2020 QCCQ 8741, 2020 QCCQ 8741
Opinion
Philibert c. Entretien PJP inc. 2020 QCCQ 8741 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-702761-189 DATE : 11 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSÉE PHILIBERT [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. ENTRETIEN PJP INC. 368, Adanac, Québec (Québec) G1C 8H8
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Depuis 2009, Josée Philibert est propriétaire d’une unité d’habitation de type condominium. Elle dispose de deux espaces de stationnement où elle gare sa voiture de marque Honda Civic 2012. [ 2 ] Le Syndicat de la copropriété du Domaine St-Joseph (« Syndicat ») exerce les responsabilités qui lui sont dévolues par la loi, notamment vis-à-vis de l’entretien et de l’administration de l’immeuble [1] .
C’est dans cette perspective que le Syndicat confie à Entretien PJP la tâche de déneiger les espaces de stationnement extérieur. [ 3 ] À quatre reprises, au cours des mois de février 2016, de mars 2016, de février 2017 et de décembre 2017, madame Philibert constate que de la neige et des petites roches ont été soufflées sur sa voiture, ce qui endommage le pare-brise, le capot et la peinture. Elle en impute la faute à Entretien PJP. [ 4 ] Chaque fois, le Syndicat et Entretien PJP sont informés de la situation.
Le sujet est par ailleurs abordé lors de l’Assemblée générale annuelle du Syndicat de mai 2018. [ 5 ] Le 7 mars 2018, madame Philibert fait évaluer ses dommages par Fix Auto.
Il lui en coûterait 2 151,41 $ pour faire réparer son véhicule. [ 6 ] Les 28 mars et 8 mai 2018, madame Philibert met en demeure Entretien PJP et le Syndicat. [ 7 ] Le 23 août 2018, elle dépose sa demande en justice contre Entretien PJP et lui réclame la somme de 2 185,90 $. [ 8 ] Le 20 septembre 2018, Gilles Perron, propriétaire d’Entretien PJP, écrit au greffier de la Cour, l’informant qu’il conteste la demande et qu’il attend de recevoir une convocation à l’audience.
Cette contestation ne comporte pas de timbre judiciaire. [ 9 ] Le 4 mars 2019, madame Philibert modifie sa demande pour y ajouter le Syndicat comme
partie défenderesse. [ 10 ] Le 7 mars 2019, le greffier de la Cour notifie par courrier certifié la demande modifiée à Entretien PJP et au Syndicat. Une personne du nom de « M.
Leblanc » signe l’avis de réception de la demande pour Entretien PJP. [ 11 ] Le 8 mars 2019, le greffier de la Cour constate qu’Entretien PJP est en défaut de contester la demande. [ 12 ] Le 19 août 2019, madame Philibert est convoquée à une audience par défaut prévue pour le 24 octobre 2019. [ 13 ] Le 24 octobre 2019, la greffière spéciale de la Cour met le dossier hors de délibéré et accorde un délai de 15 jours au Syndicat pour produire une contestation. [ 14 ] Le 29 octobre 2019, madame Philibert se désiste de sa demande contre le Syndicat. [ 15 ] Le 26 novembre 2019, la greffière spéciale de la Cour accueille la demande et condamne Entretien PJP à payer la somme de
2 185,90 $ à madame Philibert, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de justice de 101 $. [ 16 ] Le 6 décembre 2019, après avoir pris connaissance du jugement, Entretien PJP dépose un pourvoi en rétractation de jugement. [ 17 ] Le 23 décembre 2019, le juge Charles Taschereau suspend l’exécution du jugement rendu le 26 novembre 2019 et ordonne de convoquer les parties à une audience sur le pourvoi en rétractation et le fond du litige. [ 18 ] Le 17 novembre 2020, les parties sont entendues par le soussigné. [ 19 ] À l’audience, madame Philibert informe le Tribunal qu’elle maintient son opposition au pourvoi en rétractation de jugement et qu’elle hausse sa réclamation à 2 653,54 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 20 ] La présente affaire soulève trois questions en litige : − Le jugement du 26 novembre 2019 doit-il être rétracté? − Entretien PJP est-elle responsable des bris causés au véhicule de madame Philibert? − Le cas échéant, quelle est la valeur du préjudice subi par madame Philibert? ANALYSE - La rétractation du jugement rendu le 26 novembre 2019 [ 21 ] Le pourvoi en rétractation déposé par Entretien PJP est régi par l’article 346 du Code de procédure civile : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 22 ] Comme le rappelait le juge Charles G.
