2015 QCCQ 812, 2015 QCCQ 812
Opinion
Cuisi Classique GL inc. c. Silaghi 2015 QCCQ 812 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026900-140 DATE : 13 JANVIER 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CUISI CLASSIQUE G.L. INC. Demanderesse c.
GHEORGHE SILAGHI -et- MARTINE GOUPIL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le solde impayé en vertu d’un contrat pour la construction et l’installation de meubles à la résidence propriété des défendeurs. [ 2 ] Il est à noter que la demande avait initialement été intentée contre la société Toiture G.S. inc. Il s’agit d’une entreprise exploitée par le défendeur Gheorghe Silaghi. La mauvaise identification de la
partie défenderesse tient au fait qu’il s’agit du troisième ainsi exécuté par la demanderesse à la demande de monsieur Silaghi. [ 3 ] Contrairement aux deux autres contrats, le contrat en litige concerne la résidence personnelle des défendeurs et non une résidence pour laquelle l’entreprise du défendeur agit comme entrepreneur général. [ 4 ] Un amendement a dûment été consigné au procès-verbal de façon à identifier correctement les parties en cause. [ 5 ] Les défendeurs refusent de verser le solde impayé de 4 832,83 $, sur un contrat d’une valeur totale de 34 832,83 $ avec les taxes, au motif que des déficiences affectent les meubles fabriqués et vendus par la demanderesse.
I.
CONTEXTE [ 6 ] En mai 2012, les défendeurs retiennent les services de la demanderesse pour la fabrication des meubles de la cuisine, des salles de bains, de la salle à manger et du salon. [ 7 ] L’installation des meubles a lieu en janvier 2013, suivie de certains ajustements. [ 8 ] Bien que les défendeurs soulèvent certaines déficiences non corrigées au regard de la cuisine (tiroir qui ferme mal), de la salle de bain (tiroir ajusté avec des calles) et de la salle à manger (finition inadéquate d’une bordure de champ), le principal reproche concerne la fabrication et l’installation du meuble du salon. [ 9 ] Ce meuble est composé de trois sections.
Deux sections ont vocation de bibliothèque et encadrent un espace central destiné à recevoir dans sa
partie basse un foyer, dans sa
partie du milieu le téléviseur et finalement un miroir dans sa
partie haute. [ 10 ] Il est admis qu’à l’origine sa fabrication devait se faire conformément au plan conçu par la designer Luce Thibault de l’entreprise Décoration Conseil inc. [1] . [ 11 ] Selon ce plan, la
section centrale est d’une largeur de 60 pouces et les deux sections l’encadrant, d’une largeur de 30 pouces chacune. Des portes coulissantes situées dans la
partie du milieu se déplacent de façon à cacher le téléviseur ou les sections l’encadrant, au choix. [ 12 ] Or, la
section centrale a une largeur de 48 pouces, et non de 60 pouces, de sorte que les portes coulissantes sont plus larges que la
section centrale du téléviseur, ce qui est non conforme au plan et inesthétique. [ 13 ] La demanderesse soutient que cette modification est imposée par les conditions du chantier. Lors de la prise de mesures préalables à la construction, le représentant de la demanderesse note que l’alcôve qui doit recevoir le foyer est de 48 pouces et non de 60 pouces, ce qui impose une modification à la conception prévue.
[ 14 ] Le président de la demanderesse, monsieur Claude Gauthier, soutient que les dimensions de l’alcôve ont été discutées avec le défendeur lors de la prise des mesures. Bien que les portes n’aient pas été spécifiquement discutées, il est évident selon lui que les portes lorsque fermées devenaient plus larges que l’ouverture centrale du téléviseur. [ 15 ] Suite à l’installation, le défendeur ne fait aucun commentaire sur le meuble.
Ce n’est qu’à l’été que le défendeur formule les premiers reproches. [ 16 ] Il est d’avis que le défendeur cherche à tirer profit d’un commentaire fait par la designer pour diminuer ce qu’il doit payer. [ 17 ] Le défendeur Gheorghe Silaghi nie avoir été informé par la demanderesse d’un problème de dimensions lors de la prise de mesures. [ 18 ] Lui et sa femme ont pris soin de payer pour s’adjoindre les services d’une designer.
Il souligne que plusieurs rencontres ont eu lieu entre les représentants de la demanderesse, lui et la designer. [ 19 ] Vers la fin des travaux de finition de la résidence, la designer attire l’attention du défendeur sur le fait que le meuble de salon n’est pas conforme à sa conception. [ 20 ] C’est à ce moment qu’il réalise que le meuble n’est pas conforme, lui et sa femme n’ayant pas encore emménagé dans la résidence. [ 21 ] Le 3 mai 2013, les défendeurs transmettent un paiement partiel de 20 000 $ [2] , laissant un solde impayé de 4 832,83 $. [ 22 ] Une rencontre a lieu à la résidence au cours de l’été 2013.
