2021 QCCQ 9520, 2021 QCCQ 9520
Opinion
Protection de la jeunesse — 211646 2021 QCCQ 9520 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007844-203 DATE : 9 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CATHERINE BROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X né le [...] 2011 -et- [INTERVENANT 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- C Mère -et- D (décédé) Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN PROTECTION (
article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2. 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de X (9 ans) compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et de négligence au plan éducatif [ 2 ] Pour l’essentiel, la Directrice soutient que la mère a des problèmes de santé mentale importants qui l’empêche de répondre adéquatement aux besoins de son fils, notamment au plan éducatif. [ 3 ] Pour corriger la situation, la Directrice recommande de confier X à madame E et à monsieur F, de permettre des contacts mère enfant, supervisés par la Directrice et d’autoriser la levée de la supervision selon l’évolution de la situation ainsi que diverses autres mesures accessoires et un suivi social pour une durée de six mois. [ 4 ] L’audition débute.
La mère arrive en retard. Elle n’est pas représentée par avocat. Elle conteste les motifs de compromission. Elle reconnaît avoir eu certaines difficultés avec une locataire et avoir volontairement confié son fils à madame E et monsieur F, mais souligne qu’elle est maintenant en mesure de reprendre la garde de son fils, ses problèmes avec cette locataire étant résolus. [ 5 ] Pour sa part, l’avocate de l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, mentionne que l’enfant est très heureux dans son milieu de vie actuel.
Il aime beaucoup sa mère et souhaite que les visites se poursuivent comme elles se font à l’heure actuelle (supervisées) puisqu’il profite d’un temps de qualité avec elle. [ 6 ] Du consentement des parties, le Tribunal a présidé une enquête commune concernant X et sa demi-fratrie Y (16 ans et demi). Toutefois, Y fait l’objet d’un jugement distinct.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] X est-il à risque d’être victime de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère? [ 8 ] X est-il négligé au plan éducatif? [ 9 ] Le retour de X dans son milieu familial est-il possible et dans la négative, quelles sont les modalités de contacts mère-enfant qui devraient s’appliquer? [ 10 ] Quelle devrait être la durée de l’ordonnance?
CONTEXTE [ 11 ] Le 3 août 2020, la Directrice retient un signalement en raison d’un risque sérieux de négligence pour Y (antécédents de négligence non résolus chez la mère) [ 12 ] Le 18 septembre 2020, la Directrice retient un nouveau signalement en risque sérieux de négligence en raison de problèmes de santé mentale chez la mère, en raison de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale par une autre personne) et en raison de troubles de comportements sérieux de Y (problèmes de violence physique et de jeux excessifs). [ 13 ] Le 23 octobre 2020, la Directrice retient un signalement en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques pour Y (rejet affectif de la part de la mère). [ 14 ] Le 25 octobre 2020, la Directrice applique une mesure de protection immédiate et confie Y à monsieur G. [ 15 ] Le 27 octobre 2020, les parties signent une entente provisoire en cours d’évaluation pour Y au même effet. [ 16 ] Le 17 décembre 2020, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande provisoire pour les deux enfants.
La mère est absente à l’audience. Le Tribunal rend une ordonnance provisoire confiant Y à monsieur G et autorisant des contacts mère-enfant selon les modalités convenues avec la Directrice. En ce qui concerne X, le Tribunal confie l’enfant à sa mère et ordonne à la mère de collaborer avec la Directrice. [ 17 ] Le 21 décembre 2020, lors de la table d’orientation, la mère ne se présente pas. Elle n’est pas en accord avec l’intervention de la Directrice dans sa vie maintenant que son fils Y fait l’objet d’un placement tel que la mère le demandait. [ 18 ] Le 30 décembre 2020, la Directrice se présente chez la mère.
X est absent. Le 6 janvier 2020, la Directrice relance la mère. X est toujours absent et la mère refuse de dire où il est, ni pour combien de temps. Le 7 janvier 2021, madame E communique avec la Directrice et l’informe que X habite chez elle depuis le 24 décembre et que la mère souhaite que l’enfant demeure avec eux jusqu’à la fin de l’année scolaire. [ 19 ] Le 11 janvier 2021, de façon provisoire, le Tribunal confie X à madame E et ordonne des contacts supervisés mère-fils. ANALYSE Motifs de compromission X est-il à risque d’être victime de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère?
