2019 QCCQ 7881, 2019 QCCQ 7881
Opinion
R. c. Vaillancourt 2019 QCCQ 7881 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 550-01-031499-074 550-01-035399-080 DATE : 2 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALEXANDRA MARCIL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
STÉPHANE VAILLANCOURT Accusé _____________________________________________________________________ DÉCISION SUR SENTENCE _____________________________________________________________________ [ 1 ] Stéphane Vaillancourt a reconnu sa culpabilité à des accusations de fraude, d’utilisation de document contrefait et de vol. [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer quelle est la sentence juste et appropriée. Les deux parties demandent l’émission d’une ordonnance de dédommagement en vertu de l’ art. 738 C.cr . pour la valeur totale de la fraude, soit cent vingt mille dollars (120 000$).
Le Procureur demande l’imposition d’une peine d’emprisonnement ferme de deux ans moins un jour, alors que la défense suggère de l’emprisonnement avec sursis. CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Vaillancourt est un expert senior en sécurité informatique. Ses crimes ont été commis il y a 12 ans. [ 4 ] En juillet 2007, le délinquant prend possession du véhicule motorisé de Roch Paquin, d’une valeur de 80 000$, sous condition d’effectuer le paiement d’ici dix jours. Il quitte le pays pour se rendre en Floride. Les jours passent et aucun paiement n’est effectué.
Le motorisé sera récupéré à la fin août, toujours en possession du délinquant. [ 5 ] Puis, en novembre 2007, le délinquant a une rencontre avec Sylvain Faust. Il lui explique qu’il a son entreprise, Pure IQ Technologie inc ., pour laquelle il prétend qu’il a obtenu un financement de 480 000$ provenant d’une banque, la B.D.C. Il lui montre des documents sur l’entreprise et sur son CV. Il lui demande d’investir dans son entreprise. Le 27 novembre, devant le notaire, le délinquant utilise un document contrefait faisant croire qu’il a obtenu le financement de la B.D.C.
Sylvain Faust, lui remet donc un chèque d'un montant 120 000$. Par la suite, ce dernier va contacter directement la B.D.C. et réaliser qu’il a versé de l’argent au délinquant sous de fausses représentations et que le document bancaire est contrefait. [ 6 ] En 2011, le délinquant quitte le pays. Voici le contexte procédural précédant son départ. [ 7 ] Dans le dossier de vol du motorisé, le délinquant a été arrêté le 29 septembre 2007 et relâché sur une promesse de comparaitre le 22 novembre 2007, date à laquelle il se présente à la cour. Aux dates suivantes, il est représenté par avocat.
Il fait défaut de se présenter à la cour lorsque requis les 30 et 31 juillet 2009. Suite à l’émission d’un mandat, il est arrêté et ramené devant la cour. Aux dates subséquentes, il est encore représenté par avocat. Enfin, le 29 juin 2011, le délinquant omet de se présenter à la cour, le jour de son procès. [ 8 ] En parallèle, dans le dossier de fraude et d’utilisation du document contrefait, en mai 2008, le délinquant est mis en état d’arrestation et relâché sur promesse de comparaitre le 4 août 2008, date à laquelle il est à la cour. Le dossier est reporté à plusieurs reprises, en présence de son avocat.
Comme dans le dossier du vol, le délinquant omet de se présenter à la cour les 30 et 31 juillet 2009, et fait l’objet d’un mandat. Le 13 août 2009, il est amené devant la cour et donne ses explications, puis relâché. Aux trois dates suivantes, le délinquant est présent à la cour, et ce, jusqu’au 5 février 2010. Puis, il omet de se présenter le 22 avril 2010 et par la suite.
Un mandat est décerné contre lui. Le 4 février 2011, il est ramené devant la cour, donne des explications sur son défaut et est encore une fois remis en liberté. Toutefois, le 11 novembre 2011, le jour de son enquête préliminaire, il omet de se présenter. [ 9 ] Quelque part en 2011, le délinquant quitte le Canada. Il va travailler dans différents pays d’Asie et vit présentement en Thaïlande. Avec sa conjointe, il a une entreprise florissante. En juin 2019, il obtient un emploi particulièrement lucratif dans une entreprise japonaise, emploi qu’il effectue à distance depuis Bangkok au cours de l’été.
