2024 QCCS 252, 2024 QCCS 252
Opinion
Droit de la famille — 2477 2024 QCCS 252 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-12-094383-230 DATE : 15 janvier 2024 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. _______________________________________________________________________ B... L... Demandeur c. S… M... Défenderesse ORDONNANCE DE SAUVEGARDE Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Monsieur introduit une Demande en divorce et une demande visant l’homologation d’une transaction intervenue entre les parties concernant le volet patrimonial , le 5 décembre 2023. [ 2 ] Les parties ont mis fin à la vie commune, le 4 octobre 2019. [ 3 ] Deux enfants sont nés de leur union, le [...] 2008 et le [...] 2014.
Les enfants sont, actuellement, âgés respectivement de 15 ans et de 9 ans. [ 4 ] Par le biais d’une demande d’ordonnance de sauvegarde, Madame demande une provision pour frais, d’ici les mesures provisoires au divorce, de 25 000 $. [ 5 ] Elle allègue, notamment, avoir besoin de cette somme pour assumer les frais de sa défense et de pouvoir présenter une demande pour mesures provisoires en divorce, rapidement.
Elle représente que l’écart entre les revenus des parties est important, Monsieur ayant des revenus de l’ordre de 1 500 000 $ et, Madame prévoyant déclarer en 2023, des revenus d’assurance salaire de 55 000 $. [ 6 ] CONSIDÉRANT , à ce stade, que le Tribunal bénéficie que des déclarations sous serment des parties et du dossier tel que constitué; [ 7 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne bénéficie pas de la preuve complète; [ 8 ] CONSIDÉRANT , au stade de l’ordonnance de sauvegarde, que l’urgence revêt une importance capitale et que l’urgence de la situation doit être démontrée; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’il ressort de la preuve, tout de même incomplète à ce stade, que Monsieur paie une pension alimentaire à Madame pour elle-même, une pension alimentaire pour les enfants, sans qu’un jugement ait été prononcé depuis leur séparation d’octobre 2019; [ 10 ] CONSIDÉRANT , en matière de détermination d’une provision pour frais, les critères d’analyse applicables, identifiés par la Cour d’appel [1] ; [ 11 ] CONSIDÉRANT , à ce stade, que les parties administrent une preuve incomplète, la disparité des revenus n’étant pas le seul critère à considérer; [ 12 ] CONSIDÉRANT , de plus, que l’urgence n’est pas démontrée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] REJETTE , à ce stade où il est demandé une ordonnance de sauvegarde, la demande de provision pour frais; [ 14 ] Les frais de justice étant à la charge de chacune des parties.
FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Catherine Leblanc Casier 130 Leblanc Hurtubise Laroche, Avocats Avocats du demandeur Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin Casier 52 Cain Lamarre Avocats de la défenderesse Date d’audience : 10 janvier 2024
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