2023 QCCQ 938, 2023 QCCQ 938
Opinion
Énergies Sonic inc. (Chauffage P. Gosselin) c. 9450-9825 Québec inc. 2023 QCCQ 938 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-091697-227 DATE : 13 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉNERGIES SONIC INC., faisant affaires sous le nom de CHAUFFAGE P. GOSSELIN
Partie demanderesse c. 9450-9825 QUÉBEC INC. et JAMIE SCHOFIELD Parties défenderesses solidaires ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Énergies Sonic inc. (ci-après « Sonic ») prétend que 9450-9825 Québec inc. lui doit, comme codébitrice, un montant de 20 839,96 $ [1] à
titre de solde impayé, à la suite de divers achats de produits pétroliers et en réclame le paiement. Sonic demande également le paiement d’intérêts au taux contractuel fixé par les parties à 26,82 % l’an [2] . [ 2 ] Sonic soutient que monsieur Jamie Schofield est également endetté envers elle pour ce montant, à
titre de caution solidaire des obligations d’une autre codébitrice, soit Aliments GLB inc. [3] , qui, selon l’avocate de Sonic, a fait cession de ses biens. Sonic demande donc que monsieur Schofield soit condamné à lui payer le solde précité, soit 20 839,96 $, en plus des intérêts. [ 3 ] Sonic réclame, en sus de ce qui précède, un montant de 5 490,57 $ à
titre de dommages liquidés. Elle fonde son recours sur l’article 4 des conditions de vente de l’entente en cause, qui prévoit le droit de Sonic de réclamer un montant égal à 25 % de tout solde dû dans le cas où l’entreprise doit recourir à une agence de recouvrement ou à un avocat pour récupérer le solde impayé [4] . [ 4 ] L’affaire a procédé par défaut le 1 er février 2023. La demande en justice a été signifiée à 9450-9825 Québec inc. le 19 avril 2022, par huissier. Quant à monsieur Schofield, il a reçu signification de la demande en justice par huissier le 22 avril 2022.
Aucune réponse n’a été déposée au dossier par les parties défenderesses. [ 5 ] L’inscription pour jugement par défaut déposée par la demanderesse et initialement présentable devant la greffière spéciale a été déférée par cette dernière au juge siégeant en division de pratique civile [5] . L'ANALYSE ET LA DÉCISION Recours dirigé à l’encontre de monsieur Jamie Schofield [ 6 ] Après avoir analysé la preuve documentaire [6] et testimoniale [7] , le Tribunal est d'avis que la demande en justice dirigée à l’encontre de monsieur Schofield doit être accueillie.
Voici pourquoi. [ 7 ] Le formulaire d’ouverture de compte [8] signé le 20 juillet 2021 par monsieur Jamie Schofield, à
titre de représentant de Abattoir La Bêlerie inc. - Aliments GLB inc., comporte une section, au bas, intitulée Cautionnement.
Le texte de ce cautionnement ne souffre d’aucune ambiguïté et prévoit clairement que monsieur Schofield se « porte personnellement et irrévocablement caution solidaire de la société Aliments GLB inc. » envers Sonic et qu’il s’engage « à garantir l’exécution de toutes et chacune des obligations présentes ou futures de la société que je représente, soit à acquitter toutes sommes dues nonobstant le montant de crédit demandé et/ou accordé, en vertu des présentes ». [9] [ 8 ] La preuve prépondérante démontre par ailleurs que Sonic a vendu et livré à Abattoir La Bêlerie inc. [10] des produits pétroliers d’une valeur totale de 20 839,96 $ [11] .
L’entente fixe le terme de paiement des factures à quinze jours de la date de chaque facture [12] et prévoit que tout solde dû porte intérêt au taux de 2 % par mois, soit 26,82 % l’an [13] . La preuve démontre enfin que Sonic n’a reçu aucun paiement à l’égard des factures en cause ni des intérêts réclamés. [ 9 ] Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de condamner monsieur Schofield à payer à Sonic un montant de 20 839,96 $, en
plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter de la date d’exigibilité de chaque facture [14] . [ 10 ] Qu’en est-il maintenant de la réclamation d’un montant de 5 490,57 $ à
titre de dommages? [ 11 ] L’entente signée par les parties prévoit que Sonic peut réclamer « un montant égal à 25 % de tout solde dû pour compenser l’augmentation du coût d’administration dans le cas où [Sonic devrait] recourir à une agence de recouvrement ou un avocat pour percevoir le solde dû » [15] . La loi prévoit le droit du créancier de réclamer de tels dommages, à condition de les justifier [16] . [ 12 ] La preuve administrée démontre de façon nettement prépondérante que ces dommages sont justifiés.
