2011 QCCQ 6983, 2011 QCCQ 6983
Opinion
Bourduas c. Chalifour 2011 QCCQ 6983 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-116625-098 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE BOURDUAS […] Laval (Québec) […] Demandeur c.
MARC-ANTOINE CHALIFOUR […] Montréal (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur des sommes relativement à des travaux de construction. [ 2 ] La réclamation étant de l'ordre d'environ 9 000 $, monsieur Bourduas l'a réduite au maximum permis à la Division des petites créances, soit 7 000 $. [ 3 ] Les montants réclamés représentent 50% du prix des travaux effectués par messieurs Bourduas et Chalifour pour un client de ce dernier. [ 4 ] Monsieur Bourduas allègue que, selon leur entente, il devait facturer monsieur Chalifour à
titre de sous-traitant pour la moitié du prix de l'ensemble des travaux que monsieur Chalifour chargeait à son client. [ 5 ] Monsieur Chalifour ne conteste pas cette allégation sur le mode de facturation et, selon sa version du prix des travaux, 14 376 $, la réclamation de monsieur Bourduas pour la moitié serait également plus élevée que le maximum permis à la Division des petites créances. [ 6 ] Cependant, monsieur Chalifour allègue que les montants que monsieur Bourduas peut réclamer pour le contrat en question, et pour d'autres projets, doivent tenir compte d'une réduction de 5% de frais d'administration et 5% de ristourne aux fournisseurs de matériaux qui lui ont référé les clients. [ 7 ] En conséquence, il propose des ajustements à la facturation entre lui et le demandeur pour justifier une demande reconventionnelle de 5 701,55 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit, en relation avec les montants dus au demandeur à
titre de sous-traitant, déterminer si ces montants doivent refléter une ristourne de 5% et des frais d'administration également de 5%, afin d'établir l'état de compte entre le demandeur et le défendeur.
LES FAITS Le contrat « de partenariat » [ 9 ] Depuis plusieurs années jusqu'à la période qui nous intéresse, soit au printemps 2008, messieurs Bourduas et Chalifour collaboraient sur beaucoup de projets de construction. [ 10 ] Lorsque le travail venait d'un client de monsieur Bourduas, ce dernier pouvait faire appel aux services de monsieur Chalifour et les deux accomplissaient le projet ensemble sur la base d'un partage égale. [ 11 ] De la même manière, si le travail venait d'un fournisseur de matériaux qui était en contact avec monsieur Chalifour, ce dernier pouvait inviter monsieur Bourduas à l'aider sur la même base, soit 50%-50%. [ 12 ] Dans les deux cas, la facturation se faisait par celui qui avait trouvé l'ouvrage à son client à 100% et celui qui était appelé à concourir dans le projet facturait 50% du prix du projet à celui qui l'avait invité. [ 13 ] Ici, les parties parlent d'un contrat de partenariat; on pourrait dire que les parties faisaient plusieurs de leurs projets de façon conjointe, mais la forme de la facturation reflétait le contrat de sous-traitance.
Le contrat de Magog [ 14 ] Le contrat qui est l'objet de la réclamation de monsieur Bourduas consistait à effectuer la pose de carrelages sur les planchers et murs d'une maison située à Magog pour un client de monsieur Chalifour. [ 15 ] Les travaux n'étaient pas achevés lorsque le demandeur a, soudainement, quitté le chantier à la suite d'un conflit entre lui et le défendeur. [ 16 ] Les travaux étant incomplets, il a fallu déterminer un montant dû au demandeur sur une base quantum meruit . [ 17 ] Dans une mise en demeure (P-3), datée du 2 juillet 2008, le demandeur fait savoir sa computation des montants. [ 18 ] À l'audience, le défendeur produit une description détaillée du travail pour justifier un total de 14 376 $, dont la moitié, 7 188 $, serait due à monsieur Bourduas (D-1). [ 19 ] Il produit, cependant, d'autres calculs (D-2) pour justifier sur trois contrats, y compris celui de Magog qui est l'objet de la demande principale, des frais d'administration et gestion de 5% et un montant de 5% dû comme commission au donneur d'ouvrage. [ 20 ] Ces deux types de charges totalisant 10% font en sorte que le montant de 14 376 $, dont la moitié sera due à monsieur Bourduas sur le contrat de Magog, est réduit à 12 938,40 $ et, sur les deux autres projets où les montants ont déjà été facturés et payés, le défendeur demande un remboursement de 5 701,55 $.
Les frais d'administration de 5% [ 21 ] Dans l'histoire de partenariat entre ces deux individus, à aucun moment avant le contrat que les parties nommaient « McGill » (contrat situé sur la rue McGill), il n'a été question de frais d'administration. [ 22 ] McGill était un contrat d'envergure comportant plus de 75 000 $ de travaux. [ 23 ] Monsieur Chalifour prétend qu'il a demandé, à ce moment-là, au demandeur d'accepter des frais d'administration de 5% en guise de compensation pour son travail administratif associé au projet. [ 24 ] Le contrat, cependant, a été complété et la moitié de la somme facturée a été payée au demandeur sans la réduction d'un pourcentage. [ 25 ] Le demandeur nie qu'il y a eu une entente pour un paiement de frais d'administration de 5%. [ 26 ] Il semble que des frais d'administration de 5% ont été chargés sur un seul contrat.