[ 20 ] La mère a cinq enfants de cinq unions différentes. [ 21 ] Les quatre autres garçons, Z (25 ans), A (21 ans), B (20 ans) et Y (16 ans et demi) vivent tous à l’extérieur du domicile familial, sauf Z qui est de retour chez sa mère depuis peu. [ 22 ] Lors de son témoignage, Z convient qu’il a vécu la majeure
partie de sa vie avec son père. Toutefois, il livre un témoignage sans nuance où il défend la position de la mère et explique que sa mère a eu certaines difficultés, mais rien qui s’écarte de la normale. [ 23 ] Pourtant, ce n’est pas le premier épisode de services par la Directrice pour cette famille. [ 24 ] Du mois de mai 2012 à novembre 2014 pour Y et août 2015 pour X, la Directrice effectue un suivi, notamment en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et en raison de négligence au plan éducatif.
La lecture des jugements rendus à cette époque témoigne des difficultés importantes de la mère. [ 25 ] En 2017, un signalement est retenu pour évaluation en lien avec les mêmes motifs, mais les faits s’avèrent non fondés. [ 26 ] En avril 2019, un signalement est à nouveau évalué en lien avec une situation de mauvais traitements psychologiques (santé mentale de la mère).
Les faits s’avèrent fondés, mais le dossier est fermé à l’orientation puisque la mère prend la décision de déménager à Ville A en Ontario afin de s’éloigner de ses fils A et B. [ 27 ] La mère est suivie en psychiatrie depuis plus de 10 ans pour un trouble d’anxiété généralisée et un trouble de stress post- traumatique. Sa dernière visite médicale remonte au 1 er novembre 2019. La mère ne prend aucune médication depuis l’été 2019. [ 28 ] Elle a bénéficié d’un suivi du CSSS de l’automne 2017 à avril 2019.
Le dossier est fermé vu le manque de collaboration de la mère. [ 29 ] Tout au long de l’audience, le Tribunal a eu accès à une mère dont l’état de santé mentale est fragile. Lors de son témoignage, la mère dit qu’elle est une personne « émotionnelle » parce qu’elle a été « bafouée par la protection de la jeunesse ». Par exemple, la mère mentionne que la Direction de la protection de la jeunesse est une institution satanique, gérée par des pédophiles puisque selon elle, lorsque ses enfants lui ont été « enlevés », ils ont été abusés sexuellement.
Elle veut prendre un avocat et poursuivre la Directrice « qui cache ses péchés ». Cette affirmation de la mère revient en boucle, mais n’est soutenue par aucune preuve. [ 30 ] Lors de son témoignage la mère passe du coq à l’âne. Son discours est décousu et difficile à suivre.
Son discours est fortement teinté de propos à connotation religieuse où elle parle d’un Dieu rédempteur, du fait qu’elle est une femme forte puisque sinon « je serais déjà dans un hôpital psychiatrique. » [ 31 ] Au niveau résidentiel, la mère a déménagé à de nombreuses reprises au fil des ans et parle fréquemment de projets de déménagement (Haïti, Ville A, Ville B).
Un peu avant le confinement, elle quitte deux mois pour le Chili. [ 32 ] Elle parle également d’ouvrir un gîte. [ 33 ] Toute cette instabilité résidentielle, émotionnelle et ces constantes variations d’humeur chroniques et récurrentes ne favorisent pas un climat familial sécurisant et rassurant pour X. Dans ce contexte, le Tribunal conclut que cela place X à risque de subir de la négligence.
X est-il négligé au plan éducatif? [ 34 ] En vertu de la loi, il y a négligence au plan éducatif lorsque les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ou en ne prenant pas les moyens nécessaires pour qu’il reçoive une instruction adéquate [1] . [ 35 ] Selon la Directrice, X entretient une très bonne relation avec sa mère, mais cherche par tous les moyens à lui plaire. Il dort également avec elle. [ 36 ] La Directrice soumet également que la situation de X est similaire à celle vécue par sa demi-fratrie.
