2014 QCCA 605, 2014 QCCA 605
Opinion
Poirier c. Stein Monast 2014 QCCA 605 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008277-144 (115-17-000007-088) (500-17-070772-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 26 mars 2014 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ANDRÉ POIRIER et LES ENTREPRISES A. POIRIER & FILS INC. Me JEAN-RÉMI THIBAULT (Arnault, Thibault) PARTIES INTIMÉES AVOCATS STEIN MONAST, LOUIS HUOT et FONDS D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BAREAU DU QUÉBEC Me VINCENT ST-PIERRE (Norton, Rose) JEAN-MARC COURSOL et FONDS D’ASSURANCE PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Me RÉNÉE-MAUDE VACHON Pour : Me MICHÈLE BÉDARD (Langlois, Kronströ
m) HENRI MARTINET
NATHALIE POITRAS En appel d'un jugement rendu le 7 février 2014 par l'honorable Pierre C. Bellavance de la Cour supérieure, district de Gaspé. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 10 h 07 La juge déclare avoir pris connaissance du dossier; 10 h 08 Observations de Me Thibault; Observations de la juge; Me Thibault poursuit; 10 h 15 Observations de Me St-Pierre; Observations de la juge; Me St-Pierre poursuit; 10 h 22 Me Vachon précise qu’elle souscrit aux observations de Me St-Pierre; Suspension; 10 h 33 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté une objection formulée dans le cadre d’un interrogatoire après défense.
[ 2 ] Les requérants ont été poursuivis en dommages et intérêts par Nathalie Poitras et Henri Martinet. Ces derniers leur reprochaient d’avoir mal exécuté les travaux de soulèvement et de déplacement de leur maison sur des nouvelles fondations. La réclamation du couple s’élevait à 107 683 $ et, en outre, madame Poitras réclamait personnellement 28 249 $ pour les pertes d’exploitation de sa garderie de même que pour les troubles et les inconvénients. Ils étaient alors représentés par Me Louis Huot et leur expert était l’architecte Jean- Marc Coursol. [ 3 ] Me Huot a cessé d’occuper en novembre 2010.
Les parties se sont représentées seules devant le juge Ouellet, qui a rejeté leur action le 28 juin 2011 et déclaré le recours abusif à compter du 8 novembre 2010. [ 4 ] Madame Poitras et monsieur Martinet ont fait cession de leurs biens le 29 novembre 2011. [ 5 ] Les requérants poursuivent les intimés et leur réclament 1 068 833, 40 $ en dommages et intérêts en raison de l’abus d’ester en justice. [ 6 ] Lors de l'interrogatoire de Me Huot, l’avocat des requérants lui a demandé quelle information il avait en main au moment d’intenter l’action. L’avocat de Me Huot s’est opposé à la question.
Le juge de première instance a maintenu l'objection. Il est d’avis qu’elle est non pertinente au débat puisque l’abus d’ester en justice n’est survenu que le 8 novembre 2010 et non dès l’institution de l’action. [ 7 ] Le juge qui tranche des objections dans le cadre de l’article 398 du Code de procédure civile exerce un pouvoir discrétionnaire. La Cour doit donc faire preuve d’une grande déférence. [ 8 ] En l'espèce, je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée. Le juge du procès n’est pas lié par la décision interlocutoire maintenant l’objection.
Il lui appartiendra de juger de la pertinence de la question et de l’autoriser, le cas échéant. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A.
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