2019 QCCQ 7946, 2019 QCCQ 7946
Opinion
Bell Canada c. Ville de Saint-Jérôme 2019 QCCQ 7946 JA 0833 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Terrebonne LOCALITÉ DE Saint-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-22-036378-163 DATE : 25 novembre 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ BELL CANADA Demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. VILLE DE SAINT-JÉRÔME Défenderesse ET LES CONSTRUCTIONS CJRB INC. Défenderesse/ demanderesse reconventionnelle/ Demanderesse en garantie c. LAURIN LAURIN
(1991) INC.
Défenderesse en garantie JUGEMENT MISE EN SITUATION [ 1 ] La demanderesse Bell Canada est une société autorisée à exploiter un réseau de télécommunications dans la province de Québec. [ 2 ] À la suite d’une demande de soumissions publiques, la co-défenderesse Ville de Saint-Jérôme a octroyé à CJRB un contrat pour l’exécution de travaux de réhabilitation de rues, d’égouts, de conduites d’aqueduc et autres infrastructures urbaines sur différentes rues de son territoire. [ 3 ] La demanderesse Bell allègue qu’au cours desdits travaux, les préposés des défenderesses ont endommagé les murs et la structure du puits d’accès de la demanderesse, construit en 1961 et situé au coin nord-ouest de l’intersection des rues Ouimet et Saint- Georges. [ 4 ] Les défenderesses Les Constructions CJRB inc. et la Ville de Saint-Jérôme ont effectué des travaux de construction notamment à l’intersection des rues Ouimet et St Georges à St Jérôme ou à proximité de celle-ci. [ 5 ] Bell ajoute que les dommages qui en résultèrent sont dus à la faute, négligence et incurie des défenderesses et plus
particulièrement pour les raisons suivantes :
a) Elles sont responsables des fautes commises par leurs préposés dans l’exécution de leurs fonctions.
b) Les préposés des défenderesses ont omis de prendre les précautions requises afin d’empêcher que des dommages ne soient causés à la propriété d’autrui.
c) Les préposés des défenderesses ont agi de façon malhabile, imprudente et insouciante à l’égard de la propriété d’autrui et particulièrement à l’égard des installations de la demanderesse. [ 6 ] La demanderesse allègue également que les défenderesses sont responsables des dommages subis par elle puisque les défenderesses ont effectué des travaux de construction dangereux, soit divers travaux de creusement, d’excavation, de nivelage, de mouvement de sols, de compaction et de pavage, dans le voisinage immédiat des installations de la demanderesse, ce qui leur a occasionné des dommages excessifs, soit l’endommagement du puits d’accès nécessitant sa reconstruction complète , dépassant de beaucoup les inconvénients ordinaires du voisinage. [ 7 ] La demanderesse n’a découvert les dommages que le 11 février 2016. [ 8 ] Elle a dû procéder à la réparation de son puits d’accès en procédant à sa reconstruction complète et a, de ce fait, subi des dommages évalués à 32 568,07 $ tel qu’il appert des factures [1] , des feuilles de temps des employés de Bell Canada qui ont travaillé à la reconstruction [2] et du détail des coûts de reconstruction du mur du point d’accès [3] .
La demanderesse a transmis une mise en demeure aux défendeurs en date du 15 février 2016 [4] .
Défense de la Ville de Saint-Jérôme [ 9 ] La Ville de Saint-Jérôme avait, elle aussi contesté la réclamation de Bell. [ 10 ] Dans sa défense elle confirmait avoir octroyé un contrat à CJRB pour la réfection majeure des égouts, aqueduc, fondation des rues, trottoirs et pavé tel qu’il appert de l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 16 juin 2015 [5] . [ 11 ] Elle spécifiait que CJRB était spécifiquement responsable d’obtenir la localisation des installations des entreprises de services d’utilité publique dont celles de la demanderesse Bell et de prendre les mesures nécessaires pour éviter de les endommager selon la clause 21 – intitulée « Protection des utilités publiques existantes » de la
Section 6 - Clauses administratives particulières et la clause 10.2 intitulée « Services publics » de la
Section 7A – Excavation et remblayage du devis d’appel d’offres public [6] . [ 12 ] La veille de l’instruction, la demanderesse Bell a déposé un Désistement sans frais de sa réclamation contre la Ville de Saint-Jérôme, tel qu’il appert du dossier de la Cour. [ 13 ] De la même manière, la défenderesse Ville de Saint-Jérôme a elle aussi produit un Désistement sans frais de sa demande en garantie contre la défenderesse Les Constructions CJRB inc.
Défense de Constructions CJRB inc. [ 14 ] La défenderesse Les Constructions CJRB inc. ci-après appelée « CJRB » conteste également la réclamation de Bell. [ 15 ] Elle déclare que contrairement aux allégations de la demanderesse Bell, les travaux qu’elle a exécutés n’ont pas causé les dommages allégués par cette dernière. [ 16 ] Elle ajoute que la demanderesse Bell prend prétexte des travaux exécutés par CJRB pour lui réclamer les coûts de remplacement d’un puits d’accès vétuste qui ne suffisait plus à ses besoins. [ 17 ] À cet effet, elle précise qu’après avoir avisé la défenderesse CJRB au mois d’avril 2016 que seuls le cadre et le couvercle du puits d’accès avaient été endommagés par ses travaux, tel qu’il appert de la pièce DCJRB-9, la demanderesse a ensuite procédé quelques mois plus tard au remplacement complet dudit puits d’accès. [ 18 ] Subsidiairement et sans préjudice à ceci, CJRB déclare que les montants réclamés sont grossièrement exagérés.