Sonic emploie 14 personnes affectées à temps plein au recouvrement des comptes impayés, ce qui représente une masse salariale importante [17] . Sonic doit également payer ses fournisseurs sans retard, malgré le retard de paiement de ses clients, ce qui a un impact sur la trésorerie de l’entreprise [18] .
Enfin, les honoraires et déboursés associés aux démarches judiciaires entreprises dans la présente affaire s’élèvent à 6 042,27 $ [19] . [ 13 ] Bref, il ne fait aucun doute que la demanderesse s’est pleinement déchargée de son fardeau de justifier ses dommages additionnels, évalués à l’avance par les parties à 25 % du solde dû. [ 14 ] Le Tribunal fixe le montant payable en référant au montant dû en capital uniquement, soit 20 839,96 $. Le montant payable s’élève donc à 5 209,99 $ et portera intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’expiration du délai de paiement octroyé à monsieur Schofield dans la mise en demeure du 10 janvier 2022, soit le 16 janvier 2022 [20] . L’entente convenue entre les parties prévoit que le taux d’intérêt contractuel s’applique à un solde et non à des dommages. Il ne s’agit pas non plus du « prix de la vente » [21] , de telle sorte que le créancier a droit aux intérêts à compter de la demeure.
Recours dirigé à l’encontre de 9450-9825 Québec inc. [ 15 ] Après avoir analysé la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d'avis que cette réclamation doit être rejetée. Voici pourquoi. [ 16 ] L’ouverture de crédit en cause a été signée par Abattoir La Bêlerie inc. - Aliments GLB inc. Il s’agit d’une entreprise distincte de 9450-9825 Québec inc. Ces deux entreprises ont des places d’affaires distinctes [22] .
Le simple fait que monsieur Schofield ait pu, à un certain moment, être secrétaire et administrateur de 9450-9825 Québec inc. [23] ne suffit pas pour créer un lien de droit entre Sonic et 9450-9825 Québec inc. [ 17 ] Par ailleurs, les notes consignées par certains employés de Sonic quant à une demande d’ajout de 9450-9825 Québec inc. « sur les factures » [24] ne permet pas d’établir, de façon prépondérante, l’engagement contractuel de cette dernière à acquitter les factures de produis pétroliers livrés à Abattoir La Bêlerie inc.
La preuve ne permet pas d’établir de façon prépondérante que cette demande provient d’un représentant de 9450-9825 Québec inc. ni que le représentant ait été autorisé, de quelque façon que ce soit, à engager l’entreprise. [ 18 ] Enfin, le courriel [25] transmis par madame Sylvie Laliberté le 16 novembre 2021 à Sonic, par lequel elle demande « un état de compte pour les factures mentionnées ci-haut en ajoutant Abattoir La Bêlerie inc. (9450-9825 Québec inc.) » en ajoutant par la suite « nous pourrons procéder au paiement de ceux-ci (sic) plus rapidement » [26] , ne suffit pas non plus à établir un engagement contractuel de la part de 9450-9825 Québec inc.
Madame Laliberté signe ce courriel comme directrice des ressources humaines de « La Bêlerie » et de « Aliments GLB Foods ».
Rien ne permet de prétendre qu’elle ait été autorisée, à quelque moment que ce soit, à engager contractuellement 9450-9825 Québec inc. [ 19 ] Ces indices laissent tout au plus entrevoir que des pourparlers sont peut-être intervenus entre Abattoir La Bêlerie inc. - Aliments GLB inc. et 9450-9825 Québec inc. quant à une possible forme de partenariat mais ne suffisent pas à créer un lien de droit entre Sonic et 9450-9825 Québec inc. [ 20 ] Il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de rejeter le recours dirigé à l’encontre de 9450-9825 Québec inc.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande en justice dirigée à l’encontre de 9450-9825 Québec inc., sans frais de justice; ACCUEILLE la demande en justice dirigée à l’encontre de monsieur Jamie Schofield; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 994,62 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 12 août 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 2 685,09 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 29 août 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 874,36 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 12 septembre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 666,77 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 23 septembre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 1433,67 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 8 octobre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 2421,58 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 15 octobre 2021;
CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 1776,36 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 21 octobre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 5517,09 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 23 octobre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 740,70 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 23 octobre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 1077,36 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 28 octobre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 672,57 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 31 octobre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 328,09 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 31 octobre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 549,64 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 11 novembre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 299,03 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 25 novembre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 803,03 $, en plus des intérêts au taux de 26,82 % l’an calculés à compter du 28 novembre 2021; CONDAMNE monsieur Jamie Schofield à payer à Énergies Sonic inc. un montant de 5209,99 $, en plus des intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés à compter du 16 janvier 2022; AVEC FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Me Manon Larocque Jobin Beaudoin Avocats Avocats de la
partie demanderesse Date d’audience : 1 er février 2023
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