2022 QCCQ 8649, 2022 QCCQ 8649
Opinion
Aubry c. Giroux 2022 QCCQ 8649 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-703460-202 DATE : 27 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jacques Aubry et 9135-0652 Québec inc. Ofuro Collection Parties demanderesses c. Linda Giroux
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Aperçu [ 1 ] Monsieur Aubry et Ofuro Collection (les Demandeurs) réclament à Madame Giroux 2 725,00 $ à
titre d’arrérages pour la location d’un logement résidentiel (525,00 $), le paiement du solde du prix de vente (2 000,00 $) d’un véhicule automobile (le Véhicule) et des dommages- intérêts (200,00 $) résultant de son usure lors de son utilisation par Madame Giroux. [ 2 ] Madame Giroux conteste la réclamation. [ 3 ] Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 15 000,00 $ pour dommages psychologiques et physiques. Question en litige [ 4 ] Afin de trancher le débat, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes : A.
La Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour disposer de la réclamation des Demandeurs pour des arrérages de loyer d’un logement résidentiel ? B. Les Demandeurs ont-ils démontré de façon prépondérante l’existence d’un solde du prix de vente du Véhicule ? C. Madame Giroux a-t-elle causé des dommages au Véhicule ? D. Madame Giroux a-t-elle démontré de façon prépondérante qu’elle a subi des dommages psychologiques et physiques ? ***
[ 5 ] D’une part, la réclamation pour le paiement d’un loyer résidentiel relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement. [1] Dans les circonstances, le Tribunal n’a pas la juridiction nécessaire pour se prononcer sur cet aspect du recours. [ 6 ] D’autre part, les Demandeurs n’ont présenté aucune preuve relativement aux réclamations pécuniaires pour la vente du Véhicule et les dommages causés à celui-ci.
Cet aspect de leur recours est donc rejeté. [ 7 ] Enfin, Madame Giroux a présenté une preuve non contestée, crédible et solide à l’effet qu’elle a été victime intimidation et de harcèlement de la part de Monsieur Aubry. [ 8 ] Voici pourquoi. Analyse A.
La Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec a-t-elle juridiction pour disposer de la réclamation des Demandeurs pour des arrérages de loyer d’un logement résidentiel ? [ 9 ] Le Code de procédure civile énonce spécifiquement que la Division des petites créances de la Chambre civile de la Cour du Québec n’a pas juridiction pour disposer des demandes relatives à un bail de logement. [2] Autrement dit, tout reproche ou manquement à des obligations d’une
partie dont l’essence se rapporte à un bail résidentiel relève exclusivement du Tribunal administratif du logement. [3] Cette compétence d’attribution du Tribunal est une question d’ordre public. [4] [ 10 ] Or, la réclamation des Demandeurs pour loyers impayés d’un logement est basée sur la relation contractuelle et les obligations qui découlent d’un bail résidentiel. [5] Ce type de litige relève de la compétence exclusive du Tribunal administratif du logement. [6] [ 11 ] Le Tribunal doit donc décliner compétence sur cet aspect du litige. B.
Les Demandeurs ont-ils démontré de façon prépondérante l’existence d’un solde du prix de vente du Véhicule ? [ 12 ] Monsieur Aubry est absent lors du procès. [ 13 ] Un Mandat de représentation (le Mandat) daté du 22 septembre 2022 est présenté au Tribunal en début d’audience par sa mandataire (Madame Girard). Le Mandat indique qu’elle doit présenter une demande de remise et/ou demander au Tribunal de « commencer le procès et d’entendre la preuve de la
partie défenderesse-/demanderesse-reconventionnelle et de continuer le procès à une date ultérieure. » Selon le Mandat, Monsieur Aubry a subi un AVC en juin 2021 et serait depuis « le 20 septembre 2022 cloué au lit et dort 20 heures par jour. Il doit voir son médecin prochainement relativement a (sic) son état de fatigue physique. » Les explications de Madame Girard quant à l’état de santé de Monsieur Aubry sont toutefois vagues et nébuleuses.
