2010 QCCQ 12104, 2010 QCCQ 12104
Opinion
Carrier c. Duplain 2010 QCCQ 12104 J.M. 0855 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025669-095 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE YVAN MAYRAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE CARRIER Demanderesse c.
DENIS DUPLAIN et LILIANE BLAIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en dommages. [ 2 ] En octobre 2008, la demanderesse a acheté un condo du défendeur Denis Duplain. [ 3 ] Après avoir pris possession du condo, la demanderesse a constaté que la dalle de béton du garage avait été renforcée par des poutres d'acier. [ 4 ] Elle a appris par la suite que des expertises avaient déjà été requises pour corriger cette défectuosité. [ 5 ] Lors de la réunion du Conseil de la copropriété, tenue le 27 août 2008, on mentionne au procès-verbal : « 10.
Dalle de béton Les compagnies qui sont venues pour faire un estimé ont exigé un rapport d'ingénieur datant de moins de 3 mois. Ils ne peuvent garantir la portion de travail qu'ils effectueront que dans ces conditions. […]. » [ 6 ] Lors de la réunion du 6 octobre 2008, on mentionne au procès-verbal : « 1- Dalle de béton Nicko a rencontré à deux reprises le chargé de projet de la compagnie Héneault et Gosselin pour la dalle de béton. À priori, le problème est structural.
L'expertise de l'ingénieur a été approuvée par le C.A. et coûtera 4 200$. […]. » [ 7 ] Les travaux de correction de la dalle de béton ont coûté 141 801 $, et la demanderesse a dû payer sa part au montant de 6 905,71 $. [ 8 ] Le défendeur Duplain ne pouvait ignorer les problèmes majeurs de la dalle de béton du garage. [ 9 ] Lors du contrat de courtage et lors de la promesse d'achat, il aurait dû en informer son agent et l'acheteur. [ 10 ] Il n'y a aucune preuve que l'agent immobilier avait été informé du vice de construction qui affectait l'immeuble. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Denis Duplain à payer à la demanderesse la somme de 6 905,71 $ , avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 27 juillet 2009, plus les frais de 157 $; REJETTE la requête à l'encontre de Liliane Blais, sans frais.
__________________________________ YVAN MAYRAND, J.C.Q. Date d’audience : 23 novembre 2010
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