2017 QCCA 175, 2017 QCCA 175
Opinion
Droit de la famille — 17191 2017 QCCA 175 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026212-167 (700-04-025622-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 février 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCATE P... LO... m e CHANTAL LAPERRIÈRE (Me Chantal Laperriere, avocate) INTIMÉE AVOCATES K... L... Me MARYSE BÉLANGER Me VALÉRIE COUTURE-PERRON (Maryse Bélanger, avocate inc.) En appel d'un jugement rendu le 21 juin 2016 par l'honorable Élise Poisson de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Famille - Mesures accessoires.
Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 2 février 2017. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 21 juin 2016 de la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Élise Poisson), confiant la garde des deux enfants mineurs à l’intimée, déclarant que les parties exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard de ceux-ci, fixant les droits d’accès de l’appelant, établissant la pension alimentaire payable par ce dernier au bénéfice des enfants et réglant certaines autres modalités de la séparation des parties, notamment la part de l’appelant pour les frais particuliers encourus pour les enfants. [ 2 ] Les parties ont vécu en union de fait du mois de janvier 2003 au mois de janvier 2015.
Deux enfants sont nés de leur union : X, née le [...] 2007; et Y, né le [...] 2010. [ 3 ] Au début de leur vie commune, l’appelant et l’intimée occupaient des emplois dans le domaine du graphisme. À la suite de la naissance de X en […] 2007, l’intimée est demeurée à la résidence familiale afin de s’occuper de l’enfant. Quelques mois plus tard, l’appelant a quitté son emploi afin de fonder une société et ainsi œuvrer au sein de la résidence familiale comme travailleur autonome dans le domaine du graphisme.
En 2011, l’intimée a réintégré le marché du travail. [ 4 ] L’union des parties a commencé à se détériorer en 2014 et celles-ci se sont séparées en janvier 2015. Par jugement intérimaire du 30 janvier 2015, le juge Mayer de la Cour supérieure accordait à l’intimée la garde des enfants assortie de droits d’accès pour l’appelant et il ordonnait à celui-ci de verser une pension alimentaire de 600 $ par mois pour ces derniers. [ 5 ] L’audition au fond des requêtes respectives des parties eut lieu les 24 et 25 mai 2016. Le jugement entrepris fut rendu le 21 juin 2016.
LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 6 ] Dans un premier temps, la juge de première instance traite de la demande de garde partagée formulée par l’appelant. Elle rappelle que la règle cardinale demeure l’intérêt de l’enfant, lequel s’évalue selon certains facteurs. [ 7 ] La juge de première instance accorde davantage de crédibilité au témoignage de l’intimée quant aux agissements de l’appelant envers l’enfant X lorsque vient le temps de la discipliner [1] . Elle conclut que, par le passé, l’appelant « n’a pas hésité à faire preuve de
rudesse à son endroit et à une occasion, durant la vie commune, il a commis un acte d’abus physique sur [X] » [2] . La juge reconnaît que « la preuve administrée ne fait pas état de gestes de violence physique envers [K] depuis la séparation » [3] . Par contre, elle estime que le témoignage de l’appelant ne lui permet pas de conclure qu’il a modifié ses façons d’intervenir auprès de l’enfant [4] .
La juge de première instance conclut que la stabilité de l’enfant X risque d’être compromise par l’établissement d’une garde partagée en raison des difficultés résultant des méthodes d’intervention de l’appelant pour la discipliner [5] . Elle conclut aussi que les communications entre les parties sont difficiles et inadéquates pour permettre l’instauration d’une garde partagée [6] . Elle refuse donc d’ordonner la garde partagée des enfants.
Cependant, elle octroie des droits d’accès élargis à l’appelant. [ 8 ] La juge de première instance aborde dans un second temps le montant de la pension alimentaire payable pour les enfants. Elle établit les revenus de l’intimée à 50 434 $ pour 2015 et à 55 000 $ pour 2016, ce qui n’est pas contesté. Elle établit un niveau équivalent de revenus à l’appelant, bien que celui-ci soit d’avis que ses revenus annuels oscillent entre 36 000 $ et 40 000 $.
