2017 QCCQ 9673, 2017 QCCQ 9673
Opinion
Protection de la jeunesse — 175466 2017 QCCQ 9673 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-51-000197-170 DATE : Le 19 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X, né le [...] 2015 enfant A personne requérante B mère intimée C , tutrice mise en cause LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT NOMINATION DE TUTEUR MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi conformément aux articles 70.1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse d’une demande en vue de procéder à la nomination d'un tuteur pour l’enfant mineur, X, né le [...] 2015. [ 2 ] À l'audience, la mère et la tutrice, mise en cause, Dame C sont présentes. [ 3 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) dépose sous la cote D-4 un rapport en vue d’une tutelle qui fait état de l’évolution de la situation depuis l’intervention de la Directrice. [ 4 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Elle informe le Tribunal de son consentement à la nomination de la grande tante maternelle, Dame C, comme tutrice à son fils X. [ 5 ] L’avocate de l’enfant de deux ans ignore les allégations de la demande. Elle informe le Tribunal de son consentement dans l’intérêt supérieur de l’enfant à la nomination de la grande tante maternelle comme tutrice à l’enfant. [ 6 ] La preuve révèle que la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) a pris en charge la situation de l’enfant depuis sa naissance alors que celui-ci se trouve toujours à l’hôpital.
L’enfant est alors confié à la mise en cause, la grande tante maternelle, Dame C, alors que X est âgé de trois jours dès sa sortie du centre hospitalier. [ 7 ] La mère n’a pas bénéficié de suivi médical durant sa grossesse et X a testé positif au cannabis à sa naissance.
[ 8 ] La mère présente plusieurs problématiques.
Elle présente une problématique de consommation d’amphétamines et de marijuana. [ 9 ] La mère est victime de violence conjugale. [ 10 ] Dès le 9 avril 2015, le Tribunal confie l’enfant à la mise en cause, Dame C. [ 11 ] Le 1 er juin 2015, le Tribunal déclare que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de risque sérieux de négligence de la part de sa mère et maintient l’enfant auprès de Dame C pour une année. [ 12 ] La mère ne se rend pas voir l’enfant outre quatre contacts entre le 1 er juin 2015 et le 25 octobre 2016. [ 13 ] Le 25 octobre 2016, suite à une demande de suspension de contacts mère-fils par la Directrice, le Tribunal permet à la mère des contacts auprès de son enfant aux conditions suivantes :
A) participer à trois rencontres auprès de son intervenante sociale;
B) cesser de consommer;
C) entamer une démarche thérapeutique pour son problème de toxicomanie. [ 14 ] Le 30 janvier 2017, devant le manque de mobilisation de la mère, son incapacité et son refus de cesser de consommer et de remplir les conditions mentionnées par le Tribunal, ce dernier confie l’enfant à Dame C pour une durée de six mois et suspend les contacts mère-enfant. [ 15 ] Depuis sa naissance, l’enfant a présenté une absence de tonus musculaire et des retards de développement probablement dû à la consommation de stupéfiants de sa mère durant sa grossesse. [ 16 ] Dame C, par son implication acharnée, est arrivée à ce que X rattrape ses retards.
Il est actuellement en bonne santé et se développe normalement. [ 17 ] L’enfant n’a pas développé de liens auprès de sa mère puisqu’elle ne l’a vu qu’à quatre reprises depuis qu’il est confié à Dame C. [ 18 ] La mère n’a pas collaboré au suivi social et a été agressive auprès de l’intervenante sociale. [ 19 ] La mère reconnait avoir de la difficulté à gérer sa colère et son impulsivité.
En août 2016, elle refuse de rencontrer les intervenantes, elle ne voit pas son fils et ne voit pas la pertinence de participer au suivi social. [ 20 ] La mère a donné naissance à un autre enfant, le [...] 2016, qui lui est également retiré et confié à un membre de la famille élargie. [ 21 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que X ne peut réintégrer le milieu familial de sa mère. [ 22 ] En sus, la présente tutelle est dans son meilleur intérêt puisqu’elle vise la continuité des soins et la stabilité des liens, des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente. [ 23 ] De fait, X reconnait Dame C comme sa mère.
Elle est celle qui a assuré l’entretien, les soins et l’éducation de cet enfant au quotidien depuis qu’il est âgé de trois jours. [ 24 ] Un lien extrêmement privilégié auprès d’elle, lien que le Tribunal qualifie de maternel donc qui est sécure et rassurant pour l’enfant, s’est graduellement établi entre Dame C et X. [ 25 ] Le Tribunal constate que la mère est une étrangère pour l’enfant. [ 26 ] Dame C s’occupe de X comme s’il s’agissait de son propre enfant. [ 27 ] Elle constitue la seule figure parentale de cet enfant de deux ans et elle est nécessaire à son bon développement. [ 28 ] Dame C est responsable et a intégré les obligations et les responsabilités dévolues au rôle de tutrice agissant à ce
titre pour sa petite fille.
Elle s’est mobilisée rapidement lorsque X a eu besoin de soins et fut en mesure d’appliquer adéquatement les recommandations des professionnels de la santé. [ 29 ] Bref, il est de l’intérêt supérieur de X que Dame C devienne sa tutrice. [ 30 ] Il est manifeste que la mère doit faire des changements significatifs à son mode de vie problématique avant que X puisse avoir des contacts auprès d’elle. [ 31 ] Dame C en est consciente et a des contacts téléphoniques réguliers avec la mère et sa relation est cordiale auprès de celle-ci. [ 32 ] Elle agit comme la confidente de la mère qui se confie sur son vécu (instabilité, impulsivité, consommation et incapacité parentale). [ 33 ] La chronicité de la situation de la mère rend impossible le retour de l’enfant auprès d’elle, tenant pour acquis, que X ne la connait pas.
[ 34 ] La mère est d’accord avec la présente situation et sait que cela est dans le meilleur intérêt de X. Elle fait confiance à Dame C afin de s’occuper de ce dernier. [ 35 ] Dame C est désireuse de continuer de s’impliquer de X à long terme. [ 36 ] L’enfant a développé un lien significatif et sécurisant auprès de Dame C qui représente, à son égard, la personne de référence. De fait, l'enfant n'a qu'une mère et ne se souvient pas d'en avoir une autre. Le déplacer, dans ces circonstances, créerait un préjudice incommensurable auprès de cet enfant. [ 37 ] La Directrice demande au Tribunal de désigner Dame C à
titre de tutrice à l’enfant. Elle représente, aux yeux de l'enfant, la continuité des soins et la stabilité des liens nécessaires à son plein épanouissement. [ 38 ] Le Tribunal considère que les exigences de l’article 70.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont rencontrées et qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant de procéder à la nomination d’un tuteur et que celui-ci soit Dame C. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 41 ] DÉFÈRE la tutelle de l’enfant à sa grande tante maternelle, Dame C; [ 42 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et sa mère; [ 43 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Me Marie-Aimée Beaulac Procureure de la requérante Me Maryse Fournier Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l‘enfant Date de l'audience : 19 mai 2017
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