa». [ 119 ] Elle ajoute que l'enfant a aussi des craintes à l'égard de madame C.
Elle lui dit qu'elle est méchante et ne veut pas aller chez-elle. [ 120 ] Quant au comportements sexualisés, elle indique n'avoir jamais constaté chez-elle de comportements inquiétants de cette nature. [ 121 ] Le Directeur affirme que la mère collabore pleinement à l'intervention. Elle donne suite aux demandes qui lui sont formulées. [ 122 ] Le Directeur observe que le lien entre l'enfant et la mère est positif. [ 123 ] Monsieur B – père des enfants X et Y [ 124 ] Monsieur B a aussi connu dans son enfance les services de la Direction de la protection de la jeunesse.
Il a vécu dans diverses ressources d'hébergement notamment des familles d'accueil et des centres de réadaptation. Il raconte avoir été violenté par sa mère et avoir développé des troubles de comportement. Il vit de l'aide sociale. [ 125 ] Il reconnaît lors de l'audience son problème de consommation d'alcool, ce qu'il a auparavant nié au Directeur. [ 126 ] Lors de l'audience, le père reconnaît avoir, à une occasion, pris sa fille par le bras et l'avoir assise brusquement.
Il admet également être violent lorsqu'il est en état de consommation d'alcool. [ 127 ] Il ajoute qu'il ne peut plus arrêter de consommer lorsqu'il commence et devient agressif. Il reconnaît aussi qu'il peut être "rough" lorsqu'il se chamaille avec les enfants. [ 128 ] Il réitère toutefois n'avoir jamais été violent envers les enfants à l'exception de l'événement avec sa fille. [ 129 ] Quant à sa fille X, il explique avoir été témoin à plusieurs reprises de ses comportements sexualisés.
Il en a parlé à madame A qui lui a indiqué ne pas constater ces comportements chez elle. [ 130 ] Le père demeure évasif sur les raisons de son absence depuis le mois de janvier 2012. Il indique avoir été arrêté par les policiers, avoir abusé de l'alcool et avoir fait deux jours de prison.
Il explique avoir des difficultés à accepter les visites supervisées avec sa fille car cela reproduit ce qu'il a lui-même vécu avec sa propre mère. [ 131 ] Faits complémentaires [ 132 ] Avant d'entendre les plaidoiries des avocats le Tribunal demande au Directeur un complément de preuve sur certains aspects soulevés lors de l'audition des témoins. [ 133 ] Plus particulièrement, pour en connaître un peu plus sur la nouvelle conjointe de monsieur F ainsi que sur le milieu de vie de madame A.
À ce sujet, le Tribunal souhaite en savoir un peu plus sur le nouveau conjoint de cette dernière et vérifier si madame H et son conjoint ont des antécédents judiciaires. [ 134 ] Le Directeur informe le Tribunal que la nouvelle conjointe de monsieur F, madame G, fait vie commune avec lui depuis le mois d'octobre 2011. Elle n'a pas d'antécédent criminel. Elle a un enfant de sept ans qui n'est pas connu de la Direction de la protection de la jeunesse. Son père en assume la garde et madame G a des contacts supervisés avec son enfant en vertu d'une ordonnance de la Cour supérieure.
Le Directeur explique que le père a la garde légale de l'enfant depuis son très jeune âge.
Il a demandé des contacts supervisés puisque la mère était irrégulière dans ses contacts en raison de difficultés de transport. [ 135 ] Quant au milieu de vie de madame A, le Directeur dispose de plusieurs éléments de preuve nouveaux qui sont par ailleurs très inquiétants. [ 136 ] D'abord, le Directeur explique que le père de madame A, monsieur I, a plaidé coupable en 2001, à une accusation d'abus sexuels à l'égard d'une jeune fille de 13 ans. [ 137 ] Monsieur I a indiqué au Directeur avoir fait une thérapie d'une durée de 12 mois.
Il ajoute toutefois que c'est une de ses amies qui a "poussé" l'enfant dans ses bras. Il se disait alors dépressif. [ 138 ] Il affirme que sa conjointe, madame H avec qui il est marié depuis bientôt 10 ans, a toujours été au courant de son passé, de même que madame A et monsieur B. [ 139 ] Quant à madame H, le Directeur affirme qu'elle n'a pas d'antécédent criminel. Par ailleurs, elle a elle-même trois enfants pour lesquels elle n'assume pas ses responsabilités parentales. Elle a deux filles qui sont confiées depuis leur très jeune âge à leur père.