La juge de première instance fixe la pension alimentaire comme suit en tenant compte des revenus ainsi établis et des jours d’accès de l’appelant : - du 28 janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 571,70 $ par mois; - du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2016 : 602,45 $ par mois; - à compter du 1 er juillet 2016 : 40,57 $ par mois. [ 9 ] La juge de première instance ordonne également le partage à parts égales entre les parties des frais de garde et des frais particuliers des enfants, dont le remboursement par l’appelant d’un montant de 2 077 $ pour sa quote-part des frais particuliers encourus en 2015 et 2016.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] L’appelant soulève onze moyens en appel qui peuvent être regroupés comme suit : (
a) La juge a-t-elle commis une erreur révisable en refusant la garde partagée? (
b) La juge a-t-elle commis une erreur révisable en établissant la pension alimentaire pour les enfants? (
c) La juge a-t-elle commis une erreur révisable dans le partage des frais particuliers? ANALYSE La garde des enfants [ 11 ] Une norme de contrôle rigoureuse régit l’intervention de la Cour à l’égard d’ordonnances rendues en matière de garde d’enfants et de droits d’accès. Tel que noté dans Van de Perre c. Edwards [7] , une cour d’appel ne peut intervenir à l’égard d’une telle décision que lorsqu’il y a une erreur importante, telle une erreur de principe ou une erreur manifeste et dominante dans l’interprétation de la preuve, ou encore si la décision est manifestement erronée. [ 12 ] L’
article 33 du Code civil du Québec dispose que les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. À cet égard, sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.
La doctrine et la jurisprudence ajoutent certains autres facteurs se rattachant à la garde de l’enfant, dont la capacité parentale et la disponibilité des parents, le besoin de stabilité de l’enfant, la proximité des résidences, l’âge et le désir de l’enfant, l’existence de valeurs éducatives, morales, spirituelles et de modes d’intervention comparables en matière éducative, une capacité minimale de communication entre les parents et une absence de mésentente systématique entre ces derniers [8] . [ 13 ] En l’espèce, la juge de première instance a énuméré les principaux facteurs qu’elle devait considérer [9] et en a fait une analyse détaillée [10] .
Puisque la juge de première instance prend en considération les facteurs pertinents aux circonstances en cause et décide à la lumière de la preuve qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une garde partagée, l’intervention de la Cour est en principe exclue [11] . L’appelant formule toutefois plusieurs reproches à l’analyse faite par la juge. [ 14 ] Premièrement, l’appelant avance plusieurs arguments relatifs à la crédibilité de l’intimée; il cherche à mettre en doute le sérieux des craintes que cette dernière a exprimées envers lui par rapport à la sécurité de l’enfant X.
Or, il revient à la juge de première instance d’apprécier les versions des faits de chacune des parties et de décider de la force probante qui doit être attribuée à chacune.
L’appelant invite la Cour à substituer sa propre appréciation des témoignages à celle de la juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle. [ 15 ] Dans la mesure où le dossier révèle des éléments de preuve qui permettent à la juge de raisonnablement conclure comme elle l’a fait – et c’est d’ailleurs le cas en l’occurrence vu le témoignage de l’intimée – la Cour n’a pas à intervenir. [ 16 ] De plus, il est bien établi qu’un juge de première instance n’a pas l’obligation d’analyser chaque élément de preuve ou d’analyser chacun en détail lorsqu’il explique les raisons d’accorder la garde à une personne plutôt qu’à une autre [12] .
Ainsi, le fait que la juge de première instance en l’espèce n’ait pas explicitement abordé dans ses motifs la question de la crédibilité de la nouvelle conjointe de l’appelant qui a témoigné à l’audience ne constitue pas un motif d’intervention. [ 17 ] Deuxièmement, l’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir attribué trop de poids à un incident survenu le 12 décembre 2014 au cours duquel l’appelant aurait serré le bras de l’enfant X. Il ne s’agit pourtant pas du seul élément auquel la juge de
première instance attribue un poids afin de conclure sur la question de la garde. Cette dernière accorde aussi un poids à l’importance du conflit parental découlant des circonstances de la séparation des parties et du manque de communication en résultant [13] . [ 18 ] Il est néanmoins exact que la juge de première instance accorde un poids à l’incident du 12 décembre 2014.
