2018 QCCQ 8686, 2018 QCCQ 8686
Opinion
9085-2971 Québec inc. c. Constructions Leader inc. 2018 QCCQ 8686 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155855-176 Date : Le 26 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9085-2971 QUÉBEC INC. Demanderesse c. CONSTRUCTIONS LEADER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] 9085-2971 Québec Inc. ( 9085 ) réclame de Constructions Leader Inc. ( Leader ) un montant total de 13 680,31 $ relativement à diverses factures impayées pour des services rendus. [ 2 ] Leader conteste en
partie la réclamation dirigée contre elle, ne reconnaissant devoir à 9085 que quatre des neuf factures qui lui sont réclamées, soit un montant de 1 560,79 $. De plus, Leader soutient que 9085 a toujours en sa possession une de ses pièces d’équipement.
Quant aux autres factures réclamées, Leader conteste les devoir aux motifs que les services rendus par 9085 ont mal été exécutés et qu’elle ne devrait pas être tenue de payer pour ces services. [ 3 ] Un jugement a d’abord été rendu en faveur de 9085 pour le plein montant de la créance réclamée le 16 avril 2018 par la juge Marie-Julie Croteau, de cette Cour, mais Leader a présenté le 14 mai 2018 un pourvoi en rétractation de jugement au motif qu’elle n’a jamais reçu l’avis de convocation en vue de l’audience du 16 avril 2018, son adresse n’étant pas celle mentionnée à l’avis de convocation, mais plutôt le 6500, rue Félix Leclerc à Pointe-Claire. [ 4 ] À l’audience, compte tenu de la preuve présentée par Leader relativement à son pourvoi en rétractation de jugement et compte tenu qu’à première vue, Leader présentait des moyens de défense qui paraissaient sérieux, le Tribunal a reçu le pourvoi en rétractation de jugement et a entendu la preuve sur le fond. [ 5 ] Dans les circonstances, le Tribunal procède à analyser les questions en litige soulevées par la présente affaire.
QUESTIONS EN LITIGE 1) 9085 a-t-elle rendu des services à Leader pour le montant qu’elle réclame, soit 13 680,31 $? 2) Leader a-t-elle prouvé que les services rendus par 9085 ont mal été exécutés et qu’elle est justifiée de ne pas payer les factures qui lui sont réclamées ? CONTEXTE [ 6 ] 9085 est une entreprise qui se spécialise dans la réparation de machinerie lourde et la vente de marteaux hydrauliques à être installés sur des machineries lourdes.
Il s’agit d’une entreprise fondée par monsieur Guylain Côté, son président, qui compte de quatre à six personnes à son emploi, suivant les circonstances. [ 7 ] Leader est quant à elle une entreprise de construction fondée par monsieur Yves Gelsomino, son président, qui possède et opère des équipements lourds munis de marteaux hydrauliques. [ 8 ] Au début du printemps 2016, Leader se présente chez 9085 pour y faire réparer une première fois un marteau hydraulique installé sur l’un de ses équipements.
Une première facture est émise par 9085 à Leader le 6 mai 2016 pour 112,10 $. [ 9 ] Par la suite, Leader se présente à plusieurs reprises chez 9085 pour y faire effectuer des réparations ou requérir des services relativement à ses équipements, si bien que huit autres factures sont émises après le 6 mai 2016 auprès de Leader, soit du 16 juin 2016 jusqu’au 2 décembre 2016, pour un total de 13 680,31 $. [ 10 ] Aucune de ces factures n’a été payée. [ 11 ] Leader justifie le non-paiement des factures en soutenant que les services n’ont pas été rendus ou que les réparations effectuées par 9085 sur ses équipements ont mal été exécutées, à telle enseigne qu’elle a dû à plusieurs reprises retourner chez 9085 pour faire
réparer de nouveau ses équipements, sans toutefois qu’ils ne soient jamais adéquatement réparés. De plus, bien qu’elle reconnaisse devoir quatre factures qui totalisent 13 680,31 $ [1] , elle soutient ne pas avoir à les payer puisque 9085 détient toujours l’une de ses pièces d’équipements. [ 12 ] 9085 répond qu’elle a toujours été disposée à ce que Leader reprenne son équipement, pour autant qu’elle soit payée.
ANALYSE 1) 9085 a-t-elle rendu des services à Leader pour le montant qu’elle réclame, soit 13 680,31 $? [ 13 ] À l’audience, monsieur Guylain Côté témoigne pour 9085 et dépose neuf factures de 9085 qui totalisent 13 680,31 $ relativement à des pièces installées et des réparations effectuées sur les équipements de Leader [2] .
Il explique en détail les factures et précise pour chacune d’elles, les réparations effectuées, de même que les pièces installées sur les équipements de Leader et la main- d’œuvre nécessaire qui totalisent le montant réclamé. [ 14 ] Le Tribunal conclut que 9085 s’est acquittée de son fardeau de démontrer qu’elle a effectivement rendu des services à Leader, à sa demande, pour le montant qu’elle réclame, soit 13 680,31 $ et qu’elle n’a reçu aucun paiement. 2) Leader a-t-elle prouvé que les services rendus par 9085 ont mal été exécutés et qu’elle est justifiée de ne pas payer les factures qui lui sont réclamées ? [ 15 ] À l’appui de ses prétentions suivant lesquelles elle ne devrait pas être tenue de payer la somme qui lui est réclamée, Leader présente comme seule preuve le témoignage de son président, monsieur Yves Gelsomino. [ 16 ] Monsieur Gelsomino admet qu’il a requis les services de 9085 afin de procéder à des réparations sur des pièces d’équipements de Leader et plus particulièrement, sur les marteaux hydrauliques montés sur ses équipements lourds.