Elle a aussi un fils qui est hébergé depuis 2004 en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. L'enfant lui a été retiré en raison de son mode de vie
instable et de ses capacités parentales restreintes. [ 140 ] Enfin, le nouveau conjoint de madame A, monsieur K a lui aussi une histoire de vie difficile. Il a fait l'objet d'hébergements dans différents types de ressources à partir de l'âge de six ans. Depuis, il n'est jamais retourné vivre auprès de ses parents. Il a présenté un problème de consommation de drogue et d'alcool et a fait une thérapie. Il est majeur depuis quelques mois seulement. [ 141 ]
Malgré ces nouvelles informations, le Directeur ne recommande pas l'hébergement de l'enfant X en famille d'accueil. [ 142 ] Madame A a informé le Directeur qu'elle déménagera avec son conjoint dans un nouveau logement à partir du 1 er juillet 2012. Ils ont décidé de mettre de côté le projet de vivre avec monsieur I et madame H. Le Directeur explique que madame A ne devra jamais laisser l'enfant X seule en présence de monsieur I. Avec ces conditions et la possibilité de faire des visites surprises au domicile de madame A, Le Directeur est rassuré quant au maintien de l'enfant dans son milieu.
L'enfant X devra toutefois fréquenter la garderie. [ 143 ] Analyse [ 144 ] Le Tribunal est saisi d'une situation fort complexe. De nombreux événements sont survenus durant les derniers mois et diverses personnes gravitent autour de la vie des enfants. [ 145 ] Motifs de compromission [ 146 ] Les motifs de compromission non-contestés par les parties soit, la négligence au plan physique pour les trois enfants ainsi que les mauvais traitements psychologiques pour les enfants X et Z ont été amplement démontrés. [ 147 ] Les trois enfants évoluent dans un milieu malpropre et non sécuritaire.
De plus, les enfants X et Y sont en âge de subir un préjudice moral suite à l'exposition à la violence familiale et conjugale présente dans le milieu de madame C et monsieur B. [ 148 ] Le Tribunal ne retient pas le risque de négligence. Il y a beaucoup plus qu'un risque, conséquemment, il est plutôt d'avis que les trois enfants sont aussi victimes de négligence au plan éducatif.
Les problèmes d'alcoolisme de monsieur B, le climat familial et le comportement de madame C envers son conjoint et les enfants font en sorte que le Tribunal en arrive à conclure à ce motif de compromission supplémentaire. [ 149 ] Le Tribunal doit maintenant se prononcer sur la question des abus physiques. [ 150 ] Les deux enfants présentent des blessures inexpliquées.
Pour l'enfant X, il s'agit d'ecchymoses multiples et une éraflure sur le thorax gauche causée par un ongle adulte. [ 151 ] Quant à l'enfant Y, la preuve révèle qu'il présente deux marques de brûlure soit, une à la main et l'autre à la joue gauche. [ 152 ] Les situations d'abus physiques concernent des comportements d'action ou d'omission dirigés vers un enfant et qui affectent son intégrité physique ou psychologique. [ 153 ] Il est bien établi par la jurisprudence qu'il n'est pas nécessaire d'identifier l'auteur d'abus physiques sur un enfant.
Dans une affaire concernant des abus physiques, l'Honorable juge Proulx traite de la question de l'identification de l'abuseur : […] [35] Déterminer l'auteur des mauvais traitements physiques n'est pas l'objectif ici. Il y a une différence entre trouver le responsable des gestes posés sur l'enfant et déterminer sous la responsabilité de qui il était au moment de la commission de ces gestes. [36] Dans une décision de la Cour supérieure [1] , l'Honorable juge Guthrie écrit que : "L'article 38
g) n'impose pas à la Chambre de la jeunesse une obligation de trouver un coupable ou même l'auteur des mauvais traitements physiques.
