2016 QCCQ 15898, 2016 QCCQ 15898
Opinion
Protection de la jeunesse — 167177 2016 QCCQ 15898 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-013460-159 DATE : 4 février 2016 Corrigé le 6 septembre 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (nom de l’enfant) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Le 29 octobre 2015, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et prononçait des mesures intérimaires confiant l’enfant à sa tante maternelle, madame C jusqu’à la tenue de l’audition sur les mesures finales. [ 2 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, l’enfant est demeurée auprès de sa tante maternelle et elle y a reçu une réponse adéquate à l’ensemble de ses besoins. [ 3 ] La preuve révèle que la situation des parents a connu une évolution très satisfaisante qui permet d’envisager un retour de
l’enfant auprès d’eux. [ 4 ] Depuis le prononcé de l’ordonnance de novembre dernier, les parents se sont soumis à des tests de dépistage de drogue et ces tests se sont avérés négatifs. Madame C est abstinente de toute consommation de drogue depuis 2015 et les tests auxquels elle s’est soumise confirment ce fait.
Quant à monsieur B, il continue de consommer du cannabis mais de façon très sporadique et il se sent libéré de sa dépendance et il en voit les effets positifs. [ 5 ] Madame prend régulièrement sa médication en raison de son trouble de per-sonnalité limite et, de ce fait, son humeur est stable, elle est plus calme et plus posée. [ 6 ] Madame a de plus terminé l’évaluation de ses habiletés parentales et le rapport déposé au dossier de la Cour fait état du fait que madame possède d’excellentes capacités lorsque sa situation psychologique est stable, ce qui est le cas pour l’instant. [ 7 ] Les parents reconnaissent maintenant les problématiques identifiées dans leur couple et sont ouverts aux mesures d’aide qui leur sont proposées.
Monsieur participe à un suivi de l’organisme A, ce qui lui permet de mieux gérer son anxiété et son impulsivité. Quant à madame C, elle est en attente d’un suivi au CLSC mais rencontre régulièrement son médecin de famille. [ 8 ] Vu l’évolution de la situation des parents, les contacts de X avec ces derniers ont été augmentés, la supervision graduellement enlevée et depuis quelques jours, l’enfant se trouve à la résidence de ses parents considérant l’hospitalisation de la tante qui a accouché d’un quatrième enfant.
En bref, la situation personnelle et de couple des parents s’est à ce point améliorée que le retour de l’enfant peut être envisagé positivement et, dans ce cadre, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des conclusions auxquelles toutes les parties ont consenti. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT qu’en date du 29 octobre 2015, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de X étaient compromis; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT l'enfant dans son milieu familial; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE l'enfant fréquente un milieu de garde minimalement pendant une (1) journée par semaine; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - 2. que les parents autorisent l’intervenant social à communiquer avec les professionnels qu’ils consultent afin de recevoir des rapports-bilan; [ 13 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne pour l'enfant Me Julie Bégin pour la mère (casier 22) Me Johanne Desbiens pour le père (casier 34) Date d’audience : 2016-02-04 /hp
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