Par contre, ses conclusions à cet égard trouvent un certain appui dans la preuve : elle retient le témoignage de l’intimée sur cet incident et elle note que malgré que la DPJ ait fermé le dossier, cette dernière a tout de même conclu à un abus physique de la part de l’appelant à l’égard de l’enfant X tout en précisant que la sécurité et le développement de l’enfant n’étaient pas compromis au sens de la loi [14] .
La juge de première instance note aussi que l’appelant a témoigné qu’il n’avait jamais utilisé une force excessive ou déraisonnable à l’égard de l’enfant et en conclut que celui-ci « ne fait preuve d’aucune autocritique quant à sa manière de discipliner l’enfant » [15] . Elle conclut aussi que la preuve ne démontre pas que l’appelant a modifié ses façons d’intervenir auprès de l’enfant X depuis cet incident du 12 décembre 2014 [16] . [ 19 ] Il s’agit là de l’appréciation des témoignages et de la crédibilité des témoins par la juge de première instance.
L’appelant ne démontre pas en quoi cette appréciation ne reposerait pas sur une preuve au dossier ou serait autrement manifestement erronée. Ici encore, l’appelant demande à cette Cour de substituer sa propre évaluation de la preuve, y compris de la crédibilité des témoins, à celle de la juge de première instance, ce qui n’est pas son rôle. [ 20 ] Troisièmement, l’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir concentré son analyse sur l’intérêt de l’enfant X et d’avoir ainsi négligé l’intérêt de l’enfant Y.
Dans la mesure où l’appelant reproche à la juge de première instance de ne pas avoir considéré la possibilité de séparer les enfants, ce reproche est mal fondé.
En effet, rien dans le dossier tel que constitué en appel ne laisse croire qu’une telle possibilité a été envisagée par l’une ou l’autre des parties ou serait conforme à l’intérêt des enfants. [ 21 ] Finalement, l’appelant reproche à la juge de première instance de n’avoir pas permis la production du rapport d’une travailleuse sociale et d’avoir référé dans ses motifs portant sur la garde à une photographie des marques aux bras de l’enfant X sans que celle-ci ait été déposée en preuve. [ 22 ] La photographie en cause fait
partie de la narration des faits auxquels l’appelant a lui-même référé dans son témoignage. De plus, la juge de première instance n’a pas fondé sa décision sur cette photographie et il est manifestement inapproprié de lui en faire le reproche en appel. [ 23 ] Quant au rapport de la travailleuse sociale, il ne fut pas préparé aux fins d’une expertise psychosociale que les parties auraient pu demander pour assister le tribunal dans la détermination des droits de garde et d’accès.
L’appelant cherchait donc à obtenir une copie de ce rapport dans le cadre des procédures judiciaires entreprises, et ce, sans connaître ni le contenu ni la pertinence de ce rapport. Or, la juge de première instance a refusé d’en ordonner la production au motif qu’il n’était pas pertinent à la décision qu’elle devait prendre. [ 24 ] Dans ce cas-ci, l’appelant n’a pas porté en appel immédiatement le maintien de l’objection à cette preuve comme le Code de procédure civile l’invite à le faire.
De plus, l’appréciation de la pertinence d’une preuve est généralement une question de fait laissée à l’appréciation de la juge de première instance [17] . La pension alimentaire [ 25 ] L’appelant reproche principalement à la juge de première instance d’avoir erré dans l’établissement de ses revenus en lui attribuant un revenu identique à celui de l’intimée. Il convient en premier lieu de souligner que les tribunaux interviennent fréquemment afin d’ajuster les revenus d’un travailleur autonome pour l’établissement d’une pension alimentaire, ce que permet d’ailleurs l’article 446 du Code de procédure civile . Cet
article confère au juge de première instance un large pouvoir discrétionnaire [18] . [ 26 ] La juge de première instance a pris en considération les faits suivants : (
a) l’appelant perçoit certains montants payés comptant, lesquels ne sont pris en considération ni dans les revenus bruts de son entreprise ni dans son revenu annuel [19] ; (
b) l’appelant a certaines ententes d’échanges (« troc de services ») avec des clients [20] ; (
c) plusieurs des dépenses déduites des revenus de son entreprise sont des dépenses personnelles, ce qui n’est pas pris en considération dans l’établissement de son revenu annuel [21] ; et (
d) les sommes déposées dans le compte bancaire de l’appelant [22] . [ 27 ] Tenant compte de ces faits, la juge de première instance a procédé à imputer à l’appelant un revenu annuel en considérant : (
a) qu’il gagnait auparavant comme salarié un revenu annuel brut d’environ 70 000 $; (
b) qu’il travaille entre 25 et 35 heures par semaine; et (
c) le peu de dépenses qu’il doit assumer pour lui permettre de générer ses revenus [23] . [ 28 ] L’appelant n’identifie à cet égard aucune erreur manifeste et dominante qui justifierait l’intervention de la Cour, se contentant encore une fois de demander à la Cour de substituer sa propre évaluation des revenus de l’appelant à celle de la juge de première instance. Il n’y a donc pas lieu pour la Cour d’intervenir. [ 29 ] L’appelant soutient aussi que la juge de première instance aurait erré dans le calcul du nombre de jours d’accès, ce qui aurait faussé le calcul du montant de la pension alimentaire.