Demande reconventionnelle de Constructions CJRB inc. [ 19 ] Se portant demanderesse reconventionnelle, CJRB réclame une somme de 12 817,73 $ à la demanderesse défenderesse reconventionnelle Bell pour l’exécution de travaux de dégagement d’un massif appartenant à Bell, ainsi que de sa destruction et de sa disposition à la demande de Bell. Appel en garantie de CJRB contre Laurin Laurin (1991) inc. [ 20 ] La défenderesse CJRB a déposé un Acte d’intervention forcée pour appel en garantie contre Laurin Laurin (1991) inc. [ 21 ] Elle déclare qu’à
titre d’entrepreneur général pour la réalisation des travaux de creusement, d’excavation, de nivelage, de mouvement de sols, de compaction et de pavage exécutés en 2015 pour le compte de la défenderesse la Ville de Saint-Jérôme, dans le voisinage immédiat des installations de la demanderesse Bell notamment au coin Nord-Ouest de l’intersection des rues Ouimet et Saint-
Georges à Saint-Jérôme, elle avait confié à la défenderesse en garantie Laurin Laurin (1991) inc, (ci-après appelée : « Laurin » à
titre de sous-traitant, l’installation des nouveaux feux de circulation dont ceux situés à l’intersection des rues Ouimet et Saint-Georges [7] . [ 22 ] À cette fin, Laurin devait procéder à des travaux de creusage, d’excavation, de remblayage et de compaction afin d’y ériger la base des feux de circulation prévus au contrat principal à ladite intersection et situés à proximité du puits d’accès de la demanderesse. [ 23 ] Elle précise que ces travaux furent exécutés du 9 au 17 septembre 2015, soit après le remblaiement de la tranchée par CJRB lorsque l’installation des conduits d’égout et d’aqueduc fut complétée à ladite intersection. [ 24 ] En conséquence et dans l’éventualité où la demanderesse démontrerait que les dommages à son puits d’accès furent causés par la faute de CJRB et de ses préposés, CJRB demande que Laurin soit condamné à indemniser CJRB pour toute condamnation qui pourrait être prononcée contre CJRB dans l’action principale.
Défense de Laurin Laurin (1991) inc. [ 25 ] Laurin conteste la demande en garantie. [ 26 ] Elle déclare qu’en tout temps pertinent au présent dossier elle a agi comme une entreprise raisonnable, prudente et diligente, notamment dans l’installation des feux de circulation et ajoute qu’en aucun temps elle n’a causé ou contribué aux dommages allégués. [ 27 ] Elle ajoute que l’appel en garantie ne repose sur aucune expertise, ni circonstances factuelles permettant de soulever la responsabilité de Laurin. [ 28 ] Contrairement aux allégations de CJRB à l’effet que les travaux que Laurin a exécutés se soient déroulés du 9 au 17 septembre, elle déclare que ses préposés se sont présentés sur les lieux pour la première fois le 13 août 2015 afin de procéder au démantèlement des installations aériennes des feux de circulation. [ 29 ] Elle ajoute que l’essentiel des travaux qu’elle a exécuté s’est poursuivi le 13 octobre 2015. [ 30 ] Elle précise qu’à cette date, CJRB avait déjà effectué des travaux d’excavation, retiré les anciennes bases des feux de circulation et installé deux des trois traverses dont celle située à proximité du puits d’accès en litige. [ 31 ] Elle indique qu’il avait effectivement été convenu entre CJRB et Laurin que cette dernière reviendrait sur le chantier lorsque le niveau de remblai se situerait à la hauteur nécessaire pour installer les bases des feux de circulation ainsi que les traverses. [ 32 ] Elle précise que de cette façon, Laurin pouvait effectuer tous les travaux en une seule journée puisque l’excavation était minime, le tout tel qu’il appert du calendrier des travaux de Laurin [8] . [ 33 ] C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Laurin n’a réalisé qu’une des trois traverses à savoir, celle qui était la plus éloignée du puits d’accès en litige. [ 34 ] Elle ajoute que sans cette entente entre CJRB et Laurin, les travaux d’excavation auraient été trop importants pour que les bases des feux de circulation et les traverses soient réalisées en une seule journée comme ce fut le cas. [ 35 ] Elle déclare que suite à l’exécution des travaux ci-dessus décrits, Laurin n’est retourné sur le chantier que pour procéder à l’installation de la structure aérienne des feux de circulation, et ce, alors que le sol était complètement remblayé et compacté. [ 36 ] Elle ajoute que suite à l’installation des feux de circulation le 13 octobre, d’autres travaux d’excavation étaient en cours et devaient être exécutés, dont notamment la compaction du remblai, le pavage, les trottoirs et les bordures. [ 37 ] Laurin en conclut que ces autres travaux susceptibles d’avoir causé les dommages allégués ont été réalisés après l’intervention de Laurin sur le chantier. [ 38 ] Laurin ajoute que même CJRB a confirmé avoir effectué des travaux d’excavation du 13 au 27 novembre 2015, tel qu’il appert d’une lettre de précisions de leur procureur datée du 8 février 2018 [9] . [ 39 ] De plus, tel qu’il appert des photos transmises en liasse par monsieur Vaudry [10] , les travaux réalisés par Laurin étaient précis et limités à un endroit situé à une distance sécuritaire du puits d’accès et contrairement à l’ensemble des autres travaux exécutés par CJRB et/ou d’autres sous-traitants, tel qu’il appert des photos transmises par monsieur Beaucage [11] et par monsieur Guilbault [12] . [ 40 ] Finalement, Laurin a été privé d’une défense pleine et entière en ce qu’elle a été avisée des reproches qui lui sont adressés alors que les travaux correctifs avaient déjà été exécutés et alors que CJRB avait été informée des dommages allégués plusieurs mois auparavant.
QUESTIONS EN LITIGE Question 1 : Est-ce que l’ensemble des faits prouvés et connus sont suffisamment graves, précis et concordants pour amener le Tribunal à conclure que la défenderesse Les Constructions CJRB inc. et/ou la défenderesse en garantie Laurin Laurin, le cas échéant est responsable des dommages causés aux installations de Bell, ou ceux-ci résultent-ils de la vétusté du puits d’accès ?
Question 2 : Dans l’affirmative, est-ce que la réclamation de Bell Canada pour les dommages causés à son puits d’accès situé au coin des rues Ouimet et Saint-Georges, contre Les constructions CJRB au montant de 32 568,07 $ est bien fondée en faits et en droit ? Question 3 : Est-ce que la demande en garantie de CJRB contre Laurin Laurin (1991) inc est bien fondée en faits et en droit ? Question 4 : Est-ce que la demande reconventionnelle de CJRB contre Bell Canada est bien fondée en faits et en droit ?
RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 41 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 42 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803 . Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 43 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse et de la demanderesse reconventionnelle, le fardeau de prouver les allégations contenues respectivement dans la demande et la demande reconventionnelle, par prépondérance de preuve. [ 44 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 45 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 46 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 47 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [13] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 48 ] Dans le présent dossier, la demanderesse déclare que CJRB est responsable les dommages subis à son puits d’accès en raison des travaux exécutés à proximité de celui-ci et que ces travaux sont la cause desdits dommages et que CJRB a engagé sa responsabilité extracontractuelle tel que définie à l’
article 1457 du Code civil du Québec qui précise : Art. 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral et matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 49 ] Par ailleurs, Le contrat intervenu entre la Ville de Saint-Jérôme et CJRB de même que celui intervenu entre CJRB et Laurin sont des contrats d’entreprise et de services au sens de l’
article 2098 C.c.Q. qui précise : Art. 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 50 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce les obligations du prestataire de services qui doit agir selon les règles de l’art avec prudence et diligence et dans le meilleur intérêt de son client : Art. 2100 L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure.