Un enfant peut être retiré de la garde des parents dans un cas de mauvais traitements physiques même s'il n'est pas prouvé leur participation directe si, par ailleurs, leur responsabilité est engagée au sens de la Loi et si le retour de l'enfant dans son milieu familial lui est préjudiciable." (Le souligné est ajouté). [37] Appuyant son argumentation, l'Honorable juge de la Cour supérieure cite la Cour d'Appel du Québec [2] : L'attention du tribunal est toute entière tournée vers la situation de l'enfant, sa sécurité ou son développement et, dans ce contexte, les commentaires que le juge peut faire sur le comportement des parents ne sont qu'accessoires, ou périphériques, à l'objectif principal poursuivi; en somme, le tribunal n'est pas là pour juger le comportement des parents […] mais bien pour décider si, à la lumière de la preuve entendue, la sécurité ou le développement de l'enfant est compromis. [1] […] [ 154 ] Le Tribunal fait sienne cette analyse. [ 155 ] Dans la présente situation, l'opinion non-contredite des deux experts au dossier et leur appréciation eu égard à l'ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que les deux enfants X et Y ont subi des sévices corporels dans leur milieu familial.
Les blessures demeurent inexpliquées et la probabilité qu'elles proviennent d'accident est faible.
[ 156 ] Pour en arriver à cette conclusion le Tribunal tient notamment compte des éléments de preuve suivants : ▪ Monsieur B est capable d'une grave violence lorsqu'il est en état d'intoxication; l'événement du 8 janvier 2012 en est le meilleur exemple. De plus, il est parfois brusque même lorsqu'il joue avec les enfants. Les marques constatées sur l'enfant Z alors qu'ils se chamaillent en sont un bon exemple; ▪ Madame C peut démontrer de l'impatience à l'égard des enfants.
L'infirmière du CSSS responsable de son suivi ainsi que le personnel de la ressource d'hébergement ont constaté des paroles ou des gestes de madame C qui démontraient son dépassement; ▪ Monsieur B et madame C ont tous les deux vécu une enfance difficile et ont été victimes d'abus physiques; ▪ L'enfant X exprime à divers moments et à diverses personnes avoir peur de son père ou de madame C; ▪ Monsieur B a admis qu'il a déjà utilisé une méthode éducative inappropriée à l'égard de l'enfant X. [ 157 ] Le Tribunal ne croit pas les explications de madame C quant aux ecchymoses disposées en ligne sur le bras de l'enfant X.
Ces explications, en plus d'avoir été données très tardivement dans le processus, sont invraisemblables. [ 158 ] En ce qui concerne les brûlures constatées sur l'enfant Y, elles ont pu être causées à la suite d'une geste physique ou à la suite de négligence dans la surveillance de l'enfant.
Peu importe l'origine de ces blessures, il en résulte des sévices corporels subis par l'enfant. [ 159 ] Bien que l'auteur des sévices ne puisse être identifié de façon prépondérante, il est clairement établi dans la preuve que les enfants X et Y étaient à un moment ou à un autre sous la responsabilité de monsieur B ou de madame C lorsqu'ils ont subi les blessures.
De plus, la preuve est prépondérante que ces derniers n'ont pas été en mesure de protéger les deux enfants. [ 160 ] De l'avis du Tribunal, le risque sérieux d'abus physique à l'égard de l'enfant Z a aussi été prouvé de façon prépondérante par le Directeur. D'une part, par les sévices corporels subis par les enfants X et Y et d'autre part, par les comportements de monsieur B à l'égard de l'enfant Z lorsqu'ils se chamaillent. [ 161 ] Mesures [ 162 ] Les mesures concernant les enfants Z et Y ne font pas l'objet de contestation.
Les parties ont manifesté leur accord à ce que les deux garçons soient confiés à leur mère. [ 163 ] Bien que le Tribunal entend maintenir les deux garçons auprès de leur mère, il ne le fait pas sans inquiétudes, puisque madame C a eu sous sa responsabilité deux enfants qui ont subi des sévices corporels. [ 164 ] Par ailleurs, elle a fait certains choix de vie qui tendent à démontrer qu'elle souhaite le maintien de ses enfants auprès d'elle.
D'abord, elle semble déterminée à ne pas reprendre sa relation amoureuse avec monsieur B et ensuite, elle a fait certains apprentissages et reconnu certaines difficultés lors de son séjour en ressource d'hébergement. [ 165 ] Un suivi serré du Directeur et la poursuite de la collaboration de madame C seront des conditions nécessaires au maintien des enfants Z et Y dans leur milieu familial maternel. [ 166 ] Le Tribunal a des inquiétudes importantes quant à la capacité de madame A de protéger son enfant. [ 167 ] Son histoire de vie, son entourage et le choix de ses partenaires de vie sont des facteurs qui contribuent à faire douter le Tribunal sur la possibilité du maintien de l'enfant X auprès de sa mère. [ 168 ] Par ailleurs, madame A offre une bonne collaboration depuis le début de l'intervention du Directeur.