L’intimée reconnaît qu’une erreur mineure de calcul s’est produite. La Cour corrigera cette erreur mais ne retiendra pas la méthode de calcul suggérée par l’appelant. On aurait pu croire que les parties pouvaient s’entendre à l’amiable afin de corriger une telle erreur minime sans recourir aux tribunaux et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, qui constitue aujourd’hui l’un des principes directeurs du système de justice civile [24] .
Néanmoins, puisque l’erreur est reconnue par l’intimée, la Cour corrigera l’erreur, sans toutefois appliquer la méthodologie de calcul suggérée par l’appelant. [ 30 ] La Cour ajustera donc le montant de la pension en tenant compte pour 2015 de 87 jours d'accès comme le suggère l'appelant dans son mémoire et tel qu’ordonné par le jugement intérimaire du 30 janvier 2015. Cependant, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2016,
la Cour calculera la pension en tenant compte des jours d’accès ordonnés par le jugement intérimaire du 30 janvier 2015 sur une base annuelle. À compter du 1er juillet 2016, la pension alimentaire établie par la juge de première instance ne sera pas modifiée vu que celle- ci l’a correctement calculée en fonction du total annuel du nombre de jours d’accès qu’elle a ordonnés à compter de cette date. Les frais particuliers [ 31 ] Selon l’
article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [25] , les frais particuliers sont réduits, le cas échéant, de tout avantage, subvention, déduction ou crédit d’impôt y afférent. La juge de première instance n’a pas tenu compte des frais particuliers dans l’établissement de la pension alimentaire, mais plutôt ordonné à l’appelant de payer à l’intimée sa quote-part de ceux-ci, soit 50 %.
Elle a aussi conclu que les frais particuliers assumés par l’intimée pour 2015 et 2016 totalisent 4 154,67 $ et ainsi ordonné à l’appelant de payer à celle-ci un montant de 2 077,34 $ pour sa quote-part [26] . [ 32 ] L’appelant soutient que la juge de première instance aurait erré en droit en ne tenant pas compte des avantages, déductions ou crédits d’impôt afférents à ces frais particuliers. L’intimée reconnaît qu’un ajustement du montant alloué serait approprié.
Lors de l’audition en appel, les procureures des parties ont convenu que le montant que la juge aurait dû retenir pour le remboursement des frais particuliers est de 1 502,12 $. CONCLUSIONS POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 33 ] ACCUEILLE l’appel en
partie seulement et aux seules fins d’ INFIRMER les paragraphes [93] et [94] du jugement du 21 juin 2016 de la Cour supérieure, district de Terrebonne, et de les REMPLACER par ce qui suit : [93] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame, rétroactivement au 28 janvier 2015, au bénéfice des enfants issus du couple, une pension alimentaire telle que suit : - du 28 janvier au 31 décembre 2015, une pension alimentaire au montant de 551,34 $ par mois; - du 1 er janvier 2016 au 30 juin 2016, une pension alimentaire au montant de 580,99 $ par mois; - à compter du 1 er juillet 2016, une pension alimentaire au montant de 540,57 $ par mois. [94] ORDONNE à Monsieur de payer à Madame un montant de 1 502,12 $ pour sa quote-part des frais particuliers pour 2015 et 2016, ne portant pas d’intérêt. [ 34 ] CONFIRME les autres conclusions dudit jugement. [ 35 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du litige.
PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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