2015 QCCA 1575, 2015 QCCA 1575
Opinion
9056-8841 Québec inc. c. 2852-6648 Québec inc. 2015 QCCA 1575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008266-147 (150-17-001996-112) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 29 septembre 2015 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCATS 9056-8841 QUÉBEC INC. Me JOCELYN PILOTE Me DIANE MONTMINY (Larouche, Lalancette) PARTIES INTIMÉES AVOCATE 2852-6648 QUÉBEC INC. et LUC BERGERON Me NANCY DEMERS (Fasken, Martineau) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2014 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 29 Observations de Me Pilote; Observations de la Cour; Me Pilote poursuit; 10 h 21 Suspension; 10 h 29 Reprise; La Cour mentionne qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Demers; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 24 janvier 2014 par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable Jean-François Émond) [1] , qui rejette son recours en dommages-intérêts ainsi que la demande reconventionnelle des intimés relative au paiement des honoraires extrajudiciaires. [ 2 ] L’appelante plaide d’abord que les promesses d’achat d’équipements de l’intimée étaient fausses. Cet argument ne peut être retenu.
S’agissant d’une question mixte de fait et de droit, elle devait démontrer que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante en décidant que les promesses n’étaient pas fausses. Or, la preuve permet de conclure en ce sens.
Le juge l’explique de manière concluante aux paragraphes 95 à 100 de ses motifs : La faute de Excavation L.M.R. (les fausses promesses d’achat) [95] CC soutient que LMR, par l’intermédiaire de son président Luc Bergeron, aurait sciemment inclus dans sa soumission rien de moins que des fausses promesses d’achat à l’égard de la machinerie qu’elle devait acquérir pour, le cas échéant, exécuter le contrat d’entassement des neiges au dépôt Gagnon. [96] Cette affirmation ne résiste pas à une analyse un tant soit peu sérieuse de la preuve. [97] Les témoignages de Luc Bergeron et de Daniel Bolduc, le représentant de L.M.
Machinerie qui a conclu deux des trois promesses d’achat avec LMR, démontrent que ces promesses ne sont pas des faux. [98] Pour sa part, monsieur Bergeron a bien expliqué le contexte dans lequel ces promesses d’achat ont été négociées et signées ainsi que celui qui a donné lieu à l’acquisition des équipements.
[99] Or, de ce témoignage très crédible et nullement contredit, il appert que la production des promesses d’achat avec la soumission de LMR et par la suite, l’acquisition des équipements utilisés pour exécuter le contrat ont été faites dans un contexte d’affaires normal, avec l’autorisation de la Ville de Saguenay. [100] On ne peut conclure à une tromperie, que ce soit à l’égard des soumissionnaires ou de la Ville à l’étape de l’appel d’offres, ou encore à l’égard de la Ville seulement, lors de la conclusion du contrat «B». [Soulignement ajouté] [ 3 ] L’appelante n’a pas fait la démonstration que le juge a commis une erreur révisable en décidant ainsi. [ 4 ] Elle soutient de plus que le juge a erré en déterminant que la manière d’agir des intimés ne constituait pas une faute à son égard.
Selon l’appelante, le stratagème des fausses promesses d’achat aurait permis à l’intimée Excavation L.M.R. de soumissionner à un prix plus bas, ce qui contrevient au principe de l’égalité des soumissionnaires. Elle ajoute que cette façon de faire serait de nature à rendre non conforme la soumission déposée, laquelle aurait dû être écartée puisqu’il s’agirait d’une irrégularité majeure.
Il faut par ailleurs noter que la Ville de Saguenay ne s’est pas plainte de ce fait. [ 5 ] La Cour ayant conclu que le juge n’avait pas erré en déterminant que les promesses d’achat n’étaient pas fausses, ce moyen d’appel est également rejeté. Il en est de même du troisième moyen d’appel qui porte sur le lien de causalité et du quatrième qui concerne les dommages. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. [1] 9056-8841 Québec inc. (Entreprises CC) c. 2852-6648 Québec inc. (Excavation LMR) , J.E. 2014-399, 2014 QCCS 228 .
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