Il devient père d’un jeune enfant. [ 10 ] Enfin, le 17 septembre 2019, le délinquant quitte la Thaïlande en direction du Canada. Deux jours plus tard, il comparait à Montréal, détenu. Le 24 septembre 2019, à Gatineau, ses explications sur défaut sont rejetées et sa détention est ordonnée jusqu’à la fin des procédures. [ 11 ] Le 10 octobre 2019, le délinquant plaide coupable aux accusations de fraude, d’utilisation de document contrefait et de vol.
ANALYSE Les objectifs de la peine [ 12 ] La peine a pour objectif de protéger la société et de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre. En vertu de l’
article 718 C.cr ., elle doit viser un ou plusieurs des objectifs suivants : «
a) dénoncer le comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes ou à la collectivité. » [ 13 ] Quant au quantum, le Tribunal a discrétion, mais il doit respecter les peines minimales et maximales prévues par le législateur. [ 14 ] Le Tribunal doit en outre s’inspirer des principes suivants : − La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant; − Elle doit être augmentée ou diminuée selon les facteurs aggravants ou atténuants; − Elle doit s’harmoniser aux sentences imposées à des délinquants ayant commis des infractions semblables dans des circonstances comparables. [ 15 ] La peine devra refléter la réprobation de la société à l’égard des crimes commis et correspondre à la culpabilité morale du délinquant.
La gravité objective et subjective des crimes [ 16 ] Les crimes commis sont objectivement graves. Ils sont tous poursuivis par acte criminel. L’écoulement du temps depuis les crimes ne diminue en rien leur gravité. [ 17 ] La fraude est passible de quatorze ans de détention. Le législateur fédéral a augmenté la sévérité de la peine pour cette infraction, la faisant passer de dix à quatorze ans. Désormais, les fraudes de plus de 5000$ sont exclues de l’emprisonnement avec sursis en vertu de l’
article 742.1c) C.cr . Ces modifications législatives reflètent la gravité objective des infractions de cette nature aux yeux du législateur [1] . [ 18 ] L’utilisation de document contrefait est passible, lorsque poursuivie en l’espèce par acte criminel, d’une peine de 10 ans d’emprisonnement. [ 19 ] En l’espèce, ces deux crimes ont permis au délinquant de s’approprier illégalement la somme de cent vingt mille dollars. La responsabilité du délinquant est totale. Ces crimes n’ont pas été commis sur une très longue période temporelle, mais ils ont dû exiger de la préméditation et une planification soignée.
En outre, la victime est une personne avec qui le délinquant a travaillé et qui avait confiance en lui. À ce jour, la victime n’a pas été remboursée. [ 20 ] La fraude et l’utilisation du document contrefait sont donc des crimes graves, tant objectivement que subjectivement. Nous reviendrons sur les circonstances de ces crimes et leur gravité subjective [2] . [ 21 ] Quant au véhicule motorisé volé, sa valeur est de 80 000$. Il n’y a pas de perte puisque le véhicule a été récupéré.
La fourchette des peines généralement applicables [ 22 ] Selon les auteurs Parent et Desrosiers, dans le Traité de droit criminel Tome III, La Peine, les fraudes d’importance
intermédiaire sont généralement punies de peines de détention de six mois à trois ans, avec une prédominance pour des peines entre douze et vingt mois [3] . La position des parties [ 23 ] Le poursuivant suggère au Tribunal d’imposer, sur les chefs de fraude et d’utilisation de document contrefait, des peines de détention concurrentes de deux ans moins un jour et, sur le chef de vol, de six mois de détention.
En outre, il demande l’imposition d’une ordonnance de dédommagement. [ 24 ] La défense demande au Tribunal d’imposer des peines d’emprisonnement avec sursis : neuf mois pour la fraude; trois mois pour l’utilisation de document contrefait et deux mois pour le vol du véhicule motorisé. Enfin, elle propose le dédommagement du montant total de la fraude, soit de 120 000$. Le délinquant et les facteurs atténuants [ 25 ] Monsieur Vaillancourt est un homme dans la quarantaine, sans antécédents en semblable matière. [ 26 ] Expert senior en sécurité informatique depuis plus qu’une vingtaine d’années, il travaille en Asie.