Grenier, j.c.q, deux principes doivent guider le Tribunal dans son examen du pourvoi en rétractation de jugement : [41] […] celui de l’irrévocabilité des jugements, principe dont l’application assure la stabilité de l’appareil judiciaire en tant que composante importante de notre système démocratique, et celui du droit pour une personne de pouvoir se défendre à l’encontre d’un recours institué contre elle en faisant valoir sa preuve et ses arguments devant le Tribunal, principe immémorial de justice naturelle connu comme étant la règle « audi alteram partem » codifiée à l’
article 17 C.p.c . [42] Le Tribunal doit également tenir compte du fait qu’en cas de rejet du pourvoi, le préjudice que subira la
partie condamnée par défaut sans avoir pu faire valoir ses motifs de défense est beaucoup plus important que celui que subit la
partie adverse en cas d’accueil de la requête, préjudice qui se limite aux inconvénients inhérents à devoir procéder de nouveau à l’audition au fond de la cause, mais en présence cette fois-ci de la
partie défenderesse. [2] [ 23 ] En revanche, le Tribunal doit aussi s’assurer que la personne condamnée par défaut n’a pas fait preuve de négligence, de laxisme, de turpitude ou d’un manque de sérieux dans la conduite de ses affaires ou la défense de ses droits : [43] [La personne condamné par défaut] ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. […] [45] Une
partie doit faire preuve d’une diligence minimale en posant un geste quelconque pour faire valoir ses droits, même si ce geste est erroné. [3] [références omises] [ 24 ] Ainsi, le Tribunal doit se montrer plus exigeant face à la personne condamnée sans avoir « été induite en erreur, ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas » [4] . [ 25 ] Examinons les motifs invoqués par Entretien PJP pour demander la rétractation du jugement rendu contre elle. [ 26 ] Le pourvoi a été signé le 6 décembre 2019 par Lucie Gauvreau, secrétaire à l’emploi d’Entretien PJP. C’est la personne responsable de traiter toutes les réclamations visant son employeur. [ 27 ] Environ un mois après avoir reçu notification de la demande en justice, madame Gauvreau s’assure que Gilles Perron, son patron, transmette une lettre de contestation au greffe de la Cour.
En s’exécutant, elle n’acquitte toutefois pas les frais de justice applicables. [ 28 ] Madame Gauvreau croyait que cette façon de procéder était la bonne. C’est la toute première fois qu’elle traite un dossier à la
Division des petites créances. Mais elle juge qu’il n’est pas nécessaire de s’informer de ses droits et obligations en communiquant, par exemple, avec le greffe de la Cour. [ 29 ] Dans leur témoignage, madame Gauvreau et son patron expliquent qu’ils attendaient patiemment d’être convoqués à une audience. [ 30 ] Dans son pourvoi en rétractation, madame Gauvreau écrit : En tant que compagnie, nous avons eu notre lot de difficultés. Premièrement, nous avons été flouées par notre ancienne comptable, ce qui a mené à son congédiement.
Depuis, je suis en surcharge de travail et je fais de nombreuses heures supplémentaires. Mon patron a bien répondu dans les délais pour contester. Malheureusement, je l’ai fait parvenir par courriel 10 jours plus tard. Le greffier m’a répondu le lendemain. Toutefois, avec mes tâches, toutes plus urgentes les unes que les autres, j’ai omis de procéder. [ 31 ] De l’aveu même d’Entretien PJP, le greffe a bel et bien communiqué avec madame Gauvreau après avoir reçu la lettre de contestation du 20 septembre
Malgré cela, Entretien PJP n’a pas donné suite en acquittant les frais judiciaires. [ 32 ] Puis, le 7 mars 2019, Entretien PJP a reçu par courrier certifié la demande en justice modifiée. En dépit de cette nouvelle communication, Entretien PJP n’a toujours pas cru bon de régulariser la situation en acquittant les frais judiciaires.
Or, si les vérifications appropriées avaient été faites à ce moment, Entretien PJP aurait vu qu’elle était en défaut de contester la demande et demander d’en être relevée. [ 33 ] Dans son témoignage, madame Gauvreau affirme qu’elle prend sur ses épaules la responsabilité de cette négligence. Elle reconnaît qu’elle aurait dû communiquer avec le greffe pour connaître la marche à suivre et s’assurer du respect des règles applicables. [ 34 ] Le Tribunal juge qu’Entretien PJP a fait la démonstration éloquente d'un manque flagrant de sérieux dans la conduite de ses affaires et le suivi de son dossier [5] .
Cela dit, cette situation est attribuable à la secrétaire à l’emploi d’Entretien PJP et non à son président, monsieur Perron. [ 35 ] Qui plus est, le Tribunal doit se pencher sur les motifs de contestation de la demande. Comme le rappelait récemment la Cour d’appel : [2] En matière de rétractation d’un jugement lorsqu’il est allégué que la
partie a été empêchée de se défendre « par surprise ou par une autre cause jugée suffisante » (C.p.c., art. 346), les motifs qui justifient la rétractation et les moyens de défense à la demande originale sont des vases communicants. Ainsi, plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut « est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère » ( Groupe JSV inc. c.