La mère entretient une relation de type fusionnelle avec ses fils et, par la suite, a de la difficulté à accepter que ces derniers prennent leurs distances ce qui crée des conflits. [ 37 ] D’ailleurs, X a été témoin de cette relation malsaine entre Y et sa mère. De son côté, pour éviter les conflits, il se montre docile. [ 38 ] La mère n’est pas de cet avis. Pour elle, la situation de X n’est pas problématique.
La seule raison pour laquelle elle a dû le confier à des tiers est en lien avec l’hébergement d’une femme à sa résidence. [ 39 ] À cet égard, la mère explique qu’elle possède une maison et loue des chambres. En décembre 2020, elle loue une chambre à une femme qu’elle ne connaît pas afin de lui venir en aide. Selon elle, cette dame est une « psychopathe » qui ne va pas bien et qui tente de prendre le contrôle de chez elle et « lui fait mal ».
La police doit intervenir à au moins une reprise. [ 40 ] Dans ce contexte, la mère décide de confier X à des tiers afin qu’il ne soit pas témoin de tout ce qui se vit à la maison. [ 41 ] X se retrouve alors confié à la mère d’un enfant qui a déjà été à la même école que lui, que la mère connaît « juste de vue » et qui, dit-elle, « a l’air normale ». La Directrice est inquiète puisqu’elle n’est pas en mesure de joindre la mère et ne sait pas où est
l’enfant. Ce sont les parents d’accueil qui interpellent la Directrice afin de les informer que l’enfant est avec eux. [ 42 ] Au plan scolaire, la mère a longuement témoigné de l’intimidation et de la violence physique et verbale dont X est la cible à l’école et du peu d’intervention des autorités scolaires à cet égard. [ 43 ] De son côté, la mère estime avoir fait tout en son pouvoir pour que X soit bien. [ 44 ] Dans les faits, X a débuté l’école à la mi-septembre puisque la mère n’a pas réussi à l’inscrire dans une école de la région A.
Mentionnons également que X a changé d’école à plus de quatre reprises au cours de la seule dernière année, ce qui a un impact sur sa réussite scolaire. Encore récemment, suite à un conflit survenu à l’école avec X, la Directrice interpelle la mère afin de trouver des solutions.
Dans la même heure, la mère propose d’inscrire l’enfant à l’école à Ville B, de déménager en Ontario, de le retourner à son ancienne école pour finalement suggérer de l’envoyer dans une école en Colombie-Britannique où réside sa soeur. [ 45 ] Depuis son placement et son intégration dans sa nouvelle école, le tout se passe bien. [ 46 ] Le Tribunal ne doute pas un instant de l’amour de la mère pour son fils, mais concrètement, ses décisions créent beaucoup d’instabilité dans la vie de X et constituent de la négligence au plan éducatif.
Mesures Le retour de X dans son milieu familial est-il possible et dans la négative, quelles sont les modalités de contacts mère-enfant qui devraient s’appliquer? [ 47 ] Les problèmes de santé mentale de la mère sont importants et récurrents. Actuellement, l’absence d’un suivi médical et d’une prise de médication efficace empêche la mère d’assumer ses responsabilités parentales adéquatement.
De plus, la Directrice n’est pas en mesure d’offrir d’aide à la mère en raison de sa fermeture face à l’intervention de la Directrice. [ 48 ] Le pronostic de changement s’avère plutôt sombre. [ 49 ] De plus, tous les autres enfants de la mère ont fait l’objet de suivis pour les mêmes motifs et force est de constater que nous en sommes toujours au même point. [ 50 ] Lors de son témoignage, le délégué mentionne que la mission de la Directrice est de travailler avec la famille « et de donner le maximum de chance à cette mère-là. » [ 51 ] Le Tribunal comprend que la Directrice doive tenter de mettre fin à la situation de compromission en travaillant d’abord avec la famille. [ 52 ] Toutefois, le compteur ne repart pas à zéro à chaque enfant. [ 53 ] Depuis 2012 que la Directrice et différents autres intervenants offrent des services dans le milieu familial avec les résultats que l’on connaît. [ 54 ] Comme le souligne la Cour suprême [2] : « […] attendre l’arrivée d’un préjudice, ce qui est somme toute la théorie du préjudice caractérisé, est non seulement contraire à l’intérêt de l’enfant, mais encore reporte les risques d’erreur sur l’enfant et met l’accent a posteriori plutôt qu’a priori, ce qui contourne en définitive le but des dispositions du Code civil, qui ont justement pour objet d’éviter que l’enfant ne subisse un préjudice.