Il a une conjointe en Thaïlande et un enfant. Il dit qu’il contribue à soutenir également les parents de sa conjointe. [ 27 ] Il a plaidé coupable et verbalisé son intention de dédommager entièrement la victime. Les facteurs aggravants [ 28 ] Certes, l’ampleur de la fraude est un facteur aggravant. Elle totalise un montant considérable. [ 29 ] Les conséquences de la fraude sont importantes. Pour la victime, il s’agit d’une perte totale.
À ce jour, aucun montant n’a été remboursé. [ 30 ] En ce qui concerne le vol, il vise un bien récréatif d’une valeur de 80 000$, qui a été récupéré. [ 31 ] Au cours des procédures judiciaires, le délinquant a quitté le pays. C’est à l’automne 2019, 12 ans après ses crimes, qu’il revient faire face à la justice. [ 32 ] Dans les arrêts Lévesque et Juteau, la Cour d’appel a énuméré huit facteurs qui sont pertinents sur sentence en matière de fraude [4] . Le Tribunal examinera les faits à la lumière de ces facteurs et approfondira l’analyse des principaux facteurs aggravants et atténuants.
LES FACTEURS PERTINENTS À LA PEINE EN MATIÈRE DE FRAUDE 1) La nature et l’étendue de la fraude, incluant son ampleur et ses conséquences; [ 33 ] Le montant de la fraude est de cent vingt mille dollars. La perte pécuniaire de la victime est totale puisqu’à ce jour, il n’y a eu aucun remboursement. 2) Le degré de préméditation [ 34 ] La fraude n’est pas constituée de petits gestes frauduleux échelonnés dans le temps. C’est plutôt le résultat d’un grand coup, qui n’a rien d’impulsif.
Il a été soigneusement planifié et prémédité et a requis la préparation de différents documents, notamment la falsification d’un document bancaire. 3) Le comportement du délinquant après les crimes [ 35 ] Le fait de fuir la justice est considéré comme un facteur aggravant [5] . [ 36 ] Le délinquant a refait sa vie outre-mer, en Thaïlande. C’est en 2011, au cours des procédures judiciaires, qu’il quitte le pays. [ 37 ] La défense plaide que le délinquant n’a pas voulu fuir la justice. Le délinquant prétend avoir cru que les dossiers contre lui étaient fermés.
Il explique vaguement avoir fait des démarches auprès de la cour municipale (sic), démarches à l’issue desquelles il affirme avoir cru qu’il n’avait plus de dossier actif. [ 38 ] À cet égard, le délinquant n’est pas crédible. [ 39 ] Vu l’évolution judiciaire de ces deux dossiers, il parait invraisemblable que le délinquant ait cru que ces dossiers aient été fermés. Il a souvent été présent à la cour en lien avec ces deux dossiers et par ailleurs constamment été représenté par avocat. Lorsqu’il a fait défaut de se présenter, il a été mis en état d’arrestation et ramené devant la cour.
Dans le dossier de vol, il a complètement cessé de se présenter à la cour le jour de son procès. Dans le dossier de fraude et d’utilisation du document contrefait, il a disparu le jour de son enquête préliminaire. [ 40 ] Les circonstances dans lesquelles il quitte le pays en 2011 ne sont pas en preuve avec beaucoup de détails. La lettre de M.
Beatty, un collègue et ami de longue date du délinquant, suggère que la situation professionnelle de ce dernier était florissante au Québec lorsqu’il a choisi de quitter le pays [6] . [ 41 ] C’est donc à l’automne 2019, environ 10 ans après l’émission du mandat contre lui, que le délinquant revient au pays. Il affirme qu’il est revenu pour faire face à la justice, de son propre gré. Là encore, ses prétentions sont douteuses. En effet, alors qu’il travaillait en
Asie, à un moment donné, il a été forcé de remettre à l’ambassade son passeport canadien. Puis, son visa en Thaïlande était sur le point d’expirer. C’est ainsi qu’il a dû reprendre l’avion pour le Canada, où il a été arrêté. [ 42 ] Dans ces circonstances, le Tribunal constate que le délinquant a fui la justice canadienne. [ 43 ] Par ailleurs, le délinquant plaide coupable. Son plaidoyer de culpabilité permet d’éviter un procès.
