2016 QCCQ 8961, 2016 QCCQ 8961
Opinion
Brodeur Prémont Lavoie Avocats c. Duquette 2016 QCCQ 8961 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-063066-152 DATE : 6 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRODEUR PRÉMONT LAVOIE AVOCATS 1135, Grande Allée Ouest, Bureau 110 Québec (Québec) G1S 1E7 Demanderesse c.
STÉPHANE DUQUETTE […]Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Brodeur Prémont Lavoie avocats (« BPL »), réclame au défendeur, Stéphane Duquette, une somme de 1 047,71 $ en paiement de ses honoraires pour des services professionnels qu’elle lui a rendus en matière de droits de la personne.
I) CONTEXTE [ 2 ] En avril 2014, monsieur Duquette consulte Me Marie-Josée Brodeur. [ 3 ] Il cherche à venir en aide à une personne contre qui pèse une ordonnance judiciaire, prononcée par la Cour supérieure du Québec le 17 janvier 2013 [1] , et qu’il estime injuste. [ 4 ] Selon la note d’honoraires produite le 30 avril 2014 par BPL, les services professionnels rendus se résument ainsi : 2 avril 2014 :Conversation téléphonique avec monsieur Duquette (15 minutes); 8 avril 2014 : Lecture du jugement de la Cour supérieure (30 minutes); 8 avril 2014 : Entrevue avec monsieur Duquette (2h15); 15 avril 2014 : Conversation téléphonique avec monsieur Duquette (15 minutes). [ 5 ] La somme totale réclamée à monsieur Duquette pour ces services professionnels, les frais de gestion du dossier et les taxes applicables s’élève à 1 047,71 $ (P-1).
L’insatisfaction du client [ 6 ] Monsieur Duquette conteste cette note d’honoraires, la jugeant trop onéreuse eu égard aux services reçus.
[ 7 ] Il explique que la rencontre initiale avec Me Brodeur était prévue le 7 avril 2014 mais que celle-ci a dû l’annuler « à la dernière minute » et la reporter au lendemain, à 14h00. [ 8 ] Le client relate avoir occasionnellement fait affaire avec d’autres avocats par le passé et que les trente premières minutes de consultation étaient généralement gratuites. [ 9 ] Le 8 avril 2014, au début de son entretien avec l’avocate qui est spécialisée en droit de la famille, il réalise qu’il y a un « malentendu » puisqu’il ne la consulte pas pour un problème lié à sa situation conjugale mais plutôt pour un problème touchant les droits fondamentaux d’une tierce personne. [ 10 ] Selon monsieur Duquette, cette rencontre avec Me Brodeur visait à « faire connaissance » avec elle de manière à déterminer « comment elle pouvait [l]’aider ». [ 11 ] Il dit qu’à un certain moment, l’avocate a dû se retirer de la rencontre pour répondre à une urgence, le laissant seul dans la salle d’entrevue pendant quelques minutes. [ 12 ] Il exprime en outre des doutes sur le fait que l’entrevue ait duré deux heures quinze minutes puisqu’il devait se rendre à un autre rendez-vous pour 16h30. [ 13 ] Monsieur Duquette soutient qu’« en aucun moment il a été question d’honoraires » pendant la rencontre, qu’il n’y a eu « aucune discussion » à ce sujet. [ 14 ] « Elle devait me revenir le lendemain », avance-t-il, mais c’est lui qui doit finalement la relancer par téléphone, le 14 avril.
L’adjointe de l’avocate, qui explique ce délai par le fait que « Me Brodeur a eu une grosse semaine », prend le message. [ 15 ] Le lendemain, l’avocate contacte monsieur Duquette et l’informe qu’elle ne pourra l’assister dans ses démarches. D’une part, elle devait agir la semaine suivante dans un procès à Rivière-du-Loup, avant de quitter pour un voyage en Europe le 21 avril.
D’autre part, une dizaine d’heures de travail, au taux horaire de 265,00 $, devaient être investies dans le dossier, ce qui entraînait des coûts importants. [ 16 ] Évoquant ses expériences passées en matière de services juridiques, monsieur Duquette affirme : « Jamais, jamais les tarifs atteignaient cela », disant ignorer totalement qu’un taux horaire puisse « atteindre un tel montant ». [ 17 ] Me Isabelle Sarrazin, qui représentait BPL à l’audience, précise que la requête en intervention comme tierce
partie envisagée par monsieur Duquette lui aurait été déconseillée non seulement en raison des frais qu’elle emportait, mais également parce qu’elle était « vouée à l’échec ».
Le recouvrement des honoraires professionnels [ 18 ] Le 30 avril 2014, BPL transmet à son client la facture pour les services professionnels qui lui ont été rendus par Me Brodeur (P- 1). [ 19 ] Le 12 février 2015, monsieur Duquette est mis en demeure de payer à BPL une somme de 1 047,71 $ qui demeure « toujours due », « malgré plusieurs rappels » (P-2). [ 20 ] À l’audience, monsieur Duquette explique qu’au moment où il a reçu cette mise en demeure – qu’il assimile alors à une simple « lettre de recouvrement » – son père souffrait depuis peu d’un cancer et était l’objet de soins intensifs.
