2020 QCCQ 7758, 2020 QCCQ 7758
Opinion
Protection de la jeunesse — 206255 2020 QCCQ 7758 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 450-41-007601-207 DATE : 2 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Demanderesse -et- X Née le [...] 2012 Enfant -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de déclarer la sécurité et le développement de X compromis en raison des conflits conjugaux entre sa mère et son conjoint auxquels elle est exposée. [ 2 ] De plus, la Directrice soutient que la mère tolère les comportements inappropriés de son conjoint à l’égard de X, un conjoint qui trempe aussi dans le milieu de la drogue. Ajoutés à l’instabilité de la mère, ceci constitue un risque sérieux de négligence pour l’enfant, dit la Directrice.
X a dû vivre avec différents membres de la famille (grand-père paternel, grand-mère maternelle, oncle paternel) à cause de cette instabilité. [ 3 ] Pour corriger cette situation, la Directrice recommande que X soit maintenue auprès de son oncle paternel pour la prochaine année, dans l’objectif de clarifier un projet de vie pour elle. [ 4 ] Le père de X est en accord avec cette solution, tel qu’en fait foi la lettre qu’il a envoyée à l’attention du Tribunal.
Le père sait qu’il n’est pas en mesure de prendre la responsabilité de sa fille et se réjouit qu’elle puisse évoluer dans un bon milieu comme celui de l’oncle paternel. [ 5 ] Personne ne sait où se trouve la mère de X. Elle demeure introuvable et n’a pas donné signe de vie à sa fille depuis des mois. [ 6 ] La prochaine année visera à évaluer si le projet de vie qui se dessine pour X est bien le meilleur jusqu’à sa majorité et de déterminer également la place que pourront prendre ou non les parents auprès d’elle dans ce projet de vie.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en vertu de l’article 38 b)(1º(iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b)2º (risque sérieux de négligence) et 38c) (mauvais traitements psychologiques); ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de monsieur C et de madame D; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier le projet de vie de l’enfant, excluant un retour auprès de ses parents; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant et ses parents; RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé, les activités scolaires et parascolaires, l’autorisation de voyager et l’obtention d’un passeport; DÉSIGNE l’oncle paternel, C, et madame D pour exercer lesdits attributs retirés aux parents; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une (1) année; à compter du 2 octobre 2020; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 19 octobre 2020 ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q. M e Kristina Bergeron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Mélissa Leblanc Avocate de l’enfant Date d’audience : 2 octobre 2020
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