Toutefois, il survient 12 ans après les faits, dans le contexte de sa détention provisoire ordonnée jusqu’à la fin des procédures. [ 44 ] Le délinquant a verbalisé l’intention de dédommager la victime et a récemment fait transférer 30 000$ dans le compte en fidéicommis de son avocat. Mais, à ce jour, aucun paiement n’a été fait en vue de rembourser la victime. En outre, sa volonté de la rembourser semble en
partie motivée par le désir de recouvrer sa liberté : il propose de la dédommager en faisant du télétravail en habitant chez sa sœur, s’il bénéficie d’un emprisonnement avec sursis. [ 45 ] Quant aux regrets et remords qu’il exprime, nous y reviendrons. [ 46 ] Dans l’ensemble, le comportement du délinquant après les crimes rehausse considérablement sa responsabilité pénale. 4) Les antécédents du délinquant [ 47 ] Le délinquant a un antécédent judiciaire, qui n’est pas en semblable matière.
Toutefois, selon la jurisprudence, le passé apparemment sans tache d’un délinquant ne peut pas avoir un effet déterminant sur la peine en matière de fraude [7] . C’est grâce à un passé sans taches que les délinquants arrivent à déjouer les victimes. La présence d’antécédents judiciaires aurait été un facteur aggravant, mais, ici, l’absence d’antécédent en semblable matière est un facteur plutôt neutre. 5) Les bénéfices personnels retirés par le délinquant [ 48 ] L’argent a été payé au délinquant. Il n’y a pas eu de preuve directe concernant ce qui a été fait de cette somme considérable.
La défense plaide que le délinquant voulait avoir sa propre entreprise. 6) Les liens de confiance entre le délinquant et la victime [ 49 ] Le délinquant avait déjà travaillé pour la victime. Cette dernière avait donc confiance en lui. Cette situation a été admise par le délinquant lors de son plaidoyer. Ainsi, il a profité de sa notoriété professionnelle et de la confiance de la victime. 7) La motivation de la fraude [ 50 ] Il n’y a pas eu de rapport présentenciel. Le Tribunal ignore si ce délinquant souffre de quelques problèmes de jeux compulsifs ou de santé mentale, autres.
Le délinquant dit n’avoir aucun problème de dépendance à l’alcool ou aux drogues. Depuis la fraude, il n’a pas entrepris de démarche thérapeutique ni ne semble avoir amorcé de processus de conscientisation de l’ampleur de ses crimes et de leurs conséquences. [ 51 ] Il n’y a pas eu de preuve directe à l’égard de ses motivations. Tout ce qu’on sait, c’est qu’il voulait avoir son entreprise. La précarité financière n’explique aucunement ses crimes. Au moment de la fraude, le délinquant est un spécialiste en sécurité informatique. Il a alors des revenus conséquents, selon le témoignage de sa sœur.
Le Tribunal retient que la motivation première du délinquant à commettre ses crimes est la cupidité. [ 52 ] Ces éléments rehaussent la responsabilité pénale du délinquant. 8) Les deniers publics réservés à l’assistance de personnes en difficultés [ 53 ] En l’espèce, ce facteur ne reçoit pas application. [ 54 ] Appréciés dans leur ensemble, ces facteurs amènent le Tribunal à conclure à un haut degré de responsabilité morale chez ce délinquant. L’ordonnance de dédommagement (738 C.cr .) [ 55 ] En l’espèce, il n’y a pas eu de poursuite civile ni de remboursement partiel.
Les deux parties proposent une ordonnance couvrant la somme totale de 120 000$. [ 56 ] Le délinquant verbalise son intention de rembourser entièrement et se montre optimiste sur sa capacité à trouver l’importante somme. Selon Félix Beatty, le délinquant est un professionnel chevronné, talentueux et hautement qualifié [8] , qui bénéficie du respect de ses pairs et d’une expérience de travail considérable dans un secteur de pointe. Selon sa sœur, le délinquant a toujours travaillé en sécurité informatique et il a eu des emplois payants. Le délinquant a des perspectives financières florissantes.