« J’avais d’autres priorités », conclut-il, avec émotion.
La demande en justice et sa contestation [ 21 ] Le 6 mars 2015, BPL dépose sa demande en justice par laquelle elle réclame à son client ses honoraires pour « des services professionnels concernant sa situation matrimoniale ». [ 22 ] Monsieur Duquette explique que cette dernière mention, qui est erronée, a suscité des questions et nécessité plusieurs explications auprès de son entourage. [ 23 ] Me Sarrazin a convenu, à l’audience, que ce n’est effectivement pas la « situation matrimoniale » de monsieur Duquette qui était à l’origine de sa consultation mais bien une situation touchant « les droits de la personne ». [ 24 ] Elle explique cette erreur par le fait que 95% des clients de BPL consulte ses juristes pour des affaires matrimoniales.
Puisque les demandes en justice pour honoraires impayés sont faites à partir d’un même modèle-type, une erreur s’est ainsi malencontreusement glissée au paragraphe 3 de la demande. [ 25 ] Avec l’accord du Tribunal, ce paragraphe a donc été modifié pour y remplacer l’expression « sa situation matrimoniale » par « les droits de la personne ». [ 26 ] Le 29 avril 2015, monsieur Duquette contestait la demande pour les raisons suivantes : Les honoraires demandés n’ont pas été convenus et ne sont pas raisonnables dans les circonstances. De plus, la demanderesse a manqué à son devoir et à ses obligations.
II) QUESTION EN LITIGE [ 27 ] BPL a-t-elle droit au paiement intégral de ses honoraires professionnels facturés le 30 avril 2014 totalisant 1 047,71 $? III) ANALYSE ET DÉCISION
A) La preuve de la société d’avocats [ 28 ] À l’audience, Me Sarrazin a soutenu que BPL avait pour pratique de faire signer à ses clients une convention d’honoraires professionnels. [ 29 ] Elle ne peut cependant expliquer pourquoi, en l’espèce, une telle convention n’a pas été complétée. [ 30 ] Dans ces conditions, le paragraphe 126 (3) de la
Loi sur le Barreau [2] s’applique : 126. […] 3. En l'absence de convention expresse entre l'avocat et son client, l'avocat a droit à ses honoraires et frais sur la base de la valeur des services rendus. [ 31 ] Me Sarrazin ajoute que de façon usuelle, les personnes qui sollicitent par téléphone une rencontre avec un avocat ou une avocate de BPL sont informées du taux horaire exigé pour ses services. [ 32 ] Elle n’est cependant pas en mesure de confirmer si cela a été fait dans ce cas-ci avec monsieur Duquette. [ 33 ] L’article 127 de la
Loi sur la Barreau énonce la règle suivante : 127 . L'avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services, mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 34 ] Me Sarrazin n’était pas présente lors de la rencontre que monsieur Duquette a eue avec Me Brodeur et n’est pas personnellement au fait des échanges qui ont eu lieu entre eux. [ 35 ] Quant à Me Brodeur, elle n’a pas témoigné devant le Tribunal et le dossier ne renferme pas non plus de déclaration pour valoir témoignage [3] de sa part.
B) L’obligation de renseignement de l’avocat [ 36 ] Monsieur Duquette soutient ne pas avoir été informé du taux horaire de l’avocate avant la dernière conversation téléphonique qu’il a eue avec elle, le 15 avril 2014. [ 37 ] À cette période, le Code de déontologie des avocats [4] – qui a été substantiellement modifié à compter du 26 mars 2015 [5] – comportait la disposition suivante à son
article 3.08.04 : 3.08.04.