Goal Capital inc. , 2014 QCCA 398 ) [6] . [ 36 ] Or, les motifs exposés par Entretien PJP dans son pourvoi en rétractation, quoique laconiques, sont suffisamment sérieux.
Dans les mots qui lui sont propres, madame Gauvreau explique qu’Entretien PJP nie être responsable des dommages causés au véhicule de madame Philibert et ajoute avoir tenté vainement de trouver une solution et de convenir d’un terrain d’entente avec elle. [ 37 ] En outre, à l’audience, le Tribunal a pu apprécier le sérieux des motifs de contestation soulevés par Entretien PJP. [ 38 ] Ces propos de la Cour d’appel trouvent donc écho dans la présente affaire : [57] Dans cette hypothèse d’un éventuel rejet de l’action (ou d’une diminution importante de la somme réclamée), refuser la rétractation aurait pour effet de faire payer une somme non due par suite d’un rigorisme indu.
C’est alors que la procédure devient la maîtresse du droit plutôt que d’en demeurer la servante. [7] [ 39 ] Vu les circonstances, le Tribunal estime que le droit à une défense pleine et entière doit primer sur la règle de l’irrévocabilité des jugements. [ 40 ] Le pourvoi en rétractation est donc accueilli et la rétractation du jugement prononcé 26 novembre 2019 ordonnée. - La responsabilité d’Entretien PJP pour les dommages causés au véhicule de madame Philibert [ 41 ] Madame Philibert supporte la charge de prouver, suivant la balance des probabilités, les faits qui soutiennent sa demande en justice [8] .
Il lui revient donc d’établir qu’Entretien PJP a commis une faute et que les dommages causés à son véhicule sont une conséquence directe et immédiate de cette faute. Ensuite, madame Philibert doit prouver la valeur de son préjudice. [ 42 ] Madame Philibert reproche à Entretien PJP d’avoir endommagé son véhicule à plusieurs reprises en déneigeant les espaces de stationnement de son condominium lors des hivers 2016-2017 et 2017-2018. [ 43 ] D’emblée, précisons que les contrats de déneigement ont été conclus par le Syndicat et non par les copropriétaires.
Madame Philibert est donc une tierce personne dans la relation contractuelle qui unit Entretien PJP et le Syndicat. [ 44 ] Bien qu’elle ne soit pas
partie au contrat de déneigement, madame Philibert peut malgré tout exiger le respect des obligations qui y ont été souscrites par Entretien PJP. Il s’agit en effet d’une « stipulation pour autrui », envisagée par l’
article 1444 C.c.Q. : 1444. On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers. Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise. [ 45 ] Dans le cas qui nous occupe, madame Philibert peut invoquer le mécanisme de la stipulation pour autrui, puisque le Syndicat, signataire du contrat de déneigement, n’est pas, dans l’exercice de ses prérogatives et responsabilités, le mandataire de chaque
copropriétaire [9] . [ 46 ] Madame Philibert serait donc, en quelque sorte, la bénéficiaire de la stipulation, alors que le Syndicat est le stipulant et Entretien PJP le promettant. En ce sens, la créance potentielle de madame Philibert vis-à-vis d’Entretien PJP serait de nature contractuelle [10] . [ 47 ] Le contrat de déneigement conclu entre le Syndicat et Entretien PJP est un contrat de service, suivant l’
article 2098 C.c.Q. Mais au-delà des clauses prévues dans ce contrat, plusieurs autres obligations s’imposent à Entretien PJP, en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 48 ] Ainsi, il incombait à Entretien PJP, lorsqu’elle déneigeait les espaces de stationnement de l’immeuble administré par le Syndicat où habite madame Philibert, de suivre les usages et les règles de l’art et d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de sa cliente [11] .
En omettant de le faire, Entretien PJP commettrait une faute contractuelle qui engagerait sa responsabilité civile. [ 49 ] Après analyse de la preuve testimoniale et documentaire, y compris les photographies que lui a soumises madame Philibert, le Tribunal conclut que le 28 février 2016 et le 13 décembre 2017, Entretien PJP a déversé de la neige sur le véhicule de madame Philibert.