De plus, elle admet ne détenir aucun élément matériel de preuve ou autre document médical permettant de confirmer l’état de santé actuel de Monsieur Aubry. [ 14 ] Madame Giroux s’objecte à la remise et soutient qu’il s’agit d’un stratagème répété de la part de Monsieur Aubry. Dans les circonstances, et pour les motifs annoncés verbalement lors de l’audience, le Tribunal a rejeté la demande de remise. [ 15 ] L’audition a donc procédé.
Sans Monsieur Aubry et sans preuve en demande et en défense reconventionnelle. [ 16 ] Or, pour réussir, les Demandeurs doivent démontrer par preuve prépondérante le bien- fondé de leurs prétentions. [7] Comme le souligne le juge Thibodeau [8] « cette règle consiste à convaincre le Tribunal, sans atteindre la certitude, que l’existence des faits allégués est plus probable que son inexistence. [9] C’est à cette lumière que les droits et obligations des parties sont établis. [10] Une simple démonstration de la possibilité qu’un fait puisse s’être produit, une hypothèse ou une croyance, n’est pas suffisante. [11] Le Tribunal ne soupèse pas les possibilités.
Les faits probables sont ceux qui ont un degré de probabilité supérieur à 50 % . [12] » [ 17 ] Bref, si la preuve n’est pas suffisamment convaincante ou si elle est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, celui sur qui reposait l’obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation perdra, en tout ou en partie. [13]
[ 18 ] En l’espèce, agissant au nom des Demandeurs, Madame Girard n’a présenté aucune preuve. Elle dit même ignorer les faits au soutien de la Demande. De son côté, Madame Giroux nie les allégations des Demandeurs. [ 19 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que les Demandeurs n’ont pas rempli leur fardeau et cet aspect de leur Demande doit être rejeté. [14] C. Madame Giroux a-t-elle causé des dommages au Véhicule ? [ 20 ] Cet aspect de la Demande doit également être rejeté pour les mêmes motifs puisque les Demandeurs n’ont pas rempli leur fardeau de preuve. D.
Madame Giroux a-t-elle démontré de façon prépondérante qu’elle a subi des dommages psychologiques et physiques ? [ 21 ] Au printemps 2019, après un séjour prolongé à l’étranger, Madame Giroux revient au Québec. Elle est hébergée avec son fils chez un couple d’amis dans les basses Laurentides. Ses ressources financières sont limitées. Elle ne dispose que d’un scooter pour se déplacer. À l’été, elle trouve un emploi comme massothérapeute au sein de l’entreprise Spa Ofuro (le Spa). [ 22 ] À ce moment, elle débute des démarches afin d’acquérir une voiture usagée avant l’hiver.
Sa supérieure immédiate lui indique que le propriétaire du Spa, (Monsieur Aubry) pourrait vraisemblablement l’aider dans ses démarches. [ 23 ] Elle rencontre donc Monsieur Aubry. Il se dit sensible à ses préoccupations et se pose en bon samaritain. Il lui offre d’habiter un logement qui lui appartient au-dessus de ses bureaux (le Logement) à un prix modique, puis rapidement change d’idée et lui offre d’y habiter gratuitement. Monsieur Aubry, également propriétaire d’une entreprise de vente de véhicules usagés, offre de lui vendre un véhicule au montant de 1 500,00 $.
Madame Giroux accepte. [ 24 ] Toutefois, Madame Giroux regrette rapidement. [ 25 ] Monsieur Aubry se présente à maintes reprises au Logement, sans y être invité, pour prendre des photographies ou pour partager un repas. À l’une de ces occasions, il tient des propos explicites et inappropriés, suggérant des rapports intimes, le tout en présence du fils de Madame Giroux. À une autre occasion, il tente de l’embrasser sans son consentement.
À chaque incident, Madame Giroux repousse les avances de Monsieur Aubry. [ 26 ] Rien n’y fait. [ 27 ] Insistant, il se présente même au Spa et réclame de la coordonnatrice que Madame Giroux lui offre ses services comme massothérapeute. Elle se retrouve donc bien malgré elle dans une pièce close, à devoir offrir de tels services à Monsieur Aubry, qui manifestement abuse de son autorité et son pouvoir.
