2013 QCCA 1282, 2013 QCCA 1282
Opinion
Labossière c. Université de Montréal 2013 QCCA 1282 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023688-138 (500-80-022732-128) DATE : 25 JUILLET 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARTINE LABOSSIÈRE REQUÉRANTE - défenderesse c.
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL INTIMÉE - demanderesse et COMMISSION D'ACCÈS À L'INFORMATION MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Martine Labossière demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour du Québec et, si la permission lui est accordée, demande ce qu'elle qualifie de demande de provision pour les frais des instances. [ 2 ] Le dossier à la Cour du Québec porte sur un appel, par l'Université de Montréal, d'une décision de la Commission de l'accès à l'information rendue le 30 mai 2012 [1] .
Les faits qui ont donné lieu au litige dont la Commission était saisie sont décrits de la façon suivante dans sa décision : [1] Le 29 novembre 2010, Mme M… L… [2] s’adresse à l’Université de Montréal (l’Université) pour obtenir le rapport de Mme Pauline Roy relativement à une plainte de harcèlement qu’elle a déposée. [2] Le 21 décembre 2010, l’Université lui transmet le rapport élagué de certains passages qui ont été masqués en vertu des articles 14, 53 et 88 de la
Loi sur l’accès. [3] Une demande de révision est déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) le 27 janvier 2011. Le dossier porte le numéro 11 01 65. [4] Le 16 décembre 2010, la demanderesse s’adresse une seconde fois à l’Université pour obtenir une copie du rapport du vice- recteur à la recherche à la suite de ses plaintes en lien avec un cours suivi et d’autres irrégularités survenues à la faculté des sciences infirmières de l’Université. [5] L’Université répond le 20 janvier 2011 en transmettant une copie de la lettre du vice-recteur à la recherche au recteur en lien avec ces événements, dont certains passages ont été masqués en vertu des articles 14, 53 et 88 de la
Loi sur l’accès. [6] Une demande de révision est déposée à la Commission d’accès à l’information (la Commission) le 27 janvier 2011. Le dossier porte le numéro 11 02 10. [7] Une audience se tient à Montréal le 15 mars 2012 et toutes les parties sont présentes. Les deux dossiers sont réunis pour audition. [Références omises.] [ 3 ] Après analyse, la Commission donne raison en
partie à Mme Labossière et le dispositif de la décision est le suivant : [43] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande de révision 11 01 65 et; [44] ORDONNE à l’Université de communiquer à la demanderesse, dans les 30 jours de la réception de la présente décision, le rapport d’enquête de Mme Pauline Roy en application de la Politique contre le harcèlement de l’Université de Montréal en masquant le nom des personnes rencontrées; [45] ACCUEILLE EN
PARTIE la demande de révision 11 02 10 et; [46] ORDONNE à l’Université de Montréal de communiquer à la demanderesse, dans les 30 jours de la réception de la présente décision, la lettre du 6 décembre 2010 du vice-recteur à la recherche au recteur, en masquant uniquement le nom des personnes visées par
la plainte ainsi que le nom et le numéro du cours qui pourraient permettre d’identifier ces personnes; [47] REJETTE quant au reste les demandes de révision 11 01 65 et 11 02 10. [ 4 ] L'Université de Montréal se pourvoit à la Cour du Québec mais Mme Labossière ne se pourvoit pas. Le juge Cameron de la Cour du Québec est saisi du dossier, et la preuve et l'argumentation procèdent devant lui les 29 et 30 mai 2013.
Le juge met l'affaire en délibéré à la fin de la journée le 30 mai. [ 5 ] Selon le procès-verbal, Me Aylwin, l'avocat de l'Université, et Mme Labossière discutent avec le juge de la question de l'huis clos à compter de 11 h 51.
Les représentations de part et d'autre se poursuivent après la suspension à 12 h 30 et, à 16 h 06, le procès- verbal fait état de ce qui suit : 16h06 JUGEMENT SUR LA DEMANDE DE PRODÉCURE À HUIS CLOS Le Tribunal est saisi d'un appel dont l'objet consiste notamment à analyser la démarche décisionnelle de la Commission d'accès à l'information, sur l'application des articles 53, 54 et 88 de sa Loi constitutive à des renseignements contenus dans un texte dont la version non caviardée a été examinée par la commission à huis clos ex-parte l'intimé.