[ 51 ] De plus, l’article 2102 ajoute que : Art. 2102 . L’entrepreneur ou le prestataire de service est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 52 ] Si le prestataire de services ne rencontre par ces obligations ceci entraîne sa responsabilité contractuelle telle que définie à l’
article 1458 C.c.Q. qui stipule : Art. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus favorables. [ 53 ] De plus, le Code de sécurité pour les travaux de construction ( LRQ, ch.
S-2.1 , r.4) prévoit des obligations supplémentaires en matière d’excavation près des services publics : Art. 3.15.1 Services publics 1. Avant d’entreprendre un creusement, l’employeur doit vérifier s’il y a des canalisations souterraines dans le périmètre des travaux à exécuter et, le cas échéant, situer leur emplacement exact sur le terrain. 2. Ces canalisations peuvent être débranchées temporairement, déplacées ou laissées en place, à condition :
a) que le service de voirie ou de distribution ait approuvé au préalable le procédé de creusage;
b) qu’on adopte une méthode de travail propre à empêcher tout dommage aux conduites et
c) que des appuis soient mis en place provisoirement. [ 54 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil , du Code de sécurité pour les travaux de construction et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction.
ANALYSE ET DÉCISION Question 1 Est-ce que l’ensemble des faits prouvés et connus sont suffisamment graves, précis et concordants pour amener le Tribunal à conclure que la défenderesse Les Constructions CJRB inc et/ou la défenderesse en garantie Laurin Laurin, le cas échéant est responsable des dommages causés aux installations de Bell, ou ceux-ci résultent-ils de la vétusté du puits d’accès ? [ 55 ] D’entrée de jeu, la demanderesse Bell Canada admet que dans le présent dossier la preuve qu’elle a présentée est une preuve circonstancielle par présomption au sens des articles 2846 et 2849 C.c.Q. qui précisent : • Art. 2846.
La présomption est une conséquence que la loi ou le Tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. • Art. 2849. Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du Tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 56 ] L’arrêt de principe en matière de preuve par présomption est l’affaire Barrette c. Union canadienne (L’) compagnie d’assurance [14] dans lequel la Cour d’appel résume ainsi la preuve par présomption : • «
(32) Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire, ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l’on pourrait , au moyen d’une preuve directe, qualifiés d’indices, suivi d’un raisonnement inductif qui permettra ou non au Tribunal de conclure à l’existence du fait prouvé, selon qu’il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conclure à l’inférence qu’il en fera. •
(34) L’exercice prévu à l’
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes . La première , établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu’il estime prouvés. Dans une deuxième étape , il doit examiner si les faits prouvés et connus l’amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. » (notre soulignement et caractères gras) [ 57 ] La Cour d’appel précise également ce qui constitue une présomption « grave, précise et concordante » : •
(33) Larombière, encore cité récemment par la Cour, exprime avec une grande acuité ce qu’il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes : - Les présomptions sont graves , lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une induction puissante, l’existence de l’autre (…) - Les présomptions sont précises , lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. S’il était également possible d’en tirer les conséquences différentes et mêmes contraires, d’en inférer l’existence
de faits divers et contradictoires, les présomptions n’auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute et l’incertitude. - Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver… Si… elles se contredisent… et se neutralisent, elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l’esprit du magistrat. (notre soulignement et caractères gras) [ 58 ] La jurisprudence de la Cour d’appel en matière de présomptions précise que la règle applicable est celle de la prépondérance des probabilités et non la certitude absolue [15] : - ( 94) Comme l’indiquent les auteurs Jean-Claude Royer et Catherine Piché dans l’ouvrage La preuve civile : - 1036 - (…) Une présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjonctures .
Le fait inconnu qu’un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l’on veut prouver ou s’Ils ne permettent pas d’exclure raisonnablement une autre cause d’un dommage subi. En cette matière, il n’y a pas de renversement du fardeau de la preuve.
Les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu, et non seulement possible, et sans qu’il soit nécessaire toutefois d’exclure toute autre possibilité. (notre soulignement) [ 59 ] Dans un premier temps, c’est donc en appliquant ces principes à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties et selon la balance des probabilités que le Tribunal retient les faits suivants. [ 60 ] Il est admis qu’en date du 16 juin 2016, suite à un Appel d’offres, la Ville de Saint-Jérôme a octroyé un contrat à la défenderesse CJRB, à
titre d’entrepreneur général pour la réfection d’aqueducs, des égouts, chaussées, trottoirs et bordures de chaussée, d’éclairage et de feux de circulation et autres services d’utilité publique sur les rues Ouimet et Fournier, en passant notamment par l’intersection des rues Ouimet et Saint-Georges, là où les dommages allégués au puits d’accès de la demanderesse Bell Canada ont eu lieu [16] . [ 61 ] En tout temps pertinent au présent dossier, la demanderesse Bell était propriétaire d’un puits d’accès (puits 1APA4) et d’installations téléphoniques souterraines situées près du 536 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme à l’intersection des rues Ouimet et Saint- Georges.
