2016 QCCQ 9610, 2016 QCCQ 9610
Opinion
Centre de recherche et d'enseignement d'échoendoscopie de Montréal inc. c. Steris Canada inc. 2016 QCCQ 9610 COUR DU QUÉBEC Division de pratique CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-224535-156 DATE : 20 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT D’ÉCHOENDOSCOPIE DE MONTRÉAL INC.
Partie demanderesse c. STERIS CANADA INC.
Partie Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Centre de recherche et d’enseignement d’échoendoscopie de Montréal inc. (« Centre d’Échoendoscopie ») réclame 52 667,00 $ à Steris Canada inc. (« Steris ») pour les dommages qu’il allègue avoir été causés par le liquide stérilisateur « Steris Revital-Ox Resert XL HLD High Level Disinfectant » (le « Produit ») à son échoendoscope, modèle EG-3870UTK, Ultrasound Video Endoscope , numéro de série A110328 fabriqué par la compagnie Pentax Canada inc. [ 2 ] Steris est plutôt d’avis que les dommages allégués découlent d’une manutention fautive par les employés de Centre d’Échoendoscopie dans le cadre des opérations de stérilisation de l’appareil. [ 3 ] Le Tribunal doit maintenant trancher l’objection formulée par l’avocat de Steris lors de l’interrogatoire après défense de M.
Richard Gurley à la question suivante : « Is this the first claim that Steris Canada or Steris Corporation has received from a client who alleges damage caused to its flexible endoscopes as a … result of the usage of the product? » [ 4 ] Steris invoque le privilège relatif au litige pour refuser de répondre. À l’audience, elle ajoute deux autres motifs d’objection soit que :
a) Il s’agit d’une ouverture à une preuve de faits similaires qui n’est pas pertinente aux débats; et
b) Cette question vise à permettre d’obtenir de l’information et des documents qui constituent du ouï-dire puisqu’ils émanaient de tiers. [ 5 ] L’article 228 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») précise quelles sont les objections qui, soulevées pendant l’interrogatoire, peuvent être tranchées par le Tribunal avant la tenue du procès. Les objections soulevant la pertinence et le ouï-dire n’y sont pas mentionnées. [ 6 ] Quant à l’objection invoquant le privilège relatif au litige, elle est prématurée. En effet, la question telle que formulée ne porte pas atteinte à ce privilège.
Elle est tout au plus introductive.
À l’audience, l’avocat de Steris admet d’ailleurs qu’en raison de son échange de courriels avec l’avocat de Centre d’échoendoscopie, il sait que l’objectif réellement poursuivi par ce dernier est d’obtenir une copie des possibles dossiers de réclamation. [ 7 ] L’objection telle que formulée doit donc être rejetée. [ 8 ] Par ailleurs, conscient de la problématique en rapport avec ce privilège, qu’ils anticipent comme pouvant résulter de la réponse qui sera donnée à cette question, les avocats ont demandé au Tribunal, conformément à l’article 228 alinéa 1 C.p.c., de leur donner des directives pour la poursuite de l’interrogatoire. [ 9 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis qu’advenant une réponse affirmative à la question telle que formulée, Steris n’aura à indiquer à Centre d’échoendoscopie que le nom de la personne ayant formulé, au plus tard le 22 juin 2012, une réclamation écrite relative à l’utilisation du Produit pour un endoscope flexible, peu importe le fabricant de celui-ci.
Si ce plaignant représente une personne morale de droit privé ou de droit public, Stéris devra aussi communiquer le nom et l’adresse de cette dernière. Par ailleurs, une telle réclamation écrite ne pouvant faire preuve en soi des faits qui y sont allégués, la défenderesse n’aura pas à en transmettre une copie. [ 10 ] Si cette réclamation a fait, ou fait l’objet d’une poursuite devant un Tribunal, autre qu’un Tribunal d’arbitrage de droit privé, le numéro de dossier de la Cour saisie du litige devra être communiqué.
[ 11 ] À ce stade-ci du dossier, le Tribunal ne limite pas au seul endoscope flexible manufacturé par la compagnie Pentax Canada, l’obligation pour Stéris de divulguer les réclamations reçues puisque le Centre d’échoendoscopie invoque le caractère corrosif du Produit. De même, Steris ne peut pas invoquer une quelconque obligation de confidentialité du nom de ses clients pour éviter d’avoir à divulguer le nom d’un plaignant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’objection formulée par Steris Canada inc.; ADVENANT une réponse affirmative à la question en litige, le Tribunal permet à Centre de Recherche et d’enseignement d’échoendoscopie de Montréal inc. d’obtenir :
a) le nom de la personne ayant formulé au plus tard le 22 juin 2012, une réclamation écrite relative à l’utilisation du liquide stérilisateur « Steris Revital-Ox Resert XL HLD High Level Disinfectant »; et
b) advenant que cette personne représente une personne morale de droit privé ou de droit public, le nom et l’adresse de cette dernière; et
c) si cette réclamation a fait ou fait l’objet d’une poursuite devant un Tribunal autre qu’un Tribunal d’arbitrage de droit privé, de communiquer le numéro du dossier de la Cour saisie du litige. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Me Joseph Ionata Avocat de la demanderesse Me Antonio Iacovelli Représentant la défenderesse Date d’audience : 22 août 2016
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