Parfois, cette neige comportait des petits cailloux. [ 50 ] En outre, Entretien PJP n’a pas prouvé que cette situation était due à la négligence ou à une quelconque conduite fautive de la part de madame Philibert. [ 51 ] Le Tribunal juge donc qu’Entretien PJP n’a pas agi avec prudence et diligence et n’a pas suivi les usages ni les règles de l’art en exécutant son contrat de déneigement. Ce faisant, elle a commis une faute qui engage sa responsabilité envers madame Philibert. [ 52 ] Cela dit, la responsabilité contractuelle d’Entretien PJP est tributaire de l’existence d’un préjudice. Or, suivant l’
article 1607 C.c.Q. , pour être indemnisé, le préjudice allégué par madame Philibert doit être une « suite logique, directe et immédiate » de la faute imputable à Entretien PJP [12] . [ 53 ] Autrement dit, madame Philibert doit prouver, selon la balance des probabilités, qu’il existe un lien de causalité entre la faute commise par Entretien PJP et les dommages pour lesquels elle demande réparation. [ 54 ] Madame Philibert réclame la somme de 2 653,54 $. Il s’agit du coût de réparation du pare-brise et du capot de son véhicule.
Elle allègue que ces bris ont été causés par le déversement de neige et de petits cailloux lors du déneigement des espaces de stationnement par Entretien PJP lors de périodes hivernales des années 2016 et 2017. [ 55 ] À l’appui de sa réclamation, madame Philibert dépose deux estimations de Fix Auto, l’une datée du 7 mars 2018, l’autre du 16 octobre 2020. La première estimation s’accompagne de photos prises chez Fix Auto, montrant des sections du pare-brise et du capot encerclées.
Ces cercles indiqueraient l’endroit des bris qui, selon madame Philibert, auraient été causés par les activités de déneigement d’Entretien PJP. [ 56 ] Le Tribunal estime que Madame Philibert pourrait faire valoir une preuve par présomption, hypothèse envisagée par les articles 2846 et 2849 C.c.Q. : 2846 . La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu. 2849 .
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l’appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 57 ] Lorsqu’il analyse une preuve par présomption, le Tribunal doit se poser les trois questions suivantes : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2. Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3.
Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [13] [références omises] [ 58 ] Il est vrai qu’aucun représentant de FIX auto ou autre expert en mécanique automobile n’est venu expliquer l’origine de ces bris ni confirmer les réparations qui sont nécessaires pour corriger ceux attribuables aux activités de déneigement d’Entretien PJP. [ 59 ] Toutefois, madame Philibert et le témoin Johny Wooten ont vu, de leurs propres yeux, le personnel d’Entretien PJP déverser à quelques reprises de la neige et des petites roches sur le véhicule. [ 60 ] Les photos produites en preuve, qui corroborent les témoignages de madame Philibert et monsieur Wooten, sont un autre indice permettant au Tribunal de tirer une conclusion limpide sur la cause probable de plusieurs des bris constatés sur le véhicule.
En effet, ces photos tendent à démontrer que ces bris sont attribuables aux déversements répétés de neige et de petites roches par Entretien PJP. [ 61 ] Les indices que révèlent ces éléments de preuve sont donc suffisamment précis et concordants pour établir que plusieurs des bris montrés sur les photos ont été causés par les activités de déneigement d’Entretien PJP. Le Tribunal ne croit pas qu’une conclusion
contraire pourrait raisonnablement être tirée de ces mêmes indices. [ 62 ] Le Tribunal juge donc que madame Philibert a réussi à démontrer que certains des dommages causés à son véhicule sont une suite directe et immédiate de la faute contractuelle commise par Entretien PJP. [ 63 ] Cependant, madame Philibert n’a pas prouvé, que ce soit par présomption ou par d’autres moyens de preuve, que les réparations décrites dans l’estimation de Fix Auto sont toutes liées aux dommages causés spécifiquement par les activités de déneigement d’Entretien PJP.
En effet, parmi les bris constatés et pour lesquels madame Philibert souhaite obtenir compensation, certains pourraient avoir été causés par l’usure normale de ce véhicule datant de 2012 ou encore une accumulation d’impacts sur la route au fil des ans. [ 64 ] Dans ces circonstances, faute de preuve plus précise, le Tribunal estime qu’une somme de 1 000 $ est une mesure juste et raisonnable qui permet de réparer le préjudice matériel de madame Philibert causé par la faute imputable à Entretien PJP.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur le pourvoi en rétractation de jugement : ACCUEILLE le pourvoi en rétractation; RÉTRACTE le jugement rendu par la Cour du Québec le 26 novembre 2019; REMET les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé du jugement ainsi rétracté. - Sur la demande principale : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Entretien PJP inc. à payer la somme de 1 000 $ à Josée Philibert, avec intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 23 août 2018 ; LE TOUT avec frais de justice de la demande fixés à 101 $. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. Date d’audience : 17 novembre 2020
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