Il dit qu’il a signé des contrats de sécurité informatique avec des banques, notamment un contrat avec une grosse banque située au Vietnam. Dans le cadre du dernier emploi obtenu en juin 2019 au sein d’une entreprise japonaise, ses revenus annuels étaient susceptibles d’atteindre plus de 200 000$. Le délinquant affirme que son entreprise se positionnerait parmi le top 50 des meilleures start-up dans le monde. Il y a donc lieu de prononcer l’ordonnance de dédommagement au montant suggéré par les deux parties. [ 57 ] Toutefois, l’échéancier de paiement sera flexible.
En effet, bien que le délinquant ait une carrière florissante et de bons revenus, selon sa sœur, et qu’il ait notamment gagné environ 54 000$ au cours de l’été 2019 [9] , il ne semble pas posséder beaucoup de liquidités, ni avoir fait beaucoup d’économies en vue de dédommager la victime. En effet, il a récemment emprunté 20 000$ à son ami, monsieur Beatty, [10] et a eu recours à une aide financière de 9000$ de sa sœur [11] . Sa conjointe travaille [12] , mais la contribution du délinquant
semble importante au soutien de sa famille. [ 58 ] Le Tribunal va imposer au délinquant un dédommagement de cent vingt mille dollars, à raison de paiements minimaux de 12 000$ par année, et ce, payable dans un délai maximum de 10 ans à compter de sa libération conditionnelle. [ 59 ] Évidemment, cet échéancier permettra au délinquant d’effectuer les paiements plus rapidement, advenant qu’il soit en mesure de le faire en toute légalité. L’emprisonnement avec sursis ( art. 742.1 C.cr .) [ 60 ] Les parties conviennent que les crimes commis par ce délinquant requièrent de l’emprisonnement.
Mais elles ne s’entendent pas sur les modalités, la défense estimant que l’emprisonnement peut être purgé dans la collectivité, ce qu’on appelle l’emprisonnement avec sursis, alors que la poursuite demande de l’emprisonnement en milieu carcéral. [ 61 ] Depuis 2012, l’emprisonnement avec sursis est exclu des peines possibles pour les infractions poursuivies par mise en accusation passibles de 14 ans d’emprisonnement. Toutefois, au moment des faits, cette peine était possible et l’accusé a droit à la peine la plus douce.
L’emprisonnement avec sursis sera donc envisagé. [ 62 ] Les tribunaux peuvent prévoir des peines purgées dans la collectivité si les critères de l’
article 742.1 C.cr . sont rencontrés et si les circonstances le permettent, lorsque les facteurs aggravants sont peu nombreux ou encore lorsque les facteurs atténuants sont significatifs. [ 63 ] Comme l’explique le juge en chef Lamer dans l’arrêt Proulx : « les remords, la reconnaissance des torts causés et l’absence de risque de récidive sont des facteurs particulièrement importants à considérer lorsqu’il s’agit de décider de la pertinente d’un emprisonnement dans la collectivité » [13] . [ 64 ] En l’espèce, les circonstances ne permettent pas d’ordonner l’emprisonnement avec sursis, et ce, pour différentes raisons. [ 65 ] Le Tribunal prend en considération les facteurs aggravants suivants: le montant de la fraude, le mobile, la relation de confiance avec la victime, la conduite du délinquant après les faits, son départ du pays au cours des procédures judiciaires et l’absence de remboursement à ce jour. [ 66 ] Pour accorder une telle peine, il aurait fallu moins des facteurs aggravants ou davantage de facteurs atténuants.
Or, ceux-ci sont peu nombreux et mitigés. Ils ne permettent pas de faire contrepoids aux facteurs aggravants. [ 67 ] Le délinquant affirme que, depuis la commission des crimes, il a « beaucoup changé ». C’est une affirmation générale, sans fondement. Les crimes semblent avoir été motivés par la cupidité et le délinquant en a tiré profit. En outre, la crédibilité du délinquant n’est pas optimale. À l’audience, il a des difficultés à répondre directement aux questions qui lui sont posées.
