2022 QCCQ 13443, 2022 QCCQ 13443
Opinion
Protection de la jeunesse — 227795 2022 QCCQ 13443 COURT OF QUEBEC CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF […] «Youth Division»
N° : 505-41-010735-217 DATE : September 8, 2022 BY THE JUDGE : FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER In the matter of the child: X Born on [...], 2021 [SOCIAL WORKER 1] , in capacity authorized person by the Director of Youth Protection of the Centre intégré de santé et de services sociaux A Declarant and A, Mother of the child JUDGMENT MODIFIED 1 Sections 95(1) and 95(2) of the Youth Protection Act WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. [ sections 11.2.1 and 135 Y.P.A. ] 1 On December 13, 2022, the Court modifies paragraph [35] of the present judgment. [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande la révision et la prolongation de l'ordonnance rendue dans la situation de l'enfant X , âgé de neuf mois au moment de la tenue de l'audience. [ 2 ] Essentiellement, la Directrice soutient que l'enfant est abandonné par sa mère et qu'il évolue positivement en famille d'accueil. [ 3 ] La Directrice demande: - La poursuite de l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour la prochaine année; - À ce que les contacts entre la mère et l'enfant puissent être supervisés par une tierce personne et que cette reprise de contacts puisse être conditionnelle à trois rencontres préalables entre la mère et l'intervenante sociale de l'enfant; - Le retrait de certains attributs de l'autorité parentale permettant à la Directrice de signer les autorisations requises; - Un suivi social. [ 4 ] Bien qu'elle ait été notifiée de la demande et informée par divers moyens de la tenue de l'audience, la mère est absente [1] . [ 5 ] Aucun père n'est reconnu légalement au certificat de naissance de X . [ 6 ] L'avocat chargé de représenter l'enfant sous un mandat légal demande plutôt au Tribunal de rendre des mesures jusqu'à sa
majorité, d'interdire les contacts entre la mère et l'enfant puis de désigner la mère d'accueil aux fins de signature des autorisations requises pour l'enfant. Contexte [ 7 ] Suivant le dernier jugement, l'enfant est demeuré en famille d'accueil. Ses parents d'accueil se sont pleinement investis auprès de lui et répondent à l'ensemble de ses besoins. [ 8 ] Après être né en détresse respiratoire et avoir souffert de la consommation de drogues de sa mère pendant la grossesse, X se développe maintenant normalement.
La famille d'accueil assure la présence de l'enfant à un suivi pédiatrique régulier pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impacts à long terme sur son état de santé. [ 9 ] L'enfant s'est adapté à sa routine de vie et s'attache à ses parents d'accueil. Ces derniers sont disponibles à s'investir auprès de lui à long terme. Ils démontrent sans aucun doute être en mesure de très bien le faire. [ 10 ] Parallèlement, la mère devait actualiser des contacts réguliers avec son fils, et ce, sous la supervision de l'intervenante sociale. De fait, elle ne s'est présentée qu'à quatre des 40 visites planifiées.
Son dernier contact avec son fils remonte au 20 avril 2022. [ 11 ] Depuis cette date, madame a complètement abandonné ses responsabilités parentales. Elle ne participe plus au suivi social depuis le 11 mai 2022 et ne s'informe pas de l'évolution de X auprès de la famille d'accueil. [ 12 ] Lors de la dernière visite de l'intervenante sociale au domicile de la mère, les lieux sont insalubres et une forte odeur de cannabis en émane. La mère refuse à l'intervenante l'accès à l'une des pièces. Alors qu'elle indique être seule, un homme est vu dans le logement pendant la rencontre.
Les explications de la mère sur la nature de sa relation avec cet homme sont confuses. [ 13 ] Au dernier jugement, monsieur B était identifié comme le père de l'enfant. Or, à l'obtention d'une mise à jour du certificat de naissance, il est constaté qu'aucun père n'est déclaré. [ 14 ] Par ailleurs, monsieur B n'a pas revu l'enfant depuis le 29 décembre 2021. Il ne participe pas non plus d'aucune façon au suivi social. Dès le mois de janvier 2022, il annonçait ne pas vouloir être impliqué dans la vie de X . [ 15 ] À l'hiver 2022, la mère est toujours victime de violence conjugale de la part de monsieur B .
