2020 QCCA 1346, 2020 QCCA 1346
Opinion
Yodjeu Ntemde c. Ville de Québec 2020 QCCA 1346 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010243-209 (200-17-030651-202) DATE : 23 OCTOBRE 2020 DEVANT L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. YODJEU NTEMDE LÉOPOLD CAMILLE REQUÉRANT – Défendeur c. VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] L’appelant a été déclaré plaideur quérulent [1] par un jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Raymond W. Pronovost) le 2 octobre 2020 [2] .
Il s’agit d’une déclaration générale de quérulence, qui vaut tant devant la Cour supérieure et la Cour du Québec, que devant tout tribunal ou organisme relevant du pouvoir de surveillance et de contrôle de la Cour supérieure. [ 2 ] En application de cette déclaration de quérulence, l’appelant doit obtenir la permission du juge en chef de la Cour ou du président du tribunal ou de l’organisme concerné avant de pouvoir déposer des procédures judiciaires. [ 3 ] L’appelant demande la permission d’appeler de bene esse de ce jugement prononçant la quérulence.
Or, la permission d’appeler n’est pas requise, l’appel étant de plein droit [3] . Il y a donc lieu de prendre acte du dépôt de la déclaration d’appel en date de ce jour. [ 4 ] L’appelant présente une demande de gestion de l’instance. Cependant, l’intimée a annoncé la présentation d’une requête en rejet d’appel qui doit être entendue le 7 décembre 2020.
Dans ces circonstances, il y a lieu de déférer la demande de gestion à la juge coordonnatrice de la division de Québec, qui verra à y donner suite selon l’issue de la requête en rejet d’appel. [ 5 ] Finalement, l’appelant présente une demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement prononçant la quérulence. Les critères applicables à une telle demande sont : (1) la faiblesse apparente du jugement; (2) le risque d'un préjudice sérieux si l'exécution provisoire devait être maintenue; et (3) le poids des inconvénients penche du côté de la
partie qui requiert la suspension [4] . [ 6 ] En l’espèce, le jugement ne dénote aucune faiblesse apparente. L’appelant s'est vu refuser une demande de parrainage en 2012 et décerner trois contraventions au Code de la sécurité routière , ce qui a provoqué une longue série de contestations et de recours divers, incluant de multiples plaintes déontologiques et policières contre certains officiers de justice. [ 7 ] Selon le jugement de première instance, l’appelant a introduit plus d’une soixantaine de recours et plaintes depuis 2014.
Le juge conclut que « le défendeur satisfait tous les critères établis par la Cour d'appel pour être déclaré quérulent » [5] . Il ajoute que : « la quérulence du défendeur n'est pas localisée contre un individu devant une Cour civile, mais contre toute personne qui ne lui donne pas raison, et ce, tant devant les tribunaux civils et pénaux que les organismes et tribunaux administratifs provinciaux » [6] . À ce stade, l’appelant n’a pas ébranlé les fondements du jugement. [ 8 ] L’appelant ne satisfait pas au critère du préjudice sérieux.
Si la déclaration de quérulence a des impacts sur son droit d’ester en justice, il ne s’agit pas d’une prohibition absolue. L’appelant peut toujours ester en justice. La déclaration de quérulence impose un mécanisme de filtrage. Il s’agit d’un encadrement et non d’un empêchement d’ester en justice [7] . [ 9 ] Finalement, le poids des inconvénients de la suspension éventuelle penche du côté de l’administration de la justice.
Les procédures judiciaires répétitives de l’appelant « créent des obstacles à l’accès à la justice, non seulement pour les parties à ces litiges, mais également pour les justiciables en général, qui se voient privés de précieuses plages de disponibilité judiciaire pour l’adjudication des disputes les concernant » [8] .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] PREND ACTE du dépôt de la déclaration d’appel conformément à l’article 357 al. 3 du Code de procédure civile et DÉCLARE l’appel valablement formé en date de ce jour; [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler et pour surseoir à l’exécution provisoire du jugement prononçant la quérulence, avec frais de justice.
[ 12 ] DÉFÈRE la demande de gestion d’instance à la juge coordonnatrice de la division de Québec qui verra à y donner suite selon l’issue de la requête en rejet d’appel; [ 13 ] Dorénavant, pour ses communications avec la Cour d’appel, ORDONNE à l’appelant d’utiliser l’adresse courriel suivante, à l’exclusion de toute autre : courdappelqc@judex.qc.ca , et de ne mettre en copie de ces communications que les avocats de l’intimée, seule
partie au débat en appel. SIMON RUEL, J.C.A. Monsieur Yodjeu Ntemde Léopold Camille Appelant M e Luc Chamberland M e Anthony Boilard Beauvais, Truchon Pour l’intimée Date d’audience : 21 octobre 2020 [1] Code de procédure civile,
article 55 et Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile, RLRQ c C-25.01, r 0.2.1 , articles 68 ss. [7] G renier c. Québec (Procureure générale ) , 2016 QCCS 1442 , paragr. 65-67 , appel rejeté dans Grenier c. Procureure générale du Québec , 2018 QCCA 266 , paragr. 29 . [8] G renier c. Québec (Procureure générale) , 2016 QCCS 1442 , paragr. 59 , appel rejeté dans Grenier c. Procureure générale du Québec , 2018 QCCA 266 , paragr. 35- 36 .
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