La commission a également entendu à huis clos le témoignage d'un représentant de l'Appelant sur la nature des renseignements sous étude. Dans l'appel pour exercer sa compétence, le Tribunal doit prendre connaissance de la version non caviardée du document, du témoignage de la personne qui l'a expliqué et, le cas échéant, il doit entendre les indications du procureur de l'Appelant pour identifier les renseignements visés par les moyens d'appel.
Il est nécessaire de procéder à cette démarche à huis clos, et sans la présence des parties, afin de conserver les intérêts des tierces parties à la non divulgation de ces renseignements, si tel est le cas.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: PROCÈDE à huis clos en l'absence des parties; ORDONNE la production sous scellés du document et de la transcription du témoignage portant là-dessus; ORDONNE que les pièces soient remises sous scellées après la séance à huis clos; ORDONNE que l'enregistrement de la séance à huis clos et toute transcription de celui-ci soit également conservée sous scellés; DEMANDE au procureur de l'Appelant de demeurer à la disposition du Tribunal; DEMANDE aux parties de revenir pour la reprise d'audience à 16h30. 16h08 L'INTIMÉ ET LE MISE EN CAUSE SE RETIRENT DE LA SALLE D'AUDIENCE. 16h10 DÉBUT DE L'AUDIENCE À HUIS CLOS 16h10 Représentations de Me Aylwin 16h13 - HC-1 Rapport produit par l'Appelant 16h14 - HC-2 Notes sténographiques produites par l'Appelant 16h20 Le Tribunal consulte les documents soumis par Me Aylwin 16h21 Échanges entre le Tribunal et Me Aylwin 16h25 Suite des représentations de Me Aylwin 16h34 - HC-3 Pièce caviardée du mémoire de l'Appelant également mise sous scellés 16h36 FIN DE L'AUDIENCE À HUIS CLOS 16h37 REPRISE DE L'AUDIENCE PUBLIQUE L'INTIMÉ ET LE MIS EN CAUSE REGAGNENT LA SALLE D'AUDIENCE 16h38 Le juge avise les parties qu'il a permis la production, pendant l'audience à huis clos, de la pièce caviardée du mémoire de l'Appelant afin de permettre à l'avocat de rattacher les motifs d'appel aux textes spécifiques. 16h39 FIN DE L'AUDIENCE [ 6 ] Mme Labossière recherche la permission d'appeler du jugement interlocutoire sur la demande d'huis clos rendu à 16 h 06.
Reprenant les paragraphes 1, 2 et 3 de l'alinéa 1 de l'article 29 C.p.c. , elle plaide dans sa requête que ce jugement : • décide en
partie du litige; • ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier;
• et retarde inutilement (et même indéfiniment) l'instruction du procès. [ 7 ] Cependant, étant donné que le jugement interlocutoire attaqué a été rendu durant l'instruction, les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 29 C.p.c. s'appliquent. Mme Labossière doit donc établir qu'il s'agit d'un jugement qui maintient une objection à la preuve. [ 8 ] Le texte du procès-verbal ne me permet pas de conclure que le juge Cameron a maintenu une objection.
Il me semble plus probable qu'il y a lieu de qualifier son jugement comme étant le rejet d'une objection de Mme Labossière dans la mesure où il a autorisé l'Université à administrer sa preuve d'une certaine façon. [ 9 ] Dans pareilles circonstances, l'article 29 C.p.c. ne prévoit pas la possibilité d'un appel interlocutoire de la décision ordonnant l'huis clos et l'exclusion de Mme Labossière, et je n'ai aucun pouvoir inhérent, comme juge unique, de lui accorder la permission même si, et je le reconnais, la question de droit qu'elle propose en est une qui mérite une étude plus approfondie [3] . [ 10 ] Par conséquent, la requête pour permission d'appeler est rejetée, sans frais.
Quant à la requête pour une provision pour frais, elle est devenue sans objet et est donc rejetée, également sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Martine Labossière Personnellement Requérante Me Antoine Aylwin FASKEN MARTINEAU DUMOULIN Pour l'intimée Date d’audience : le 17 juillet 2013
Loading document…