Le témoignage de Richard Guilbault technicien en génie de la Ville de St Jérôme [ 62 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de Richard Guilbault, technicien en génie civil de la Ville de Saint-Jérôme qui travaille pour le Service de l’ingénierie qui a produit une série de photographies numérotées de A à K, [17] illustrant les travaux exécutés à l’intersection des rues Ouimet et Saint Georges et montrant notamment la présence du puits d’accès en litige, les excavations pratiquées par CJRB à cet endroit et la présence de massifs qui sont de longs conduits en béton qui suivent le tracé des rues et dans lesquels passent les tuyaux de Bell Canada et qui sont reliés au puits d’accès visé. [ 63 ] Malheureusement, ces photographies étaient en noir et blanc et donc moins claires à visionner, mais suite à la production d’une série de photographies en couleurs par la défenderesse en garantie Laurin comme les Pièces DLL-5 en liasse, le Tribunal a constaté que les pages 4 à 9 de cette pièce étaient les mêmes que celles de la pièce P-25. [ 64 ] En conséquence, pour une meilleure vision et compréhension des lieux, le Tribunal retient la Pièce DLL-5. [ 65 ] De plus la photographie en page 3 de la Pièce DLL-5 montre clairement le nouveau puits d’accès construit par Bell pour remplacer l’ancien puits faisant l’objet du présent litige. [ 66 ] Le Tribunal constate notamment que le nouveau puits d’accès possède deux ouvertures pour y accéder alors que l’ancien ne disposait que d’une ouverture pour y accéder. [ 67 ] Il est admis que le nouveau puits d’accès est effectivement plus grand, sa dimension est de 3.7 mètres de longueur par 3 mètres de largeur et par 2.3 mètres de profondeur) que l’ancien puits d’accès dont les dimensions étaient de 2.8 mètres de longueur par 1.9 mètres de largeur et par 2 mètres de profondeur [18] . [ 68 ] Il est admis que l’exécution de ces travaux par CJRB commençait à l’intersection des rues Labelle et Ouimet et remontait sur la rue Ouimet jusqu’à la rue Fournier en passant notamment par l’intersection litigieuse de la rue Ouimet avec la rue Saint Georges. [ 69 ] Les travaux se sont échelonnés du 29 juin au 27 novembre 2015. [ 70 ] Il est admis que le 26 août 2015, un employé de la défenderesse en garantie Laurin Laurin (1991) inc, monsieur Jean Guy Boutin, s’est rendu dans le puits d’accès 1APA4 pour les fins de son travail, tel qu’il appert du Registre des entrées dans ledit puits d’accès [19] et qu’il y a indiqué que le plafond, le plancher et les murs étaient dans un état de réparation « bon ». [ 71 ] Il a aussi indiqué la présence d’une couche de sédiments de 3 à 10 centimètres et la présence d’eau d’une profondeur de 30 à 100 centimètres. [ 72 ] Le 25 septembre 2015, CJRB a fait une demande de localisation auprès de Promark-Télécon inc. qui a confirmé la présence de multiples installations souterraines appartenant à la demanderesse Bell dans le secteur visé [20] dont notamment le puits d’accès faisant l’objet du présent litige et les massifs se trouvant sur les photographies produites au dossier par les parties.
[ 73 ] Les travaux d’excavations de CJRB ont eu lieu du 13 au 27 novembre 2015 [21] . [ 74 ] La demanderesse Bell allègue qu’au cours desdits travaux, les préposés de CJRB ont endommagé les murs et la structure du puits d’accès de la demanderesse, construit en 1961 et situé au coin nord-ouest de l’intersection des rues Ouimet et Saint-Georges. [ 75 ] La demanderesse allègue également que ces derniers sont responsables des dommages subis par elle puisque selon elle, CJRB a effectué des travaux de construction dangereux, soit divers travaux de creusement, d’excavation, de nivelage, de mouvement de sols, de compaction et de pavage, dans le voisinage immédiat des installations de la demanderesse, ce qui leur a occasionné des dommages excessifs, soit l’endommagement du puits d’accès nécessitant sa reconstruction complète , dépassant de beaucoup les inconvénients ordinaires du voisinage. [ 76 ] La demanderesse n’a découvert les dommages que le 11 février 2016, lorsque le technicien de Bell, Daniel Baril a répondu à un appel signalant une perte de pression dans les câbles se trouvant dans ledit puits d’accès 1APA4 [22] . [ 77 ] Le 15 février 2016, La demanderesse Bell transmet des mises en demeure à la Ville de St Jérôme et à CJRB les tenant responsables des dommages causés au puits d’accès [23] . [ 78 ] Par la suite, le 17 février 2016, le Registre d’accès du puits 1APA4 indique que Pierre Rivard d’Infrastructel a eu accès au puits et que Daniel Baril y est retourné le 10 mars 2016. [ 79 ] Par la suite on peut y lire que ce sont des employés de Transelec Common inc. qui y ont eu accès durant les mois d’août et septembre 2016.
Témoignage de Daniel Baril, technicien de Bell [ 80 ] Lors de son témoignage Daniel Baril déclare qu’il s’est rendu au puits en réponse au déclenchement d’une alarme de pression. Il indique qu’il a ouvert le couvert du puits d’accès et a constaté la présence de gravier à l’intérieur. [ 81 ] Il précise ne pas être descendu à l’intérieur pour des raisons de sécurité et être revenu le lendemain avec monsieur Ross Lajeunesse, son supérieur et monsieur Danny Matton pour constater les dommages. [ 82 ] Il ajoute qu’il y avait un trou dans le puits d’accès dans le mur du côté Nord-Est sur le haut du mur.
Il a pris 2 photographies. [ 83 ] Lors de son contre-interrogatoire, il est incapable de dire la grosseur du trou, ni si celui-ci est dans la cheminée de descente dans le puits. Il ne peut pas non plus répondre s’il y a un câble de brisé. Tout ce qu’il a vu c’est qu’il y avait du gravier au-dessus les câbles. [ 84 ] Il ne peut répondre aux questions de savoir s’il y avait un affaissement de la chaussée à cet endroit ni depuis combien de temps il y avait un problème de pression dans le puits 1APA4.
Témoignage de Ross Lajeunesse, supérieur de Daniel Baril [ 85 ] Le Tribunal a aussi entendu monsieur Ross Lajeunesse son supérieur qui s’est rendu sur les lieux. [ 86 ] Celui-ci déclare qu’il voyait l’amas de gravier dans le puits. Il est descendu en
partie dans le puits pour prendre une photographie de l’endroit d’où provenait le gravier [24] .
Il estime la grandeur du trou d’environ 10 à 12 pouces selon la photographie 4. [ 87 ] Interrogé quant à savoir pourquoi il n’avait pas en main la photographie # 4 lors de son interrogatoire, il ne peut répondre à la question. [ 88 ] Il ignore les dimensions de l’ancien et du nouveau puits d’accès. [ 89 ] C’est lui qui a rédigé le Rapport de dommages P-15. [ 90 ] Interrogé quant à savoir pourquoi le Rapport indique que le dommage a été causé par une pelle mécanique, il répond : « À l’automne, on avait vu une pelle mécanique » et « il y a eu un impact » [ 91 ] Mais, le Tribunal constate que la demanderesse Bell n’a produit aucune photographie montrant l’extérieur du puits ni l’endroit d’un tel impact sur le mur extérieur du puits d’accès que Bell allègue avoir eu lieu. [ 92 ] La page 2 du rapport indique sous la rubrique « remarques » : « Reconstruction du puits d’accès et d’agrandissement.
Une portion des travaux ira à l’entrepreneur. » [ 93 ] La demanderesse produit également le Formulaire BC9911 : 18885, préparé par Marie-Josée Cannizzaro de Bell qui indique sous la rubrique « Description et recommandation » : - « PA (Puits D’Accè
s) à refaire, mur craqué, congestionné, câbles pendent partout dans le OPA, plein de gravier dans le fond. - Recommandation pour résoudre la préoccupation : Rendre le PA sécuritaire. - Description du travail requis pour résoudre la préoccupation : rendre le PA sécuritaire.»
