2016 QCCQ 4676, 2016 QCCQ 4676
Opinion
Protection de la jeunesse — 161606 2016 QCCQ 4676 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013777-156 DATE : 19 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].98) En qualité d’adolescente et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en révision d’une ordonnance, prononcée le 15 janvier 2016, confiant X à ses parents avec des mesures de soutien à la famille jusqu’à sa majorité.
On recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation pour trois mois puis son retour en milieu familial avec toujours des mesures de soutien à la famille jusqu’à ses 18 ans, majorité qu’elle atteindra le [...] prochain. [ 2 ] L’adolescente, par son procureur, consent aux mesures recherchées. Père et mère n’assistent pas à l’audience. Le soussigné est informé que la mère s’est présentée au Palais de justice, mais a quitté avant le début de l’audience.
Il y aurait accord de la part des parents avec l’orientation proposée. [ 3 ] Il était constaté, dans l’ordonnance du 15 janvier 2016, la consommation problématique de l’adolescente, ses fréquentations à risque, la relation mère-fille conflictuelle, un non-respect des règles, des activités délinquantes pour soutenir la consommation. La preuve révèle que le retour de l’adolescent s’est fait trop rapidement au point où, dès la fin février, X devait à nouveau intégrer le centre de réadaptation à
titre provisoire. [ 4 ] Dès la mi-février, X cessait ses études, mettait un terme à sa relation amoureuse, dans les faits, passait très peu de temps à la maison. Les parents avaient beaucoup de difficulté à suivre les allées et venues de leur fille, ont exprimé leur déception face à leur fille qui reprenait les mêmes comportements problématiques. À un certain moment, ils furent complètement dépassés, avaient même tendance à démissionner. [ 5 ] Il est mentionné que la dynamique familiale est difficile à changer, notamment les parents ne se consultent pas toujours face
aux décisions relatives à X. La consommation de l’adolescente apparaît cependant être l’élément central à travailler dans la situation familiale, mais les rapports mère-fille sont également à travailler. X reproche à sa mère d’être parfois intrusive et il semble difficile pour chacun d’exprimer au moment opportun ce qui ne fonctionne pas. [ 6 ] En centre de réadaptation, l’adolescente présente un bon comportement, chemine et il faudra que, dans les prochains mois, cela puisse être transféré en milieu familial afin que le retour de X soit, cette fois, un succès.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescente toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à la majorité de l’adolescente : - Que l'adolescente soit maintenue en centre de réadaptation pour une période maximale de trois (3) mois et qu’elle soit, par la suite, confiée à ses parents; - Que X bénéficie d’un retour progressif dans son milieu familial à compter de maintenant jusqu’à son retour définitif au plus tard dans trois (3) mois; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescente pour corriger la situation; - Que l’adolescente et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts de l’adolescente avec ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescente prenne les moyens nécessaires afin de régler son problème de consommation et suive les recommandations des professionnels impliqués. [ 10 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescente /jb Date d’audience : 2016-04-19
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