Il commence par affirmer qu’il n’a aucun antécédent, pour ensuite convenir qu’il a un. [ 68 ] Le délinquant affirme qu’il a des remords et demande pardon aux victimes. Selon la lettre de M. Beatty, le délinquant exprime des remords concernant ses crimes, et ce, depuis la fin septembre, donc depuis que le délinquant est en détention provisoire [14] . En outre, selon le témoignage du délinquant, le processus judiciaire a eu un effet dissuasif sur lui.
La détention l’a fait réfléchir, dit-il, et il ne veut plus rester en prison. [ 69 ] Le Tribunal constate que les remords et regrets du délinquant sont évoqués en lien avec sa détention provisoire [15] .
Lors de son témoignage, il s’excuse pour ses crimes et, par la suite, jamais il n’évoque les conséquences de ses crimes sur la victime, qui a perdu 120 000$. [ 70 ] La valeur des regrets et remords exprimés par le délinquant est limitée en raison du fait qu’ils portent davantage sur les conséquences personnelles subies par le délinquant depuis sa détention provisoire et la crainte de perdre son emploi, plutôt que sur les dommages à la victime.
Dans ces circonstances, les regrets et remords exprimés ne sont pas considérés comme des signes de réhabilitation. [ 71 ] En l’espèce, il n’y a pas de circonstance particulière donnant ouverture à une peine d’emprisonnement avec sursis.
L’emprisonnement en milieu carcéral est la peine qui convient le mieux pour exprimer la réprobation sociale à l’égard des crimes commis. [ 72 ] Pour ordonner un emprisonnement avec sursis, le tribunal doit être convaincu non seulement que cette mesure est conforme aux objectifs pénologiques énoncés au Code criminel , mais également qu’elle ne met pas en danger la sécurité de la collectivité [16] . Cette détermination passe notamment par une appréciation du risque de récidive. [ 73 ] Un débat a eu lieu à l’audience concernant l’admissibilité, à
titre de conduites post-délictuelles, des causes pendantes en semblable matière. À cet égard, le Tribunal avait permis aux parties de soumettre par écrit des arguments et autorités. Or, le poursuivant a ensuite fait volte-face concernant sa position et demandé au Tribunal de ne pas tenir compte des causes pendantes du délinquant. Par conséquent, le Tribunal ne tranchera pas ce débat et ne tiendra pas compte des causes pendantes. [ 74 ] Il n’y a pas eu de rapport présentenciel permettant de comprendre les motivations profondes de l’agir criminel. Les explications du délinquant à cet égard sont douteuses.
Il explique son crime par des coups de tête et par de mauvaises influences. Aussi, il suggère que la santé de son père, en phase terminale d’un cancer, a eu un impact sur lui. Toutefois, questionné sur la date du décès de son père, le délinquant reste vague. Sa sœur relate que le père est décédé en 2010, soit environ 3 ans après les crimes du délinquant. Celle-ci explique plutôt les crimes du délinquant par la mauvaise influence de sa conjointe de l’époque, sur laquelle la preuve est muette. La plaidoirie de
la défense suggère que les crimes seraient liés à la volonté du délinquant d’avoir sa propre entreprise. [ 75 ] La découverte de la fraude n’est pas imputable au délinquant. [ 76 ] Depuis les crimes, le délinquant ne semble pas avoir amorcé un processus de conscientisation de l’ampleur de ses crimes et de leurs conséquences. [ 77 ] Le Tribunal constate que les risques de récidives sont toujours présents. [ 78 ] La preuve ne permet pas de répondre aux préoccupations du Tribunal relativement aux risques de récidives que présente ce délinquant.
La sœur du délinquant, chez qui il pourrait habiter dans la région, ne semble pas avoir d’ascendant particulier sur lui de sorte de l’empêcher de récidiver. [ 79 ] Dans les circonstances, un emprisonnement avec sursis irait à l’encontre des intérêts publics.
