2016 QCCQ 17843, 2016 QCCQ 17843
Opinion
Protection de la jeunesse — 168797 2016 QCCQ 17843 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014292-163 DATE : 7 novembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection amendée est présentée relativement à X qui aura 18 ans le [...] 2017.
Les demandes formulées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par le père suivant son témoignage, par l’adolescent selon son procureur. Pour ce qui est de la mère, elle n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] La situation de X est connue depuis des années. X a dû être hébergé en milieu substitut, parfois en famille d’accueil, parfois en centre de réadaptation. Père et mère ont tous deux des problèmes récurrents, des démêlés judiciaires, démêlés toujours actuels pour la mère. [ 3 ] Le 26 février 2015, la tutelle de X était déférée à sa cousine C.
En mai 2016, X verbalisait avoir entretenu des rapports sexuels avec sa cousine, et ce, à une vingtaine de reprises. X fut, par la suite, retiré de ce milieu de vie et des démarches ont été entreprises pour qu’il soit mis fin à cette tutelle. Des accusations criminelles sont actuellement portées contre C. [ 4 ] La mère a toujours des démêlés judiciaires en lien avec des affaires de stupéfiants. Le père, de son côté, a des antécédents criminels et vient de terminer une probation. Il occupe présentement un emploi. Le 19 août 2016, X fut confié, à
titre provisoire, à son père, à charge de déterminer par ce dernier son lieu de résidence. Dans les faits, X réside chez sa jeune sœur Y. Les logements du père et de Y sont à proximité. Le père apporte son soutien financier, aide au niveau du transport, de l’encadrement au besoin. [ 5 ] La sœur de X a des attentes et exigences fort légitimes à l’égard de son frère. X doit être occupé, respecter ces règles, prendre
sa médication. Il doit se mobiliser dans un projet de vie. [ 6 ] X est clairement toujours en besoin de protection de par les antécédents de sa famille, de par ses propres difficultés. La famille a besoin de soutien professionnel jusqu’à la majorité de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis; [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que X soit confié à son père; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que X n’entre pas en contact avec C; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage à l’autonomie; - Que les contacts mère-adolescent s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu dans un milieu approuvé par la DPJ, en présence d’une tierce personne approuvée par la DPJ, à raison de trois (3) heures par semaine, à la condition que la mère soit abstinente lors du contact; [ 9 ] PREND ACTE du fait que X réside chez sa sœur Y, du consentement de son père. [ 10 ] RECOMMANDE que l’adolescent et les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 11 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-11-07
Loading document…