Témoignage de Danny Matton, directeur régional de la prévention chez Bell [ 94 ] Le Tribunal a aussi entendu le témoignage de monsieur Danny Matton, directeur régional de la prévention chez la demanderesse Bell qui a accompagné messieurs Lajeunesse et Baril lors de la visite du puits d’accès le 11 février 2016. [ 95 ] Ce dernier a expliqué son rôle de prévention auprès des entrepreneurs afin d’éviter des bris de matériel et des dommages aux équipements de Bell. [ 96 ] Il produit une copie des Devis normalisés techniques du Bureau de normalisation du Québec [25] et attire l’attention du Tribunal sur l’article 9.1.16 qui indique qu’avant d’entreprendre toute excavation, l’entrepreneur doit faire indiquer l’emplacement des services publics souterrains existants. [ 97 ] Il produit également une copie du Guide de prévention des dommages que Bell remet aux entrepreneurs et qui précise les Directives pour les travaux d’excavation à proximité du réseau de Bell au Québec [26] et qui fait référence à une zone tampon d’un mètre de chaque côté de la localisation de l’infrastructure souterraine dans laquelle des méthodes douces d’excavation doivent être utilisées. [ 98 ] Il produit également le Rapport de localisation de Promark Télécon [27] pour les travaux visés par le présent litige. [ 99 ] Il produit un document rédigé par Info Excavation intitulé « Pratiques d’excellence en prévention des dommages aux infrastructures souterraines » [28] ainsi que la copie de la vidéo d’information fournie par Info Excavation à l’intention des entrepreneurs [29] . [ 100 ] Il explique qu’il a remis tous ces documents à Stéphane Beaucage, le surintendant de CJRB lors d’une rencontre avec ce dernier et que celui-ci était au courant de toutes ces démarches préventives. [ 101 ] Il dépose deux photographies [30] montrant une pelle mécanique et dit que la pelle est sur le massif sur la photographie A et ne respecte pas la zone tampon. [ 102 ] Malheureusement encore une fois cette photographie est en noir et blanc et il est difficile pour le Tribunal de bien distinguer ce à quoi le témoin réfère. [ 103 ] Sur la photographie B, il précise que la pelle mécanique est sur le puits d’accès à côté de l’entrée de celui-ci. [ 104 ] Le Tribunal constate la présence d’un couvercle dans le gravier à côté des chenilles de la pelle mécanique mais, la photographie ne montre pas une vue d’ensemble de l’endroit nous permettant de savoir s’il s’agit bien de l’endroit où serait situé le puits d’accès visé par les présentes procédures. [ 105 ] Lors de son témoignage, monsieur Beaucage a nié que la pelle mécanique se soit trouvée sur le puits d’accès. [ 106 ] Lors de son témoignage monsieur Matton laisse sous-entendre que malgré les mises en garde et la connaissance des normes de travail autour des équipements de Bell, y compris le Code de sécurité pour les travaux de construction, CJRB n’a pas effectué les recherches et le marquage nécessaire ni respecté la zone tampon de 1 mètre de chaque côté des équipements de la demanderesse dont notamment le puits d’accès et les massifs. [ 107 ] Lors de leurs témoignages Jean Félix Bernard, le directeur de projet de CJRB et Stéphane Beaucage, surintendant du projet pour CJRB sont venus contredire cette affirmation. [ 108 ] Ils ont précisé qu’une demande fut effectivement faite à Info Excavation pour localiser les infrastructures dont celles de la demanderesse Bell et que Promark Telecon inc a alors émis un premier rapport de localisation [31] , indiquant les infrastructures souterraines notamment à l’intersection des rues Ouimet et St Georges. [ 109 ] Il précise que ce marquage doit être revalidé aux 30 jours, ce qui a été fait dans le cas présent. [ 110 ] En ce qui concerne la remarque apparaissant à la page 2 de la Pièce P-7 qui indique : « Aucun marquage, confirmé avec Jean- Félix Bernard » , il ajoute qu’effectivement ceci n’était pas nécessaire dans le cas de CJRB parce que CJRB possède ses propres procédures et a fait ses propres marquages à partir du premier relevé des marquages de Promark Telecon inc..
Il explique que CJRB a fait ses propres marquages décalés, car une fois le creusage commencé, les marquages de Promark Telecon qui étaient au sol disparaissent. [ 111 ] Cette façon de procéder est corroborée par Stéphane Beaucage, le surintendant de projet de CJRB. [ 112 ] Monsieur Matton précise que suite au Rapport P-15 rédigé par Ross Lajeunesse, le dossier a été référé à l’équipe civile qui a pris le dossier en charge. [ 113 ] Il ajoute qu’en date du 15 février il a transmis une lettre à la défenderesse CJRB leur demandant de lui fournir des commentaires concernant un dommage aux infrastructures souterraines de Bell survenu à proximité du 536 St Georges à St Jérôme le 11 février 2016.
Il précise que cette lettre est transmise à l’entrepreneur afin de connaître sa version des faits. [ 114 ] Contre-interrogé par le procureur de CJRB qui lui montre la réponse de CJRB à sa lettre qui lui demande des précisions sur le contenu de sa lettre et en particulier concernant l’incident et les dommages en date du 11 février 2016, il répond qu’il n’a pas donné suite à cette demande de CJRB précisant : « On n’engage pas des échanges pour répondre aux entrepreneurs et on ne partage pas les éléments de nos investigations. ». [ 115 ] Concernant cette situation, lors de son témoignage, Jean Félix Beaucage précise que suite à la réception de la lettre du 15 février
de monsieur Matton, il ne comprenait pas ce qui se passait parce que Bell leur imputait la responsabilité de faits survenus en février 2016, soit plusieurs mois après la fin des travaux de CJRB sur le chantier visé. C’est pourquoi, il demandait des précisions. [ 116 ] Le Tribunal constate à partir de ces remarques que Bell veut obtenir de l’information mais ne veut pas en donner, même pas des détails concernant les dommages allégués ni même le lieu et la date de l’événement pour lequel Bell prétend tenir l’entrepreneur responsable.
C’est assez spécial comme façon de procéder. [ 117 ] Bell a alors référé le dossier à Indemnipro à madame Lucie Lévesque, experte en sinistres.
