2014 QCCA 565, 2014 QCCA 565
Opinion
Francoeur c. Migneault 2014 QCCA 565 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024271-140 (500-17-080563-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 19 mars 2014 L'HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT EMMANUEL FRANCOEUR Me Claude Pouliot ME CLAUDE POULIOT INC. (absent) PARTIES INTIMÉES AVOCAT ALAIN MIGNEAULT, ès qualité de syndic de l'Ordre des acupuncteurs du Québec DELPHA BÉLANGER MICHELINE GRÉGOIRE DANIEL MASCKAUCHAN Madame Jasmine Leduc (stagiaire) Me Patrick de Niverville BOISVERT, DE NIVERVILLE & ASSOCIÉS (absent)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT FRANÇOIS HOULE
REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 7 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE BENOÎT EMERY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Art. 29 par. 2, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 45 : Suite de l'audition du 18 mars 2014. 9 h 45 : Jugement-voir page 3. 9 h 45 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Le requérant présente une requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu séance tenante le 7 février 2014 (transcription écrite des motifs datée du 19 février 2014) par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Benoît Emery). [ 2 ] Ce jugement rejette la requête pour sursis du requérant à l’encontre d’une décision rendue le 9 décembre 2013 par le Conseil de discipline de l’Ordre des acupuncteurs du Québec. Cette décision avait rejeté la requête du requérant en arrêt des procédures devant ce Conseil.
Le requérant a déposé une « requête introductive d’instance en évocation amendée » à l’encontre de cette décision en date du 14 janvier 2014.
La demande de sursis tranchée par le premier juge s’inscrit dans le cadre de cette requête en révision judiciaire. [ 3 ] Selon l’entente sur le déroulement de l’instance signée le 19 février 2014, les mémoires des parties sur la requête en révision judiciaire seront produits les 7 mai et 6 juin 2014 respectivement, et l’inscription pour enquête et audition et la déclaration de dossier complet le 14 juillet. [ 4 ] L’avocat du requérant dit ignorer quand une date d’audience sur la requête en révision judiciaire sera fixée en Cour supérieure.
Il précise par ailleurs que, depuis la décision du 9 décembre 2013 qui rejette la requête en arrêt des procédures, le Conseil de discipline n’a toujours pas convoqué les parties pour l’audition de la plainte pendante contre le requérant. [ 5 ] La permission d’appeler que recherche le requérant est assujettie aux conditions des alinéas 29 (1) et 511
(1) C.p.c. :
29. Est également sujet à appel, conformément àl'article 511, le jugement interlocutoire de laCour supérieure ou celui de la Cour du Québec,mais, s'il s'agit de sa compétence dans lesmatières relatives à la jeunesse, uniquement enmatière d'adoption : 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose àlaquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilementl'instruction du procès. […] * * * 511. L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieuque sur permission accordée par un juge de laCour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un casvisé à l'article 29 et que les fins de la justicerequièrent d'accorder la permission; il doit alorsordonner la continuation ou la suspension desprocédures de première instance. […] 29.
An appeal also lies, in accordance witharticle 511, from an interlocutory judgment ofthe Superior Court or the Court of Québec but, asregards youth matters, only in a matter ofadoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything whichcannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of thesuit. (…) * * * 511. An appeal lies from an interlocutoryjudgment only on leave granted by a judge of theCourt of Appeal if he is of opinion that the caseis one that is contemplated in
article 29 and thatthe pursuit of justice requires that leave begranted; the judge must then order thecontinuation or suspension of the proceedings infirst instance. (…) [6] En matière de permission d’appeler d’un jugement portant sur une demande de sursis aux termes de l’article 834.1 C.p.c., lajurisprudence est peu nombreuse mais uniforme. Comme le juge Dufresne l’indique dans Girard c. Régie de l’assurance maladie duQuébec[1], « [l]e prononcé d’une ordonnance de sursis, comme son refus d’ailleurs, relèvent d’un pouvoir discrétionnaire de la Coursupérieure ».
À ce chapitre, dans Association des pompiers de Montréal inc. (APM) c.
Montréal (Ville de)[2], la juge Rayle souligne quele tribunal d’appel « se doit de respecter cette discrétion judiciaire à moins qu’on ne soit en présence d’un exercice erroné de celle-ci oud’une erreur de droit »[3]. [7] Sur la foi de ces enseignements, je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée en l’espèce. [8] D’une part, le juge a correctement identifié les principes applicables à la demande de sursis dont il était saisi aux paragraphes[5], [6] et [7] de son jugement : [5] CONSIDÉRANT que le sursis est l'exception; [6] CONSIDÉRANT les règles énoncées en jurisprudence soit l'apparence de droit, l'existence d'un préjudice sérieux etirréparable et la prépondérance des inconvénients (Metropolitan Stores (CSC), [1987] 1 R.C.S. 110); [7] CONSIDÉRANT que la Cour suprême a décidé, notamment dans le dossier de Blencoe c.
Colombie-Britannique HumanRights Commission, 2000 CSC 44 , [2000] 2 R.C.S. 307, qu'une personne faisant l'objet d'une plainte et qui demande l'arrêt desprocédures doit s'acquitter d'un lourd fardeau de preuve; [9] Le juge s’est dit d’avis que l’apparence de droit n’était pas établie et qu’il n’y avait pas de préjudice irréparable justifiant lesursis recherché. En cette matière, l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge commande une grande déférence de la part des tribunauxd’appel.
À mon avis, le requérant ne fait pas la démonstration d’une erreur manifeste et significative du premier juge, ni d’un exercicenettement inapproprié de la discrétion qui lui appartient. [10] D’autre part, en l’espèce, je considère que les fins de la justice (art. 511 C.p.c.), ne militent pas en faveur de l’octroi de lapermission d’appeler recherchée. [11] L’intérêt premier des parties passe ici par l’audience rapide de la requête en révision judiciaire sur le fond devant la Coursupérieure, et non par un détour par la Cour d’appel afin de débattre d’une question somme toute préliminaire relative à l’octroi ou nond’un sursis. [12] Sous ce rapport, le dossier en Cour supérieure sur la requête en révision judiciaire sera vraisemblablement complet dès le dépôtdes mémoires de chacun, soit vers la mi-juin 2014.
Je souligne que, selon moi, il aurait d’ailleurs pu l’être beaucoup plus rapidementpuisque, contrairement à ce qu’ont convenu les parties dans leur entente sur le déroulement de l’instance, la requête ne commandait pasune contestation écrite mais bien orale (art. 175.2 (7º)
c) C.p.c.). Du reste, en procédant selon la voie orale et sans échéancier, la dated’audience aurait en outre pu être fixée dans de très courts délais aux termes des articles 75 et 76 du Règlement de procédure de la Coursupérieure. [13] Quoi qu’il en soit, dès le dépôt des mémoires de chacun, les parties pourront entreprendre les démarches nécessaires pour fixer
l’audience sur la requête en révision judiciaire aussitôt que possible, ce qui pourrait aisément se faire rapidement avec une collaboration minimale des avocats des parties.
Chose certaine, dans l’état actuel des choses, cette audience sur le fond de la requête en révision judiciaire devrait normalement pouvoir se tenir au moins aussi rapidement, sinon plus vite, que l’audience de la Cour sur l’appel de la demande de sursis refusée si tant est qu’une permission d’appeler était accordée. [ 14 ] Dans le contexte que révèle ce dossier, et tenant compte du fait que, à ce jour, le Conseil de discipline n’a toujours pas convoqué les parties à une nouvelle audition, c’est la voie à privilégier de préférence à une procédure d’appel sur le rejet de la demande de sursis.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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