2013 QCCQ 7209, 2013 QCCQ 7209
Opinion
Protection de la jeunesse — 132460 2013 QCCQ 7209 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
No: 550-41-001019-122 DATE : 25 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le [...] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue, le 25 septembre 2012, par la juge soussignée qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X étaient compromis et ordonné entre autres mesures son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 23 novembre 2012 avec une intégration progressive chez sa mère dès que la situation le permet. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L’adolescente a réintégré son milieu maternel le 23 novembre 2012; - En janvier 2013, la situation de l’adolescente a été signalée à la directrice de la protection de la jeunesse comme étant très difficile; - Le 16 mars 2013 l’adolescente a été déclarée en fugue; - L’adolescente a été retrouvée par les policiers de Ville A dans la nuit du 18 au 19 mars 2013 et remis entre les mains de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sylvain Meunier, procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 25 septembre 2012; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X, en centre de réadaptation pour une période de 3 mois;
PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez sa mère si la situation le permet; ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que l’adolescente soit évaluée pour sa toxicomanie et en suive les recommandations; PREND ACTE de l’intention de l’adolescente de vouloir entreprendre une thérapie en toxicomanie à l’interne; ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi social; ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à ses parents jusqu'à sa majorité, soit le [...] 2013; CONFIE l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescente Date d’audience : 25 avril 2013 /ml
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