Monsieur Gelsomino témoigne que les réparations effectuées par 9085 le 12 juillet 2016 et qui totalisent un montant de 3 394,20 $ ont mal été effectuées, si bien que la machinerie sur laquelle le marteau hydraulique a été installé, soit un équipement de type TB 500, n’a pas pu être utilisée sur un chantier en cours et qu’il a dû retourner l’équipement chez 9085 qui ne le lui a jamais retourné par la suite. [ 17 ] En ce qui concerne la facture du 29 juillet 2016 au montant de 2 046,56 $, il soutient par ailleurs que c’est en raison d’une mauvaise exécution des réparations demandées préalablement sur cette pièce d’équipement que les plaques du marteau piqueur ont fissuré et qu’elles ont dû être réparées, puisque les boulons qui devaient les retenir tombaient systématiquement et qu’à tout événement, cette pièce ne fonctionne toujours pas, si bien qu’il ne pouvait plus s’en servir. [ 18 ] Le Tribunal a eu l’avantage d’écouter le témoignage de monsieur Gelsomino séance tenante et de plus, il en a fait une réécoute afin de tenter de bien le cerner. [ 19 ] À l’évidence, ce témoignage, qui constitue la seule preuve offerte par Leader à l’appui de ses motifs de contestation, ne remplit aucunement le fardeau qui lui incombe afin de justifier le non-paiement des factures qui lui sont réclamées par 9085. [ 20 ] En effet, il appartenait à Leader de se décharger du fardeau de démontrer que les réparations exécutées sur ses équipements n’ont pas été faites adéquatement ou suivant les règles de l’art, ce qui justifierait le non-paiement [3] . [ 21 ] Cependant, aucune telle preuve n’a aucunement été présentée, aucune évaluation des dommages qui auraient été causés aux équipements n’a été présentée au Tribunal et aucun témoin indépendant n’a été entendu à l’audience pour expliquer avec précision quels sont les reproches faits à 9085. [ 22 ] Tout au plus, monsieur Gelsomino s’est contenté de dire que les réparations n’avaient pas été faites adéquatement, que des boulons tombaient et que des plaques apposées sur les marteaux piqueurs de ses équipements s’étaient fissurées en raison de la mauvaise exécution des réparations faites par 9085, sans qu’aucune autre preuve n’ait été présentée pour corroborer ses dires. [ 23 ] À l’inverse, 9085 a démontré que Leader n’a payé aucune des factures qui lui ont été transmises pour les services qu’elle a sollicités de 9085. [ 24 ] Monsieur Gelsomino affirme que dès le départ, les services rendus par 9085 étaient inadéquats et que les équipements de Leader devenaient non fonctionnels en raison de la mauvaise exécution faite par 9085. [ 25 ] Le Tribunal ne peut retenir cette affirmation qui rend totalement invraisemblable la décision de Leader de continuer à faire affaires avec 9085 tout au long de l’été, et même à l’automne 2016 jusqu’au 2 décembre 2016.
Il serait pour le moins surprenant que Leader ait choisi de continuer à faire affaire avec cette entreprise si dès le départ, les réparations s’étaient avérées inadéquates. [ 26 ] Pour justifier cette affirmation, monsieur Gelsomino soutient que 9085 était la seule entreprise située dans la région de Montréal auquel il pouvait s’adresser pour faire effectuer de telles réparations.
Or, cette affirmation est contredite par monsieur Côté, le président de 9085, qui soutient plutôt que plusieurs entreprises lui sont concurrentes dans la région de Montréal. [ 27 ] De plus, l’affirmation de monsieur Gelsomino ne concorde pas avec le témoignage présenté à l’audience par madame Nancy Beauchesne, chargée de la comptabilité et de recouvrer les comptes à recevoir de 9085.
En effet, madame Beauchesne témoigne avoir logé un très grand nombre d’appels téléphoniques auprès de Leader et plus particulièrement auprès de monsieur Gelsomino, afin de recouvrer les comptes impayés depuis le mois d’août 2016. [ 28 ] Elle relate qu’à l’automne 2016, une représentante de Leader lui a confirmé qu’un chèque en paiement des comptes alors dus était sur le point de lui être transmis, ce qui ne s’est toutefois pas avéré.
Elle précise avoir laissé plusieurs messages vocaux auprès de monsieur Gelsomino et lui avoir parlé à plusieurs reprises sans qu’il ne se plaigne à quelque moment des réparations effectuées, lui
promettant plutôt un paiement. [ 29 ] Pour l’ensemble de ces motifs, le Tribunal ne retient aucunement le témoignage de monsieur Gelsomino et la preuve offerte par Leader pour justifier son refus de payer les factures qui lui sont réclamées. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE sur le fond le pourvoi en rétractation de jugement présenté par Constructions Leader Inc. CONDAMNE Constructions Leader Inc. à payer à 9085-2971 Québec Inc. la somme de 13 680,31 $ avec intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 1 er mars 2017. PREND ACTE de l’engagement de 9085-2971 Québec Inc. de remettre à Constructions Leader Inc. les équipements qu’elle a en sa possession sur réception du paiement de la condamnation prononcée en la présente instance. LE TOUT, avec frais de justice au montant de 300 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : Le 28 août 2018 [3] Art. 2803 du Code civil du Québec : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. »
Loading document…