Il précise que c’est Infrastructel qui a conclu à la reconstruction du puits d’accès et que c’est monsieur Charbonneau, le directeur de l’équipe civile de Bell qui a confirmé la décision de procéder à la reconstruction du puits d’accès et de l’agrandir notamment parce qu’il était congestionné. [ 118 ] Il précise : « On en a profité pour améliorer notre infrastructure pour le futur ». [ 119 ] Contre-interrogé sur le Rapport de dommages aux installations Bell, Pièce p-15 et sur le pourquoi on y lisait que le dommage avait été causé par une pelle mécanique, il répond : « il s’agit d’un des choix apparaissant sur le menu déroulant de ce formulaire » [ 120 ] Il ajoute, aucune méthode douce d’excavation ne peut causer un tel trou.
Témoignage de Daniel Charbonneau, directeur de la structure civile chez Bell [ 121 ] Par la suite, le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Daniel Charbonneau, directeur de la structure civile chez la demanderesse Bell Canada. [ 122 ] Ce dernier déclare qu’on a donné le mandat à Infrastructel pour rédiger un rapport sur le puits d’accès 1APA4. [ 123 ] Cette dernière a alors rédigé le Rapport P-5, lequel conclut comme suit : Remarques & recommandations : - Nature des travaux : réclamation R29827 - Le PA est situé dans la rue (asphalte) - L’échelle est rouillée - Il n’y a pas beaucoup de place pour travailler (congestion & gravier) - Le mur nord a été endommagé au-dessus des conduits/massif par l’extérieur et beaucoup de pierre s’y est infiltrée.
Le mur et le massif doivent être réparés par l’intérieur et l’extérieur - PA très congestionné.
Décongestionner pour faire les travaux ou reconstruire PA sinon, réparer mur et briser/ reconstruire cheminée au bon niveau (notre soulignement) [ 124 ] La page 3 dudit Rapport intitulée « Schéma de la délimitation des essais » montre effectivement de nombreuses fissures et aussi ce qui est décrit comme des cratères sur plusieurs murs dont un sur le mur Nord-Est. [ 125 ] Plusieurs photographies illustrent le Rapport d’Infrastructel et montrent un puits d’accès 1APA4 dont l’intérieur est dans un état de corrosion important en ce qui concerne ses composantes métalliques dont notamment l’échelle. [ 126 ] Le Tribunal constate également la présence d’une multitude de conduits et la présence de gravier et aussi d’eau au fond. [ 127 ] Ceci n’est pas nouveau en ce qui concerne la présence d’eau, car ceci avait été constaté par Jean Guy Boutin de Laurin Laurin, le 26 août 2015 lorsqu’il avait visité le puits d’accès 1APA4 et qu’il avait aussi noté la présence d’une couche de sédiments de 3 à 10 centimètres et la présence de 30 à 100 centimètres d’eau au fond du puits d’accès… [ 128 ] De plus, le Tribunal note également les photographies montrant le trou dans le mur Nord-Est et constate que celui-ci est de forme régulière et ne semble pas le résultat d’un coup de pelle mécanique contrairement à ce que mentionne le Rapport de Ross Lajeunesse. [ 129 ] De plus, les photographies produites par la défenderesse en garantie Laurin comme Pièces DLL- 5 et DLL-4 montrent que la défenderesse CJRB n’a pas creusé sous le puits d’accès 1APA4 et ne l’a pas dégagé complètement. [ 130 ] Lors de son témoignage, monsieur Charbonneau précise que malgré que le rapport mentionne l’année 1961 comme étant l’année de construction du puits d’accès 1APA4, celui-ci a été construit en 1954 [32] , soit il y a plus de 60 ans. [ 131 ] Interrogé quant à savoir pourquoi, le nouveau puits d’accès est plus grand, monsieur Charbonneau fait référence au rapport d’Infrastructel dans lequel on peut lire que l’ancien puits était très congestionné en termes de conduits qui passaient à l’intérieur, il ajoute aussi qu’en 1980, on a changé la résistance du béton et que Bell a profité des circonstances pour le refaire pour qu’il réponde aux besoins. [ 132 ] Il précise que Bell a décidé d’incorporer certains conduits qui étaient à l’extérieur du puits et de les faire passer dans le nouveau puits.
[ 133 ] Par la suite, il y a eu un appel d’offres et c’est Transelec Common inc. qui a été retenue à
titre de plus bas soumissionnaire. [ 134 ] Tel qu’il appert des factures de Transelec [33] le coût de construction du nouveau puits d’accès s’est élevé à 116 391,91 $ moins le temps des techniciens Ligne 2654 (- 2 993,48 $) soit 113 398,43 $. [ 135 ] Tel qu’il appert de la facture P-4, la demanderesse Bell alors décidé de facturer la défenderesse CJRB pour 25%, soit le quart de la valeur de la facture.
Cette somme représentant un mur du nouveau puits d’accès tel que l’a expliqué monsieur Charbonneau lors de son témoignage. [ 136 ] À cette somme s’ajoutent divers autres frais, tel qu’il appert de la facture finale de Bell à CJRB au montant de 32 568,07 $ [34] qui fut effectivement payé à Transelec Common inc. [35] Témoignage de Stéphane Beaucage, surintendant de CJRB [ 137 ] Monsieur Beaucage et monsieur Bernard sont venus confirmer qu’en aucun temps et tel qu’il appert des photographies produites comme Pièces DCJRB-7 et notamment de la photographie
C) la poutre visant à soutenir le massif en direction du puits d’accès 1APA4 n’a reposé sur le coin puits d’accès. [ 138 ] Référant aux photographies DCJRB-7, DLL-3 monsieur Beaucage précise que les employés de CJRB ont effectué une excavation douce et non pas avec une pépine ou une pelle mécanique tout autour du puits d’accès, toujours en respectant la zone tampon de 1 mètre de chaque côté des équipements de Bell. [ 139 ] Il ajoute qu’il en fut de même lorsque CJRB a procédé à l’enlèvement de l’ancienne base du feu de circulation, Il réfère aux photographies DCJRB-7 a, b, d, e, f, g et h. [ 140 ] Il précise qu’au moment du dégagement du massif à proximité du puits d’accès 1APA4, CJRB a procédé à une excavation douce à l’aide d’un compresseur hydraulique et précisant qu’on peut d’ailleurs même voir l’eau entre le massif et le puits d’accès. [36] Ce que le Tribunal constate. [ 141 ] L’ensemble des faits ci-dessus répertoriés par le Tribunal représente les faits indiciels retenus par le Tribunal comme ayant été prouvés et constitue la première étape dans l’évaluation de la preuve circonstancielle présentée par la demanderesse Bell. [ 142 ] Dans un deuxième temps, le Tribunal doit décider si à partir de ces faits ceux-ci l’amènent à conclure que Bell s’est déchargé de son fardeau de preuve et que les faits ci-dessus présentés ne peuvent amener le Tribunal qu’à conclure que selon la balance des probabilités le bris du puits d’accès et les dommages qui en ont résulté ne peuvent avoir été causés que par les travaux exécutés par CJRB. [ 143 ] À cette question le Tribunal ne peut répondre que par la négative. [ 144 ] En effet, la preuve présentée de part et d’autre par les parties est nettement contradictoire et peut amener à plusieurs autres conclusions concernant la cause des dommages que celle recherchée par la demanderesse Bell à savoir que ce sont les travaux effectués par CJRB qui sont la cause des dommages au puits 1APA4. [ 145 ] D’une part, tel que constaté plus haut par le Tribunal, la preuve est nettement contradictoire en ce qui concerne l’absence de marquage et de rapport de localisation des structures et installations souterraines.