L'avocat doit, avant de convenir avec le client de fournir des services professionnels, s'assurer que ce dernier a toute l'information utile sur la nature de ces services ainsi que sur les modalités financières de leur prestation et obtenir son accord à ce sujet, sauf s'il peut raisonnablement présumer que ce client en est déjà informé. ( Le Tribunal souligne) [ 38 ] Selon le témoignage non contredit de monsieur Duquette, il n’a pas reçu, en avril 2014, « toute l’information utile » sur « les modalités financières » de la prestation de services offerte par l’avocate. [ 39 ] Au sujet du tarif horaire de 265,00 $ exigé par BPL en contrepartie des services de l’avocate, il dit même avoir été stupéfait d’apprendre que des honoraires professionnels pouvaient « atteindre un tel montant ». [ 40 ] Ceci dit, il reconnaît que « tout travail mérite salaire » et ne nie pas que Me Brodeur ait mis de l’énergie et du temps à analyser son dossier. [ 41 ] L’ancien
article 3.08.01 du Code de déontologie des avocats édicte que « [l]'avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables ». [ 42 ] L’article 3.08.02 établit pour sa
part les critères à soupeser dans la détermination du caractère juste et raisonnable des honoraires d’avocat : 3.08.02. Les honoraires sont justes et raisonnables s'ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. L'avocat doit notamment tenir compte des facteurs suivants pour la fixation de ses honoraires :
a) l'expérience;
b) le temps consacré à l'affaire;
c) la difficulté du problème soumis;
d) l'importance de l'affaire;
e) la responsabilité assumée;
f) la prestation de services professionnels inhabituels ou exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelles;
g) le résultat obtenu;
h) les honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs. [ 43 ] L’exercice qui consiste à établir ce qui constitue, dans un cas donné, des honoraires « justes et raisonnables » demeure toujours difficile pour des raisons évidentes : Contrairement à l’artisan dont le travail peut être pesé, mesuré ou compté et, en conséquence, évalué suivant des normes objectives, l’avocat rend des services intangibles. [6] [ 44 ] En l’espèce, monsieur Duquette ne remet en cause ni l’expérience, ni la compétence de Me Brodeur. [ 45 ] Ses principaux motifs de reproche ont trait au « temps consacré à l’affaire », eu égard au « résultat obtenu ». [ 46 ] Une première charge de 66,25 $ (15 minutes) est faite le 2 avril 2014.
Il s’agit d’un premier contact téléphonique, vraisemblablement pour solliciter une rencontre. [ 47 ] Cette rencontre, d’abord prévue le 7 avril, est déplacée par l’avocate au lendemain 8 avril, à 14h00. [ 48 ] Monsieur Duquette signale qu’au début de cette rencontre, Me Brodeur est sur l’impression qu’il la consulte pour une affaire matrimoniale, ce qui n’était clairement pas le cas. [ 49 ] Il relate qu’au cours de cette même rencontre, l’avocate a dû interrompre l’entrevue quelques minutes pour traiter une affaire urgente.
Ainsi, il soutient que la charge de 596,25 $ (2h15) ne reflète pas la réalité. [ 50 ] Quant à la charge de 132,50 $ (30 minutes) pour la lecture du jugement rendu par la Cour supérieure le 17 janvier 2013, le client soutient que la brièveté de ce jugement, qui tient en quelques paragraphes, ne justifie pas trente minutes de lecture. [ 51 ] Le Tribunal observe par ailleurs que des frais de « gestion de dossier » de 50,00 $ sont également réclamés à monsieur Duquette, sans que l’on sache clairement la nature des frais qui sont visés par cette mention.
C) La sanction de l’obligation de renseignement [ 52 ] Dans l’arrêt Mathieu c. Marchand [7] , la Cour d’appel du Québec se prononce sur la portée de l’article 3.08.04 du Code de déontologie des avocats quand l’avocat manque à son obligation de renseigner son client au sujet de son taux horaire : Ces dispositions sont le reflet d’une règle de bon sens. Le client n’a-t-il pas intérêt à connaître de façon assez concrète ce à quoi il doit s’engager? Cette connaissance lui permettra de prendre une décision éclairée. Parfois, il arrivera à la conclusion que le jeu n’en vaut pas la chandelle.
Parfois, il croira bon de consulter quelqu’un d’autre. De toute façon, il est raisonnable qu’il soit placé dans une position de décider en connaissance de cause. Ainsi, il y aura pas ou peu de surprises plus tard.
Ces dispositions ont pour effet d’imposer à l’avocat une obligation de renseignement. [8] [ 53 ] La Cour conclut ainsi que la sanction appropriée, lorsque l’avocat manque à cette obligation de renseignement, « est une réduction des honoraires ». [9] [ 54 ] La somme des honoraires professionnels réclamée par BPL est de 861,25 $, à laquelle il faut ajouter 50,00 $ de frais de gestion de dossier, le tout pour un total de 911,25 $, plus taxes. [ 55 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal estime « juste et raisonnable » de réduire cette somme de 30%. [ 56 ] Ainsi, monsieur Duquette doit payer à BPL une somme de 637,86 $ pour ses honoraires et déboursés.
En ajoutant les taxes applicables, soit 31,89 $, pour la TPS, et 63,63 $ pour la TVQ, la somme totale due est de 733,38 $. [ 57 ] Enfin, à l’audience, monsieur Duquette a témoigné que les frais de 63,25 $ qu’il avait engagés pour comparaître, avant que le dossier ne soit transféré, à sa demande, devant la division des petites créances, ne lui ont pas été remboursés. Il y a lieu de remédier à cela par le présent jugement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande;
CONDAMNE le défendeur, Stéphane Duquette, à payer à la demanderesse, la somme de 733,38 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5% à compter du 9 mars 2015; LE TOUT , sans frais de justice; Puis, en application de l’
article 569 , alinéa 2, du Code de procédure civile : ORDONNE au greffier de rembourser au défendeur, Stéphane Duquette, ses frais de comparution de 63,25 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 30 août 2016
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