2016 QCCQ 827, 2016 QCCQ 827
Opinion
Construction Bridali inc. c. Lemire 2016 QCCQ 827 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017649-153 DATE : 5 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CONSTRUCTION BRIDALI INC. Demanderesse c.
JOHANNE LEMIRE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (ci-après "Bridali") réclame 5 364,15 $ de la défenderesse en raison de travaux effectués sur sa résidence ou encore de matériaux fournis que celle-ci refuse de payer, dit-elle. [ 2 ] La défenderesse nie devoir quelque somme et se porte elle-même demanderesse reconventionnelle, réclamant 13 034,88 $, alléguant des malfaçons. [ 3 ] Le Tribunal retient de la preuve qu'à l'automne 2013, la défenderesse Lemire se porte acquéreur de ce qui était jusque-là un chalet, afin d'en faire sa résidence permanente.
Un rapport d'inspection préachat est réalisé à sa demande, lequel révèle de très nombreux problèmes ou vices affectant l'immeuble. Il semble que le chalet ait été bâti à l'origine avec des dimensions plus modestes et qu'il aurait été agrandi à plusieurs reprises, probablement par des ouvriers ou des personnes n'ayant pas de grandes connaissances en construction. [ 4 ] Après l'achat, la défenderesse s'engage dans un processus de rénovation. Elle dispose d'un budget d'environ 60 000 $.
L'une de ses bonnes amies, Brigitte Thibodeau, a un conjoint qui est entrepreneur en construction, Michel Carrier, le président de la demanderesse Bridali. [ 5 ] Des plans sont préparés (produits comme pièce D-2). Ceux-ci décrivent des travaux d'importance. La preuve révèle que la défenderesse aurait demandé à la demanderesse de préparer une soumission pour l'ensemble des travaux.
Bridali prépare donc une soumission en deux parties (la pièce P-7), totalisant environ 65 000 $ pour la réalisation de l'ensemble des travaux. [ 6 ] Il est clair que cette soumission est refusée, vraisemblablement en ce qu'elle était, selon la défenderesse, trop élevée. Selon la demanderesse, Johanne Lemire aurait indiqué vouloir agir comme maître d'œuvre du chantier, disant qu'elle verrait elle-même à choisir les sous-traitants, à les coordonner et à les payer. De cette façon, elle évitait de payer une commission à Bridali pour ses services.
En contrepartie, elle retenait les services de Bridali à l'heure uniquement. En guise d'aide, et vue que les parties avaient tout de même une relation d'amitié entre elles, Bridali fournirait le nom de ses fournisseurs ou sous-traitants habituels auprès de qui la défenderesse serait libre de s'adresser pour obtenir des soumissions. [ 7 ] Quant à la défenderesse Lemire, elle reconnaît qu'il est exact qu'elle rejette la soumission de Bridali, mais soutient qu'elle l'engage tout de même comme entrepreneur général, responsable de l'ensemble des travaux.
Elle soutient qu'elle devait payer Bridali sur une base horaire seulement pour ses services. [ 8 ] Au cours du chantier, le représentant de la demanderesse, Michel Carrier, affirme que la défenderesse Lemire est constamment sur place et supervise les travaux. Le Tribunal retient que de nombreuses mauvaises surprises sont découvertes relativement à la condition du bâtiment, lesquelles de toute évidence entraînent la nécessité d'effectuer des travaux supplémentaires et l'augmentation des coûts. [ 9 ] À compter de l'été 2014, les relations entre les parties se détériorent.
Il semble que d'un côté, les travaux soient modifiés, en ce qu'en raison des coûts, surtout selon la demanderesse, la défenderesse abandonne certains travaux ou modifie les plans originaux, alors
que selon la défenderesse, se sont davantage les représentants de la demanderesse qui refusent de communiquer avec elle, qui font défaut de suivre les plans ou encore qui travaillent de manière non satisfaisante. [ 10 ] À l'été 2014, Johanne Lemire, selon Bridali, met fin au contrat et refuse que les travaux soient poursuivis. Bridali réclame donc ses dernières heures travaillées, essentiellement, de même qu'une facture qu'elle prétend qu'elle n'aurait pas dû assumer, mais qu'elle a dû payer à l'un des fournisseurs, Chevron Royal. [ 11 ] En défense, Johanne Lemire affirme ne pas payer en raison de son droit de retenir des paiements si les travaux sont insatisfaisants, invoquant l'
article 2111 du Code civil du Québec , mais aussi, réclame la condamnation de Bridali pour deux éléments des travaux à reprendre: le premier concerne la toiture et le deuxième, les frais encourus pour le nivellement du béton de la dalle de la résidence. [ 12 ] Quant à ce premier point, Bridali soutient que Johanne Lemire, dans le but de réduire les dépenses, avait décidé de limiter l'étendue des travaux. En effet, malgré que les plans (la pièce D-2) prévoient le remplacement complet de la toiture, y compris en ce qui concerne l'amplitude de la pente de cette toiture sur tout le périmètre de l'habitation, Johanne Lemire avait plutôt décidé de conserver la pente existante sur l'ancienne
partie et de la marier avec l'agrandissement. [ 13 ] Or, au cours des travaux, il aurait été constaté que l'ancienne partie, qu'il fallait conserver, était particulièrement croche et irrégulière, de sorte qu'aucune nouvelle toiture n'aurait pu ou n'aurait dû avoir le même profil. Afin d'éviter de rendre trop visible la transition entre les deux parties, deux solutions auraient été envisagées avec le fournisseur de chevrons. [ 14 ] La première solution consistait à placer un pignon perpendiculairement aux deux parties, nouvelle et ancienne, du toit.