Le Tribunal réfère notamment au Rapport de Promark Telecon et aux explications des représentants de CJRB, dont les témoignages étaient clairs et précis. [ 146 ] D’autre part, en ce qui concerne le Rapport P-5 réalisé par Infrastructel pour le compte de la demanderesse Bell ainsi que les photographies qui l’accompagnent nous montrent un puits d’accès en fort mauvais état d’entretien et qui n’a pas été visité par les techniciens de Bell depuis 3 ans avant que monsieur Boutin de Laurin Laurin (1991) inc le visite le 26 août 2015 [37] . [ 147 ] À cette date, ce dernier y note la présence d’une couche de sédiments de 3 à 10 centimètres et la présence d’eau au fond d’une profondeur de 30 à 100 centimètres, ce qui est important. [ 148 ] Les photographies accompagnant le Rapport montrent un puits d’accès en lamentable condition et congestionné de nombreux fils et conduits, on y note plusieurs « cratères » sur 3 de ses murs, une échelle rouillée, la cheminée n’est pas au bon niveau, il n’y a pas beaucoup de place pour travailler… [ 149 ] On note que ce n’est pas seulement l’échelle qui est rouillée mais, plusieurs des composantes métalliques qui s’y trouvent. [ 150 ] On y mentionne que le puits a été endommagé par l’extérieur par une pelle mécanique mais, absolument rien dans la preuve présentée par la demanderesse ne montre le mur extérieur que Bell prétend avoir été endommagé par un coup de pelle mécanique. [ 151 ] Pourtant Infrastructel l’a inspecté mais n’a pas cru bon dégager le mur Nord-Est qu’on allègue avoir été endommagé par une pelle mécanique, ni en profiter pour prendre des photographies montrant l’endroit où on prétend qu’un tel coup aurait été donné. [ 152 ] De la même manière, la demanderesse Bell a donné le contrat de reconstruction du puits d’accès à Transelec Common inc. [ 153 ] Le Tribunal comprend que Transelec a procédé à dégager et à détruire l’ancien puits d’accès avant de construire le nouveau puits d’accès dont les dimensions sont nettement plus grandes et répondent mieux à la situation actuelle et aux besoins présents et futurs de Bell à cet endroit. [ 154 ] Encore une fois, le Tribunal est étonné qu’aucune photographie ne fût prise par Transelec Common pour montrer l’endroit où
Bell prétend qu’un coup de pelle mécanique aurait endommagé le puits d’accès 1APA4 et ainsi montrer l’ampleur des dommages dont Bell se plaint. [ 155 ] Pourtant l’occasion aurait été excellente d’illustrer ces allégations. [ 156 ] De plus, toutes les photographies montrant l’intérieur du puits d’accès et plus particulièrement l’endroit où la demanderesse allègue qu’un coup de pelle mécanique aurait endommagé le puits d’accès, nous montrent une ouverture rectangulaire d’environ 10 pouces par 4 pouces très nette et régulière, au-dessus des conduits de Bell. [ 157 ] La preuve nous apprend que ce n’est pas en 1961 que le puits d’accès a été construit, mais en 1954, soit il y a plus de 60 ans. [ 158 ] Le Tribunal est d’opinion qu’une telle ouverture aussi nette et régulière ne semble pas compatible avec un coup de pelle mécanique tel que l’allègue la demanderesse Bell. [ 159 ] Peut-être est-elle due à une faiblesse du ciment à cet endroit au-dessus des ouvertures laissant passer les conduits ? [ 160 ] Peut-être est-elle due à la vétusté du puits d’accès 1APA4 après 60 ans ? [ 161 ] Peut-être est-elle due à un coup de pelle? [ 162 ] Le Tribunal ne peut se prononcer à partir des éléments de preuve retenus et ne peut induire que ceci est le résultat des travaux exécutés par la défenderesse CJRB non plus. [ 163 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse Bell ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve et il répond par la négative à la question 1 en litige [ 164 ] En conséquence, il est inutile de répondre aux questions 2 et 3 en litige et l’appel en garantie contre Laurin Laurin (1991) inc. n’est pas lui non plus retenu.
Question 4.
Est-ce que la demande reconventionnelle de CJRB contre Bell Canada est bien fondée en faits et en droit ? [ 165 ] Le 25 août 2015, lors de l’exécution des travaux d’excavation aux intersections des rues St-Georges et Ouimet, les préposés de CJRB ont découvert un autre massif appartenant à Bell qui est décrit et identifié en rouge sur la photographie aérienne des lieux et marqué de la lettre « A » sur la photographie produite comme Pièce DCJRB-5. [ 166 ] Ils ont constaté qu’il était en très mauvais état tel qu’il appert des photographies [38] de ce massif qui n’a rien à voir avec les autres travaux exécutés par CJRB ci-dessus décrits. [ 167 ] Tel qu’il appert desdites photographies les employés de CJRB ont alors dégagé une
partie du massif afin de le sécuriser et ont ensuite avisé Bell qui a envoyé ses propres préposés sur les lieux aux fins de déterminer l’état du massif. [ 168 ] Quelques jours plus tard, soit le ou vers le 27 août 2015, le représentant de Bell M.
Brahim Ait Ouaziz, communiqua avec CJRB aux fins de l’informer qu’elle effectuerait des réparations au massif et qu’elle lui demandait de dégager complètement ce massif et de préparer en conséquence les lieux où s’effectueraient lesdites réparations le tout tel qu’il appert du courriel de monsieur Ouaziz à monsieur Stéphane Beaucage de CJRB [39] . [ 169 ] Monsieur Ouaziz est un spécialiste en Approvisionnement Réseau, Programme de Réfection des Rues pour la demanderesse Bell Canada. [ 170 ] Son courriel adressé à Stéphane Beaucage le surintendant de CJRB, spécifie ce qui suit : « Bonjour Stéphane, Tel que convenu, ce message est pour clarifier la nature des travaux que nous allons faire à l’intersection en sujet.