Il s'agit de la facture # 003, datée du 10 mai 2008 (P-4 en liasse). Le document démontre un paiement au défendeur de 600 $, plus taxes, pour un total de 677,25 $. [ 27 ] Le défendeur a annoté le document pour réduire un montant de 30 $ représentant 5% de la part due au demandeur et a fait le paiement en conséquence. [ 28 ] Monsieur Bourduas mentionne qu'il n'a pas contesté ces frais et a encaissé la facture vu que la somme en question était minime. [ 29 ] Une autre facture #002, portant également la date du 10 mai 2008, totalisant un montant de 2 000 $, n'inclut aucuns frais d'administration.
La commission de 5% aux fournisseurs
[ 30 ] Sur la question de la commission due à son fournisseur de matériaux, le défendeur témoigne qu'il recevait beaucoup d'ouvrage de ce fournisseur et avait la pratique de lui remettre, en argent liquide non facturé ou en services, l'équivalent de 5% de la valeur de l'ouvrage référé. [ 31 ] De plus, il prétend que le demandeur était au courant de cette pratique.
Pour appuyer son point, il donne l'exemple d'un cas où le demandeur l'a aidé gratuitement dans ce cadre à Mont-Tremblant. [ 32 ] Monsieur Bourduas admet avoir, à l'occasion, fait des faveurs pour ce fournisseur, mais nie avoir convenu avec monsieur Chalifour de rembourser un montant de 5% par contrat. [ 33 ] Le Tribunal a lu une transcription des conversations et messages téléphoniques entre les parties, lesquels ont eu lieu entre le 30 avril et le 3 juillet (P-6).
Les parties conviennent que le texte est fidèle aux enregistrements, lesquels font mention de certaines conversations concernant la demande de monsieur Chalifour pour frais de gestion de 5%. [ 34 ] La teneur des conversations a tendance à indiquer que cette demande de 5% est nouvelle et qu'elle n'a pas été convenue au départ, avant que les parties effectuent les travaux. [ 35 ] Lorsque monsieur Bourduas demande des explications sur la décision de facturer des frais de 5%, disant que ce n'était pas dans « notre entente de partnership » , monsieur Chalifour ne fournit pas d'explications et préfère ne pas parler de ses motivations. [ 36 ] Ces conversations n'aident pas la cause de monsieur Chalifour et ont tendance à confirmer que monsieur Bourduas n'a jamais accepté un tel pourcentage avant d'effectuer les travaux et que, la seule entente entre les parties était pour un partage de 50%.
ANALYSE 5% pour l'administration [ 37 ] Il y a une absence de preuve documentaire afin établir l'existence d'une entente entre les parties pour le paiement de frais d'administration de 5%. [ 38 ] Le seul élément documentaire constitué par la facture # 3 est une inscription faite par monsieur Chalifour, après la rupture des relations entre les deux parties. [ 39 ] Ce document n'est donc pas fiable pour établir une pratique existante avant cette rupture. [ 40 ] L'explication de monsieur Bourduas pour l'encaissement du chèque est pertinente.
En effet, le montant de 30 $ étant minime, il ne s'en est pas occupé. [ 41 ] L'absence, cependant, de toute pratique existante au moment de la rupture est évidente du fait que, sur le contrat de McGill, un contrat d'envergure, les montants dus à monsieur Bourduas ont été payés sans retenir ce pourcentage. [ 42 ] Dans l'ensemble, monsieur Chalifour n'a pas rencontré son fardeau de preuve sur cette question.
Les ristournes de 5% [ 43 ] La preuve dans l'ensemble sur cette question est susceptible de démontrer qu'il y avait, à certaines occasions, la nécessité de rendre service au fournisseur en reconnaissance des travaux référés.
Il n'y a pas, cependant, de preuve probante pour établir l'existence d'une entente entre les parties afin de réduire les réclamations en sous-traitance pour tenir compte d'une obligation égale à 5% des travaux accomplis. [ 44 ] Le défendeur n'a pas rencontré son fardeau de preuve sur cet élément non plus. [ 45 ] Vu que les montants réclamés par le demandeur dépassent la limite de la Division des petites créances et qu'il les réduit à 7 000 $, il n'est pas nécessaire d'établir le montant exact de la créance, car même selon l'admission de monsieur Chalifour, ce montant excède la limite de 7 000 $. [ 46 ] L'action sera donc maintenue pour ce maximum.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 000 $, avec intérêts au taux légal de 5% l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 2 juillet 2008; CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q.
Date d’audience : 14 juin 2011
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