2014 QCCQ 8955, 2014 QCCQ 8955
Opinion
Gaudreault c. Groupe voyages Québec inc. 2014 QCCQ 8955 JL-3223 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-009127-149 DATE : 26 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ CHANTAL GAUDREAULT et YVES BERGERON Demandeurs c.
GROUPE VOYAGES QUÉBEC INC. et LES ENTREPRISES BRITISH AIRWAYS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la poursuite intentée par les demandeurs dans le district de Chicoutimi. [ 2 ] VU que les demandeurs ont acheté un voyage de Groupe Voyages Québec [le défendeur]. [ 3 ] VU que les demandeurs réclament des dommages en raison de problèmes lors du transport en avion. [ 4 ] VU que le défendeur demande le renvoi de la cause dans le district de Québec pour les motifs suivants : « Le lieu d'affaire de l'agence est à Québec.
Le contrat a été conclu dans nos bureaux à Québec ». [ 5 ] VU, selon les demandeurs, que le contrat a été acheté par téléphone et signé à Chicoutimi puis retourné par la poste à Québec. [ 6 ] VU les versions contradictoires à l'égard du lieu de signature du contrat. [ 7 ] VU la disposition suivante des conditions générales du contrat : LOIS La présente entente est régie par les lois de la province de Québec.
Le contrat a pris forme lors de l'acceptation par Groupe Voyages Québec de l'inscription à son siège social. [ 8 ] VU que cette clause ne paraît pas de manière évidente dans le contrat. [ 9 ] VU les dispositions suivantes de la
Loi sur la protection du consommateur [LPC] [1] : 54.2 Le contrat conclu à distance est réputé conclu à l’adresse du consommateur. 54.4 Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants : a) […]
l) toutes les autres restrictions ou conditions applicables au contrat.
Le commerçant doit présenter ces renseignements de manière évidente et intelligible et les porter expressément à la connaissance du consommateur; lorsqu’il s’agit d’une offre écrite, il doit présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver et les imprimer sur support papier. [ 10 ] VU que le Tribunal, dans les circonstances, donne effet à la présomption prévue à l'article 54.2 LPC. [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande de renvoi. [ 13 ] FRAIS à suivre. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec
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