Le défendeur montre aux représentants de la demanderesse les déficiences qui demeurent à être corrigées. Les représentants de la demanderesse sont d’accord pour corriger toutes les déficiences plus mineures. [ 23 ] Ils refusent toute correction du meuble du salon, ce qui imposerait la reprise complète de ce meuble. [ 24 ] Le 7 novembre 2013, une mise en demeure est transmise aux défendeurs réclamant le paiement du solde impayé [3] . II. ANALYSE ET DÉCISION [ 25 ] L’analyse du Tribunal doit se faire conformément au droit applicable de même qu’aux règles de preuve. [ 26 ] Ainsi, la
partie qui demande à ce qu’une prétention soit retenue par le Tribunal doit en établir l’existence, de façon à satisfaire au fardeau de la preuve ( Art. 2803 C .c.Q. ). Elle doit satisfaire à ce fardeau en faisant la preuve prépondérante des faits qu’elle avance ( Art. 2804 C .c.Q. ). La prépondérance de la preuve est satisfaite lorsqu’une
partie a apporté une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence. [ 27 ] Dans l’éventualité où une telle preuve prépondérante n’est pas apportée, le tribunal en fera supporter la conséquence à la
partie qui avait l’obligation d’assumer le fardeau de la preuve. [ 28 ] Le Code civil du Québec («C.c.Q.») impose à l’entrepreneur certaines obligations générales au bénéfice du client [4] : Il s’agit des obligations de prudence et diligence, d’agir en conformité avec les usages et les règles de l’art de même que de conformité au contrat et finalement l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt du client. [ 29 ] S’ajoute à ces obligations générales, celle prévue à l’
article 2102 C.c.Q. de renseigner le client, ce qui inclut parfois de conseiller le client. [ 30 ] Les défendeurs soulèvent davantage le non respect des obligations de non-conformité au contrat et de renseignement. [ 31 ] Le fardeau d’établir que le meuble du salon est conforme au contrat entre les parties repose sur les épaules de la demanderesse.
Bien qu’elle admette que les meubles devaient être réalisés conformément aux plans de la designer, ses représentants ne croient pas utiles de prévoir par écrit la modification d’importance qui doit être faite au meuble du salon. [ 32 ] Ces discussions auraient eu lieu en présence du défendeur et d’une employée de la demanderesse, la designer Rachel Tremblay.
Madame Tremblay n’a pas témoigné devant le Tribunal et le défendeur nie formellement avoir été informé d’un problème de dimensions avec l’alcôve et de la nécessité de modifier les dimensions du meuble du salon. [ 33 ] Ayant eu le bénéfice d’apprécier le témoignage des défendeurs ainsi que des représentants de la demanderesse, le Tribunal préfère la version des défendeurs. Le défendeur apparaît comme un homme rigoureux, voire rigide.
Il est difficile de croire à son inaction s’il avait été informé de certaines erreurs de conception, et ce, d’autant qu’il affirme avoir pris soin avant les travaux de tenir plusieurs rencontres avec la demanderesse et la designer, ce qui n’a pas été nié par les représentants de la demanderesse. [ 34 ] La preuve établit également que les défendeurs n’ont pas eu le bénéfice de recevoir un plan de la conception modifiée de façon à apprécier et accepter les modifications. [ 35 ] Le plan préparé par la designer prévoit que : «L’entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et tous les dessins avec les conditions du chantier et signaler toute erreur au designer avant de commencer les travaux.
(…) Pour tous les changements aux plans, les entrepreneurs devront présenter des dessins d’atelier au designer pour approbations sans quoi aucun travail ne sera accepté. (…)» [ 36 ] Le Tribunal conclut en conséquence que la demanderesse n’a pas rempli ses obligations de conformité au contrat et de renseignement lui incombant. [ 37 ] Les défendeurs ont également fait la preuve que la demanderesse était dans une situation de mise en demeure de plein droit, ayant établi que la demanderesse connaissait l’inexécution qui lui était reprochée et qu’elle refusait de s’exécuter [5] . [ 38 ] En effet, bien que le représentant de la demanderesse, monsieur Gauthier, ait initialement soutenu que ces reproches étaient apparus que suite à des demandes de paiement, les représentants de la demanderesse ont par la suite reconnu la rencontre de l’été 2013 de même que son contenu. [ 39 ] En matière contractuelle, le créancier de l’obligation, soit les défendeurs, est en droit d’exiger du débiteur de l’obligation, soit la demanderesse, de s’exécuter entièrement, correctement et sans retard.
Lorsque le débiteur de l’obligation refuse de s’exécuter, bien que dûment mis en demeure, le créancier de l’obligation a le choix des remèdes prévus à l’
article 1590 C.c.Q. : 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 40 ] En l’instance, les défendeurs demandent une réduction de leur obligation corrélative. [ 41 ] Les défendeurs ne soumettent cependant pas de preuve permettant d’évaluer le montant des correctifs requis.
Le défendeur témoigne avoir obtenu quelque 4 jours avant l’audience une soumission pour refaire le meuble de salon, dont le Tribunal ne peut considérer puisqu’elle n’a pas été obtenue et produite dans les délais prescrits, soit au moins quinze (15) jours avant l’audience. [ 42 ] De plus, les défendeurs ne formulent pas de demande reconventionnelle à l’égard de la demanderesse. [ 43 ] La preuve, telle qu’administrée, ne permet pas de conclure à la nécessité de reprendre entièrement le meuble de salon.
La preuve photographique fait voir la non-conformité du meuble, dont les effets sont limités à un résultat moins esthétique que celui de la conception initiale. [ 44 ] Il y a lieu de penser que les défendeurs, bien qu’insatisfaits, n’ont pas à ce jour envisagé la réfection complète de ce meuble, n’ayant pas jugé opportun de faire ces travaux ni même d’obtenir une soumission, outre qu’à la veille de l’audience. [ 45 ] Le Tribunal arbitre à la somme de 1 500 $ taxes incluses la réduction des obligations à laquelle les défendeurs ont droit pour tenir compte des déficiences mineures non corrigées par la demanderesse de même que de la non-conformité du meuble de salon dont les impacts prouvés sont esthétiques. [ 46 ] La réclamation de la demanderesse est accueillie mais pour un montant de 3 382,83 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse une somme de 3 382,83 $ portant intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 11 novembre 2013, date de la demeure, de même que les frais judiciaires; [ 48 ] LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q.
Date d’audience : LAVAL, le 23 décembre 2014
Loading document…