Au regard, les deux parties auraient donc été séparées et auraient pu sembler davantage semblables. [ 15 ] L'autre solution consistait à faire un petit parapet, semblable à celui qui existe entre deux unités de résidences jumelées et qui recouvre normalement un mur coupe-feu.
Bien qu'il ne s'agisse pas d'une division coupe-feu, ce parapet aurait eu l'apparence d'en être un et le résultat, à l'œil, réduisait la différence entre les deux sections de toit, formant une certaine transition. [ 16 ] Selon la demanderesse et le fournisseur de chevrons, en raison de son coût beaucoup plus réduit, c'est la deuxième solution qui est retenue par la défenderesse et c'est ce qui est installé.
Selon la défenderesse Lemire, elle aurait refusé la solution du pignon supplémentaire, en raison de son coût, mais n'aurait jamais accepté non plus le parapet, au contraire, l'aurait remarqué en revenant au chantier après l'installation. Elle le considère comme complètement inacceptable et, selon elle, il représente un vice de construction. D'autre part, elle soutient qu'il est aussi contraire aux plans fournis. [ 17 ] L'autre défaut justifiant sa réclamation concerne le niveau de la dalle de béton à l'intérieur de la résidence.
Quant à Michel Carrier, il est exact qu'il y ait un niveau différent dans la dalle de béton, mais cela n'a rien à voir avec lui. [ 18 ] Comme expliquée précédemment, la résidence était à l'origine un petit chalet, qui aurait été agrandi au fil des années. Or, dans la
partie originale, il y avait des différences importantes, variant jusqu'à deux pouces dans les niveaux de plancher de béton, avec même un endroit où il n'y avait aucun béton, juste des planches de bois sur lesquels la construction aurait été érigée. [ 19 ] En dégarnissant le plancher, il aurait constaté cette situation. Le plancher de l'agrandissement est tout à fait conforme et égal, selon lui, mais il est impossible de le mettre à égalité avec un plancher qui est lui même de hauteur variable. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Chacune des parties supporte un fardeau de preuve.
Cette notion de fardeau de preuve est ainsi définie au Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. 1991, c. 64, a. 2804. [1] [ 21 ] Dans le cas de la demande principale, il faut noter que la défenderesse Lemire ne nie pas véritablement que les heures réclamées aient été travaillées.
De même, la facture de Chevron Royal, déjà réduite de moitié ne semble aucunement exagérée, d'autant plus que les chevrons en question sont véritablement installés à sa résidence. [ 22 ] De son côté, les prétentions de la défenderesse tant pour retarder le paiement à la demanderesse que pour lui réclamer des sommes sont bien peu convaincantes. [ 23 ] D'abord, sa position suivant laquelle Bridali serait entrepreneur général, mais payé seulement à l'heure est étrange. Elle ne nie pas avoir refusé sa soumission pour faire l'ensemble des travaux.
L'ensemble de la correspondance échangé pendant le chantier supporte grandement l'allégation qu'elle-même supervisait de près le chantier. On comprendrait difficilement la logique dans le comportement de Bridali de se priver des avantages d'être entrepreneur général du chantier, mais d'accepter d'en assumer toutes les responsabilités. [ 24 ] Par ailleurs, il est évident et incontournable de constater que les travaux ont été grandement modifiés au cours du chantier, des plans originaux au produit final.
À ce sujet, il faut d'ailleurs souligner que rien ne permet de croire que les travaux étaient complétés au moment où Bridali quitte le chantier.
[ 25 ] Ainsi donc, les modifications ne peuvent pas avoir été faites par hasard et il apparaît inévitable que, par exemple, la nouvelle configuration du toit ait été acceptée. En effet, il est incontournable de conclure que le choix de conserver la structure de l'ancienne
partie du toit, pour limiter les coûts, est une chose délibéré et consciente. Juste à regarder l'immeuble, on ne peut pas conclure que Bridali ait agit ainsi hors la connaissance de la défenderesse. [ 26 ] Se faisant, il devenait inévitable qu'il fallait marier les deux parties, le nouveau et l'ancien. Or, la preuve faite par plusieurs témoins et qui est fortement prépondérante est que la défenderesse Lemire avait consenti à l'érection de ce que l'on a appelé le "parapet".
Elle ne peut donc pas se plaindre maintenant et exiger la mise en place, beaucoup plus coûteuse, du toit qui apparaît aux plans et qu'elle a refusé de faire, vu son coût. [ 27 ] Il en va de même des planchers, qui seraient inégaux. Sa preuve est loin d'être claire et elle ne fait entendre aucun témoin qui puisse en donner des détails quant à ce supposé défaut ou encore au comportement répréhensible de Bridali à cet égard. [ 28 ] En fait, la preuve largement prépondérante indique que la réclamation de la demanderesse est bien fondée et que la demande reconventionnelle ne l'est pas.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la demande. [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 364,15$ avec intérêts au taux légal en plus de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis l'assignation. [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle, avec frais. __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q. Date d’audience : 16 décembre 2015
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