La saga judiciaire liée à ces deux dossiers, les manquements du délinquant de se présenter à la cour et les défauts mandats, laissent penser qu’il ne s’agit pas d’un bon candidat en milieu ouvert. [ 80 ] Considérant les crimes, la situation du délinquant et les risques de récidive, les facteurs aggravants et atténuants de même que les principes généraux de l’individualisation et de l’harmonisation des peines, le Tribunal conclut qu’il est juste et approprié d’imposer au délinquant une peine d’emprisonnement en milieu carcéral. [ 81 ] Il reste maintenant à en déterminer la durée.
La durée de l’emprisonnement [ 82 ] Dans la détermination d’une peine juste et appropriée aux circonstances, il faut viser la dénonciation et la dissuasion générale, d’autant que les facteurs aggravants en l’espèce sont considérables. [ 83 ] Parmi les principes de détermination des peines, le Tribunal doit aussi tenir compte de l’harmonisation des peines avec celles décernées à des délinquants pour des infractions comparables commises dans des circonstances semblables. [ 84 ] Examinons d’abord les précédents qui sont cités par la défense. [ 85 ] Dans l’affaire Ardis, il s’agissait d’une fraude de 120 000$, donc précisément au même montant qu’en l’espèce.
Mais la délinquante était une personne à la santé mentale fragile qui, durant la période visée, était en dépression récurrente et en relation avec un toxicomane. Un rapport présentenciel lui était favorable, estimant les risques de récidives amoindris. Elle avait amorcé un processus de conscientisation de ses crimes et de leurs conséquences sur les victimes, et entrepris avec sérieux une démarche thérapeutique.
Elle s’est vu imposer une détention ferme de 9 mois, accompagnée d’une probation de 3 ans prévoyant un encadrement important et le suivi de sa démarche thérapeutique. [ 86 ] Dans l’affaire Harvey, une autre affaire de fraude, un rapport présentenciel était favorable au délinquant et estimait les risques de récidives amoindris, notamment vu les importants remords du délinquant et le fait qu’il se consacrait activement à une démarche thérapeutique face à un problème de jeux compulsifs [17] .
L’ensemble des circonstances a permis au juge des faits de conclure que ce délinquant ne représentait pas un danger important et de lui permettre de purger les 2 années de détention dans la collectivité. [ 87 ] Dans l’affaire Corbeil, citée par la défense, la fraude visait 117 000$. Toutefois, les faits sont tellement différents de ceux de l’espèce qu’il est peu utile de s’y attarder. Le délinquant occupait le poste de coordonnateur régional du Parti Libéral du Canada au Québec. Il dit avoir cédé à la pression en agissant à la demande d’autres personnes.
En outre, il n’a pas personnellement profité de l’argent. [ 88 ] Enfin l’affaire Émond vise une fraude à l’assurance emploi. La délinquante avait admis ses infractions rapidement. Elle avait des problèmes de dépressions récurrentes ainsi qu’un problème de jeux compulsifs. Elle s’est impliquée de manière sérieuse dans une démarche thérapeutique, en plus de s’inscrire au Programme d’auto-exclusion de la société des Casinos du Québec. Un rapport présentenciel lui était favorable et qualifiait de légers les risques de récidives. Au moment de l’audition sur sentence, elle avait déjà remboursé 32 000$.
Considérant l’ensemble des circonstances, elle a obtenu 2 ans d’emprisonnement avec sursis. [ 89 ] Les cas plaidés par la défense présentent plus de circonstances atténuantes qu’en l’espèce et des risques de récidive nettement moindres. [ 90 ] Il existe d’autres cas plus proches de celui de l’espèce, notamment celui de Croteau-Ruthledge [18] . La délinquante avait fraudé pour un montant de cent vingt-trois mille dollars (123 000$), donc pratiquement identique à celui de l’espèce. C’est un cas d’abus de confiance.
Comme en l’espèce, la délinquante n’avait aucun trouble psychologique et son mobile était la cupidité. Aucun remboursement n’avait été effectué. La délinquante a obtenu quinze mois d’emprisonnement ferme, assortis d’une probation de trois ans. [ 91 ] La jurisprudence provenant des autres provinces canadiennes n’est pas plus clémente à l’endroit de délinquants dans des cas comparables à celui de l’espèce. Dans R. c. Hartz [19] , impliquant une fraude à l’employeur d’une valeur de 123 000$, le délinquant, sans antécédent et aux prises avec des problèmes de santé, a reçu 18 mois de détention. Dans R. c.