Comme vous m’aviez expliqué, vous aurez besoin de briser une autre portion du massif en BFD qui n’est pas encore dégagé. Pour cette portion-là, je vous demande de faire l’excavation pour les dégager en présence de l’inspecteur Georges Bélanger et l’entrepreneur accrédité Bell G-Tek, un PO est déjà émis. La raison pour laquelle je vous demande çà, c’est pour ne pas retarder le chantier avec des demandes Info-Ex qui prennent plusieurs jours ouvrables. Et vu que vous allez excaver à ces endroits, je vous demande également d’assumer les coûts d’excavation .
Veuillez aviser l’inspecteur de Bell du phasage de notre intervention avant le dégagement du massif. » (notre soulignement) [ 171 ] Les travaux requis par Bell furent exécutés par les préposés de CJRB. [ 172 ] Le 15 septembre 2015, Bell, par l’entremise de son mandataire, monsieur Georges Bélanger de la firme Infrastructel, mandataire de la demanderesse Bell, avise CJRB que Bell est dans l’obligation de remplacer le massif et lui demande de procéder à sa destruction. [ 173 ] Avant d’effectuer les travaux de destruction du massif, monsieur Beaucage requiert de monsieur Bélanger une confirmation écrite de la part de Bell. [ 174 ] Le lendemain, soit le 16 septembre 2015, Bell confirme par écrit à CJRB sa demande de destruction du massif, tel qu’il appert de la lettre de Chantal Juteau de Bell [40] .
La lettre en question mentionne :
« …De plus, Bell Canada vous autorise à briser ce puits d’accès vide, maintenant abandonné. Ces travaux seront faits aux frais de la Ville de St Jérôme .
L’inspecteur d’Infrastructel, Georges Bélanger vous a guidé dans l’exécution des travaux mineurs à faire pour la démolition. » (notre soulignement) [ 175 ] La preuve révèle que contrairement à la mention faite dans la lettre de madame Juteau dans sa lettre précitée DCJRB-2, les représentants de la défenderesse Ville de St Jérôme n’ont jamais accepté d’assumer les frais de destruction du massif et les représentants de CJRB n’ont pas tenté d’obtenir une telle autorisation préalablement à l’exécution des travaux. [ 176 ] Il est admis que la Ville de St-Jérôme a refusé d’autoriser lesdits travaux parce qu’ils ne profitaient pas à la Ville mais plutôt à la demanderesse Bell. [ 177 ]
Malgré tout, suite à cette lettre, les préposés de CJRB ont procédé quand même à la destruction du massif sous la supervision de monsieur Bélanger et selon ses instructions. [ 178 ] Par la suite, Bell a procédé au remplacement du massif. [ 179 ] Le 15 janvier 2016, suite à l’exécution des travaux, CJRB transmet sa facturation pour le dégagement du massif ainsi que sa destruction et sa disposition totalisant 12 818,06 $ [41] . [ 180 ] Bien que les travaux furent exécutés, à la demande et au bénéfice de Bell, cette dernière refuse ou néglige de payer la facture précitée que CJRB lui réclame dans sa demande reconventionnelle. [ 181 ] Bell conteste donc la demande reconventionnelle de CJRB. [ 182 ] Dans sa contestation elle déclare qu’il n’y a aucun contrat, bon de travail, ou autre lien avec le travail qui aurait été demandé par Bell à CJRB pour le dégagement et l’enlèvement du massif. [ 183 ] Elle indique que la présence des installations de Bell fait
partie des aléas de travaux en milieu urbain qui sont inclus dans le prix des soumissions, [ 184 ] Elle ajoute que dans le présent dossier, il n’y a pas eu de pertes de temps et de productivité pour les employés de CJRB en lien avec la présence des installations de Bell puisque les employés de CJRB ont pu être réaffectés à d’autres tâches. [ 185 ] En conséquence elle allègue que CJRB a déjà été dédommagée par la Ville de Saint-Jérôme dans le cadre de son contrat. [ 186 ] Elle ajoute que selon elle, l’enlèvement du massif a fait économiser des sommes importantes à CJRB en ce qu’elle n’avait plus à le protéger dans le cadre de ses travaux. [ 187 ] Faisant référence à la Pièce DCJRB-2, elle ajoute que l’enlèvement du puits d’accès de Bell était aux frais de la Ville de Saint- Jérôme. [ 188 ] Finalement elle allègue que la Pièce DCJRB-3 a été confectionnée à partir d’approximations et uniquement en réponse aux réclamations pour dommages matériels transmises à CJRB et à la Ville de Saint-Jérôme. [ 189 ] Appelé à répondre à la question de savoir pourquoi la facture de CJRB avait été transmise à madame Lévesque d’Indemnipro et non à Bell directement.
Monsieur Beaucage répond que cette dernière était la mandataire de la demanderesse Bell. [ 190 ] CJRB plaide l’enrichissement injustifié au sens de l’
article 1493 C.c.Q. au profit de la demanderesse Bell et au détriment de CJRB qui s’est appauvri en exécutant les travaux précités qui ont profité à Bell. [ 191 ] Suite à l’examen de la preuve, le Tribunal est d’opinion que la défenderesse demanderesse reconventionnelle CJRB a plutôt agi de façon téméraire et en ne faisant pas preuve de prudence et de diligence en procédant aux travaux en question sans avoir tenu compte des mises en garde ou commentaires d’abord de monsieur Ouaziz qui indiquait dans son courriel à monsieur Bourdage : « je vous demande également d’assumer les coûts d’excavation » et de madame Juteau qui mentionnait dans sa lettre : « Ces travaux seront faits aux frais de la Ville de St Jérôme » [ 192 ] Nonobstant ces deux mentions, qui auraient dû soulever des drapeaux rouges et amener CJRB à procéder avec prudence avant d’effectuer ces travaux, CJRB a décidé de procéder quand même aux travaux, sans obtenir l’assentiment préalable de la Ville de St Jérôme et à ses risques et périls. [ 193 ] Le Tribunal est d’opinion qu’elle ne peut aujourd’hui plaider l’enrichissement injustifié. [ 194 ] En conséquence, sa demande reconventionnelle est rejetée POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de la demanderesse Bell Canada.
REJETTE la demande en garantie contre Laurin Laurin (1991) inc. sans frais
REJETTE la demande reconventionnelle de CJRB, sans frais. CONDAMNE la demanderesse Bell Canada à payer à la défenderesse CJRB les frais de justice sur l’action principale. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, JCQ Dates de l'audience : 14 et 15 novembre 2019
Loading document…