Le 7 mars 2022, elle porte plainte et monsieur sera arrêté puis détenu. À ce moment, la mère admet que monsieur B et elle consomment quotidiennement du crack. Analyse de la preuve [ 16 ] La
loi sur la protection de la jeunesse prévoit maintenant à son préambule que « l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans toute décision prise à son sujet » [2] . La loi prévoit aussi qu'un maintien ou un retour d'un enfant dans son milieu familial doit être privilégié uniquement si cette décision est conforme à son meilleur intérêt [3] . [ 17 ]
L'article 4 al.4 LPJ prévoit également que: « Lorsque le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas dans son intérêt, la décision doit, de façon permanente , assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge. » (nos soulignés) [ 18 ] Enfin, l'article 91.1 al.5 LPJ permet au Tribunal de rendre des mesures assurant la permanence des conditions de vie de l'enfant, et ce, même si les durées maximales de placement avant d'avoir l'obligation de le faire [4] ne sont pas atteintes. [ 19 ] En l'espèce, cinq jours après sa naissance, X intégrait sa famille d'accueil actuelle.
Il y est donc depuis le [...] 2021. Les durées maximales de placement prévues pour un enfant de son âge sont de 12 mois [5] . [ 20 ] Or, le Tribunal est dès maintenant en mesure de conclure de la preuve présentée qu'il est inutile d'attendre cette échéance avant de permettre à l'enfant de bénéficier à long terme de la stabilité des liens et de la continuité des soins que lui offrent ses parents d'accueil. Il est manifeste que la mère n'a ni la volonté ni la capacité de pouvoir assumer la charge de son garçon. [ 21 ] Elle a fait le choix de se désinvestir de cette relation.
Certes, le Tribunal est sensible au fait que la mère ait été victime de violence conjugale, ce qui a contribué à la rendre indisponible à exercer ses capacités parentales. Toutefois, la mère ne démontre aucune volonté de reprendre ses responsabilités depuis que son agresseur est incarcéré. Rien n'indique qu'elle a cessé sa consommation de drogues quotidienne ou repris une saine routine de vie.
Elle ne rend pas les appels de son intervenante, ne s'informe pas de l'évolution de son fils et ne contribue aucunement à son entretien. [ 22 ] X ne peut attendre éternellement que sa mère règle ses difficultés personnelles ou lui démontre de l'intérêt. Un lien d'attachement se crée avec les personnes qui en prennent soin. [ 23 ] La Directrice propose des mesures d'une durée d'une année pour actualiser un projet d'adoption. Or, elle ne parvient pas à
expliquer en quoi ce projet est incompatible avec un hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité de X . L'avocate de la Directrice précise qu'il s'agit d'une politique d'établissement. [ 24 ] Cette instance n'a pas à déterminer si X devrait être déclaré admissible à l'adoption. Une autre instance déterminera si les critères sont satisfaits. Par ailleurs, au sein de ce jugement de protection, le Tribunal doit rendre des mesures qui assurent, de façon permanente, une réponse aux besoins de l'enfant.
Le Tribunal ordonnera donc un hébergement de l'enfant jusqu'à sa majorité. [ 25 ] Quant à l'exercice des attributs de l'autorité parentale permettant de signer les autorisations requises pour l'enfant, le Tribunal en fait la délégation à la mère d'accueil. La mère fait défaut d'assumer cette responsabilité et l'enfant doit pouvoir recevoir les soins requis avec célérité. Il sera plus rapide et efficace que ce rôle soit exercé par la mère d'accueil plutôt que par un processus d'approbation de la Directrice.
Également, la Directrice convient qu'elle n'a aucun doute que la mère d'accueil saura prendre les bonnes décisions pour X . [ 26 ] Finalement, le Tribunal interdit les contacts entre la mère et l'enfant. Rien n’indique qu'elle souhaite maintenir un lien avec son garçon. Aucun projet de reprise des visites n'est soumis au Tribunal. Puisque les contacts appartiennent à l'enfant et qu'ils doivent représenter un apport positif à son développement pour être maintenus, il appartiendra à la mère de présenter une demande au Tribunal pour réviser cette mesure lorsqu'elle pourra démontrer répondre à ces critères.
THE COURT: [ 27 ] GRANTS the application; [ 28 ] DECLARES that the security and the development of the child, X , are still in danger; [ 29 ] REVISES and EXTENDS the Court order rendered on January 31, 2022, in the present file; [ 30 ] ORDERS that the child be entrusted to a foster family chosen by Director of Youth Protection A, namely C and D ; [ 31 ] ORDERS that the contacts between the mother and the child be forbidden; [ 32 ] ORDERS that a person working for an institution of body provide aid, counselling or assistance to the child and his family; [ 33 ] WITHDRAWS the exercise of certain attributes of the parental authority from the mother and authorize C to sign the authorizations required for the child for medical, recreational or travel purpose, including the application for a passport; [ 34 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection A for the execution of the judgment to intervene herein; [ 35 ] THE WHOLES until majority, [...], 2039 . __________________________________ FRANÇOIS ARTEAU-GAUTHIER, J.C.Q.
Me Jean Pierre Gaudreau Attorney for the child Me Marie-Christine Tropper Attorney for the declarant Hearing date : September 8, 2022 Date of signature : November 11, 2022
Loading document…