C’est l’enfant, je le répète, qui doit toujours être le point de mire et non pas les intérêts ou les besoins des parents. » (les soulignés sont de la soussignée et les caractères gras ont été ajoutés) [ 55 ] C’est donc à l’enfant que doit être donné le maximum de chances et non pas aux parents. [ 56 ] Actuellement, X a besoin de se déposer sans être continuellement inquiété de déménager ou de changer d’école.
Il a besoin de stabilité dans un environnement composés d’adultes en mesure de le rassurer et de lui offrir une routine et un encadrement prévisible ce que sa mère n’est pas en mesure de lui offrir. [ 57 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a donc d’autres choix que de confier l’enfant à madame E et à monsieur F. Ce choix fait par la mère de façon impulsive s’est heureusement révélé à l’avantage de X.
Ce milieu a été évalué par la Directrice et est en mesure de répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 58 ] En ce qui concerne les contacts mère-enfant, la preuve révèle que X est heureux de voir sa mère selon les modalités actuelles. Cela répond à ses besoins et à son intérêt. [ 59 ] La supervision, quant à elle, s’avère toujours nécessaire en raison des débordements émotifs de la mère et de ses propos parfois dénigrants à l’égard de la famille d’accueil et de la Directrice.
Par exemple, lors d’un contact avec X dans sa famille d’accueil, la mère s’emporte, se désorganise et nomme qu’elle ne veut plus que son fils soit hébergé « par des blancs », et ce, devant X. [ 60 ] La famille d’accueil a été échaudée par cet incident et ne souhaite plus s’impliquer dans les contacts mère-fils.
Depuis, les contacts se déroulent au Centre jeunesse et sont supervisés par la Directrice. [ 61 ] La Directrice croit qu’une levée de la supervision sera possible au cours des six prochains mois dans la mesure où la mère accepte le placement de X, se présente de façon assidue aux visites, qu’elle ne tient plus de propos inadéquats lors de celles-ci et qu’elle accepte de collaborer avec la Directrice.
[ 62 ] Le Tribunal n’a pas eu l’ombre d’une preuve qu’une telle possibilité puisse survenir à brève échéance. De plus, le Tribunal considère que la supervision est plus que nécessaire afin de s’assurer que la mère, par ses propos, ne vienne défaire tout ce que la famille d’accueil met en place pour stabiliser et rassurer X. Quelle devrait être la durée de l’ordonnance? [ 63 ] Quant à la durée de l’ordonnance, elle doit viser d’abord et avant tout à mettre fin à la situation de compromission et à éviter qu’elle ne se reproduise .
Dans ce contexte, considérant la récurrence des problématiques de la mère, un délai de six mois s’avère beaucoup trop court. Une durée d’une année permettra de voir le cheminement de la mère et de se projeter à plus long terme afin d’assurer une stabilité à X. [ 64 ] À cet égard, le Tribunal invite la Directrice à procéder à la clarification d’un projet de vie pour cet enfant au cours de la prochaine année afin d’éviter que l’histoire ne se répète.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande selon ses conclusions modifiées datées du 1 er février 2021; CONFIE l’enfant X à madame E et monsieur F; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente les contacts auront lieu à raison d’une (1) fois aux deux (2) semaines pour une durée d’une (1) heure trente (30) minutes, dans les locaux du Centre jeunesse; ORDONNE à la mère de participer activement et avec transparence aux mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; RECOMMANDE à la mère de s’engager à faire un suivi relativement à ses difficultés personnelles; RECOMMANDE à la Directrice de procéder à la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de la prochaine ordonnance; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil ou assistance à l’enfant X et à sa mère, si cette dernière en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une (1) année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 13 avril 2021 __________________________________ Catherine Brousseau, J.C.Q. M e Sonia Côté Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Geneviève Lafontaine Procureure de l’enfant La mère est présente, mais non représentée par avocat. Date d’audience : 9 février 2021 Dernière pièce déposée : D-3
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