Frustré, il profère des insultes à Madame Giroux devant ses collègues et son fils. [ 28 ] Brisée émotivement et à peine quelques mois après avoir déménagé, Madame Giroux quitte précipitamment son emploi et son Logement. Son fils et elle se retrouvent sans hébergement. Elle souffre d’anxiété.
Elle se sent coupable et honteuse. [ 29 ] Plusieurs mois s’écoulent avant de trouver un nouvel emploi et un nouveau logis. [ 30 ] En agissant ainsi, Monsieur Aubry a engagé sa responsabilité civile, et celle de son entreprise, pour tous les troubles, ennuis et inconvénients subis par Madame Giroux. [15] Il s’agit d’une situation de harcèlement, d’intimidation et de grands préjudices. [16] [ 31 ] À cet effet, la Cour suprême du Canada définit ainsi le harcèlement sexuel en milieu de travail : « Sans chercher à fournir une définition exhaustive de cette expression, j'estime que le harcèlement sexuel en milieu de travail peut se définir de façon générale comme étant une conduite de nature sexuelle non sollicitée qui a un effet défavorable sur le milieu de travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière d'emploi pour les victimes du harcèlement.
C'est un abus de pouvoir, comme l'a souligné l'arbitre Shime dans la décision Bell v. Ladas, précitée, et comme cela a été largement reconnu par d'autres arbitres et commentateurs. Le harcèlement sexuel en milieu de travail est un abus de pouvoir tant économique que sexuel. Le harcèlement sexuel est une pratique dégradante, qui inflige un grave affront à la dignité des employés forcés de le subir.
En imposant à un employé de faire face à des gestes sexuels importuns ou à des demandes sexuelles explicites, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une atteinte à la dignité de la victime et à son respect de soi, à la fois comme employé et comme être humain. [17] »
[32] Ainsi, le harcèlement sexuel renvoie à un abus de pouvoir, tant économique que sexuel,qui inflige un grave affront à la dignité des employés forcés de le subir.[18] [33] Dès lors, toute conduite prohibée qui produit pour la victime un effet défavorable sur sesconditions d’emploi ou sur son milieu de travail entre dans cette définition. Ainsi, un tel abus ouconduite peut prendre diverses formes : « Cette conduite illicite peut revêtir diverses formes, tantôt subtiles, tantôt plus flagrantes.Mentionnons à
titre indicatif : des manifestations verbales (paroles, avances, propositions oudemandes de faveur, remarques pouvant affecter défavorablement le milieu de travail(psychologiques et émotifs), physiques (regards concupiscents, attouchements, étreintes,frôlements, pincements, et actes divers non sollicités pouvant aller jusqu’à l’agression), oupsychologiques (insinuations, invitations sous forme de sous-entendus jusqu’aux demandesexplicites, attentions et marques d’affection importunes et connues comme telles, menaces dereprésailles expresses ou implicites).[19] [34] Considérant ce qui précède et l’absence de contestation des demandeurs, le Tribunalconclut que Madame Giroux a présenté une preuve prépondérante de tous les faits qu’elle invoqueau soutien de ses prétentions et de sa réclamation.[20] Pour ces motifs, le Tribunal : Déclare que la Division des petites créances de la chambre civile de la Cour du Québec n’a pas juridiction pour disposer de laréclamation des Demandeurs pour le paiement du loyer d’un logement, laquelle relève de la compétence exclusive du Tribunaladministratif du logement ; Rejette la réclamation des Demandeurs à l’égard du solde du prix de vente du Véhicule; Rejette la réclamation des Demandeurs pour les dommages allégués au Véhicule ; Accueille la demande reconventionnelle ; Condamne solidairement Jacques Aubry et 9135-0652 Québec inc. à payer à Linda Giroux la somme de 15 000,00 $ avec intérêts autaux légal et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 6 février 2020 ; Condamne solidairement Jacques Aubry et 9135-0652 Québec inc. à payer à Linda Giroux les frais de justice de 313,00 $. __________________________________ Jean-François Mallette, j.c.q.
Date d’audience : 23 septembre 2022 [8] Roger Bisson inc. (Bisson Expert) c. Construction Benoît Moreau inc., 2020 QCCQ 2 . [13] Lemay c. Desjardins Sécurité financière, 2006 QCCQ 2483 . [20] Articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec.
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