Hill [20] , il s’agissait d’une fraude à l’employeur totalisant 144 000$. Le crime était motivé par l’avidité. Le délinquant a reçu une peine d’une année d’incarcération. Dans R. c. Mastomonaco [21] , il s’agissait d’un abus de confiance, l’accusé ayant incité un couple à investir 70 000$. Le délinquant a reçu une peine de 21 mois d’incarcération. [ 92 ] Le délinquant prétend que si la peine imposée excède 12 mois d’emprisonnement, il n’aura plus le droit d’obtenir un visa de travail au Japon. Cette prétention n’est pas supportée. Par ailleurs, il peut travailler ailleurs qu’au Japon.
Il œuvre dans un secteur où des activités professionnelles sont parfois réalisées à distance. Le délinquant a obtenu des contrats pour différentes organisations et dans
différents pays, notamment récemment en Thaïlande et au Vietnam.
Il dit avoir œuvré avec un grand nombre d’organisations, telles que la Banque du Canada, la GRC, le SCRS, le FBI, la banque Morgan Stanley, le gouvernement thaïlandais, une banque en Thaïlande et une autre banque au Vietnam. [ 93 ] Quoi qu’il en soit, une sentence de 12 mois serait en deçà de ce que le délinquant mérite, compte tenu des facteurs aggravants et de sa fuite du pays au cours des procédures judiciaires. [ 94 ] Le poursuivant suggère l’imposition, sur les chefs de fraude et d’utilisation de document contrefait, de peines d’emprisonnement de deux ans moins un jour. [ 95 ] Cette suggestion se situe à l’intérieur de la fourchette applicable et n’apparait pas déraisonnable.
Toutefois, l’ordonnance de dédommagement aura son poids dans la sévérité de la peine puisque le délinquant ne peut pas quitter le pays avant de l’avoir exécutée. Une durée de 15 mois nous apparait juste et appropriée. [ 96 ] En ce qui concerne le chef de vol, le 30 juillet 2007, le délinquant a volé un véhicule motorisé d’une valeur de 80 000$, qui a été récupéré. La poursuite demande au Tribunal d’imposer 6 mois de prison, alors que la défense demande un emprisonnement avec sursis de 2 mois.
Le Tribunal estime juste et approprié d’imposer deux mois d’emprisonnement en milieu carcéral. [ 97 ] Toutefois, le Tribunal constate que ce crime ne fait pas
partie de la même transaction criminelle que les deux autres. Il n’est ni relié ni connexe aux deux autres crimes. Par conséquent, cette peine sera purgée de manière consécutive. L’impact total ne sera pas injuste ni inapproprié. Il tiendra compte de la responsabilité globale du délinquant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE monsieur Stéphane Vaillancourt : • Sur le chef de fraude, à une peine d’emprisonnement ferme de 456 jours, à laquelle seront soustraits 75 jours comptant à temps double (150 jours), donc 306 jours restants; • Sur le chef d’utilisation de document contrefait, à une peine d’emprisonnement ferme de 183 jours, purgés de manière concurrente au chef de fraude; • Sur le chef de vol, à une peine d’emprisonnement ferme de 61 jours, purgés de manière consécutive. ORDONNE à monsieur Stéphane Vaillancourt, conformément à l’
article 380.2 C.cr ., de ne pas chercher, accepter ou garder un emploi ou un travail bénévole dans le cadre duquel elle exercerait un pouvoir sur les biens immeubles, sur l’argent ou sur les valeurs d’autrui, et ce, pour une période de cinq ans; ORDONNE à monsieur Stéphane Vaillancourt de dédommager la victime, monsieur Sylvain Faust, par l’entremise du greffe, en conformité avec l’
article 738 C.cr ., d'une somme de cent vingt mille dollars (120 000$), à raison de paiements minimaux de 12 000$ par année, payable dans un délai maximal de 10 ans à compter de sa libération conditionnelle. __________________________________ ALEXANDRA MARCIL, J.C.Q. M e Sarah-Amélie Perry-Fournier Procureure de la poursuite M e Michel Lewis Procureur de l’accusé
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