Elle a fait les démarches nécessaires en lien avec la situation d'un possible abus sexuel, notamment, en dénonçant la situation à la police. [ 169 ] Il s'agit des premières mesures de protection concernant l'enfant X et le Tribunal considère que l'enfant doit être maintenue dans son milieu familial maternel. [ 170 ] La mère devra toutefois assurer une collaboration exemplaire à l'intervention du Directeur, notamment, en lui ouvrant sa porte lors de ses visites qui pourront se faire de façon inopinée.
Elle devra respecter les restrictions de contacts entre l'enfant X et le couple formé de monsieur I et madame H. [ 171 ] Le Directeur devra exercer une étroite surveillance de la situation de l'enfant X et ne pas hésiter à saisir le Tribunal de nouveau en cas de risque de préjudice pour cette enfant. [ 172 ] Bien que le Tribunal n'ait pas de preuve prépondérante sur la question d'un possible abus sexuel à l'égard de l'enfant X, il n'en demeure pas moins que l'enfant nécessite des soins de santé particuliers à cet effet et qu'il est dans son intérêt qu'elle les reçoive rapidement. [ 173 ] Même si le Tribunal n'est pas saisi de la situation de l'autre enfant de madame A, il ne peut cacher son étonnement à l'absence de signalement de sa situation.
La preuve faite lors de l'audience sur le milieu de vie de la mère est pourtant assez inquiétante. [ 174 ] Monsieur B reconnaît maintenant son problème d'alcool et entend prendre les moyens pour y mettre fin. Toutefois, comme le souligne l'avocate du Directeur, il exprime peu de reconnaissance quant aux répercussions de son mode de vie sur les enfants. [ 175 ] Des démarches sérieuses devront être poursuivies par monsieur B pour son problème d'alcoolisme et de violence. Il devra aussi tenir informé le Directeur sur l'évolution de sa situation.
Ce n'est qu'en apportant des changements significatifs à sa situation personnelle qu'il pourra penser à reprendre des contacts non-supervisés avec ses enfants.
[ 176 ] Enfin, en ce qui concerne monsieur F, il devra aussi s'assurer de collaborer activement aux services offerts par le Directeur. Le Tribunal demeure perplexe face au peu de questionnements et d'inquiétudes qu'il a démontrés à l'égard du milieu de vie de monsieur B et madame C.
Il devra assurer plus activement ses responsabilités parentales à l'égard de l'enfant Z, notamment, son obligation de surveillance à l'égard de son fils. [ 177 ] Le Tribunal considère que la situation de sa nouvelle conjointe madame G devra faire l'objet d'une évaluation plus approfondie compte tenu des contacts qu'elle pourra avoir avec l'enfant Z. [ 178 ] Chaque parent doit apporter des changements à son mode de vie et, de l'avis du Tribunal, il est primordial qu'ils soient apportés rapidement.
Conséquemment, le Tribunal considère qu'une durée de six mois permettra de s'assurer que les parents s'impliquent et collaborent activement sans quoi, il devra penser à d'autres mesures dans la situation de chaque enfant. [ 179 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38
b) i et ii, 38
c) et 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
Il y a donc lieu d'ordonner l'application de mesures de protection. [ 180 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 181 ] ACCUEILLE la requête; [ 182 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 183 ] CONFIE l'enfant à sa mère; [ 184 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 185 ] ORDONNE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 186 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à une fréquence minimale d'une fois par semaine au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 187 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent suivant entente entre les parties et sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur; [ 188 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et le couple formé de monsieur I et madame H s'effectuent suivant entente entre les parties et sous la supervision d'une tierce personne désignée par le Directeur; [ 189 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé et plus spécifiquement, un suivi en lien avec ses comportements sexualisés. [ 190 ] ORDONNE que l'enfant fréquente une garderie; [ 191 ] RECOMMANDE que le père entreprenne et maintienne un suivi pour son problème d'alcoolisme; [ 192 ] CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 193 ] LE TOUT pour une durée de six mois. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Marie La Roche Avocate du D.P.J. M e Carole Gladu Avocate de l'enfant M e Patrick Cormier Avocat de la mère M e Éric Hamel Avocat du père Dates d'audiences : 13, 14, 19 et 26 juin 2012
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