2021 QCCQ 10380, 2021 QCCQ 10380
Opinion
Protection de la jeunesse — 214808 2021 QCCQ 10380 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-037773-207 DATE: March 11, 2021 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2020 - and - A - and – B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La situation de l’enfant est signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse le 18 novembre 2020. [ 2 ] Plusieurs inquiétudes sont soulevées dans ce signalement en lien avec la capacité des parents à répondre aux besoins de l’enfant âgée de cinq mois.
Qui plus est, une intervention policière au domicile familial le 18 novembre 2020 permet de constater les lacunes importantes des parents à offrir un environnement adéquat et sécuritaire à ce jeune enfant. [ 3 ] Lors de l’évaluation de la situation, la Directrice fait les constats suivants: • L’enfant porte sur ses joues des marques suspectes qui s’apparentent à une forme de doigts ainsi que des marques rouges sur le corps; • Le père peut être brusque lorsqu’il manipule ou offre les soins à l’enfant; • Le milieu familial est dans un état chaotique et à la limite de la salubrité; • L’hygiène de l’enfant est déficiente; • Les parents ne se présentent pas à tous les rendez-vous de suivi médical de l’enfant et des inquiétudes sont soulevées en lien avec son poids; • Le père présente un problème important de consommation de drogue qui l’empêche de répondre adéquatement aux besoins de l’enfant.
[ 4 ] Après évaluation et analyse complète de la situation, la Directrice retient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis, et ce, pour les motifs suivants [2] : - Abus physiques de l’enfant; - Négligence de l’enfant sur le plan physique; - Risque sérieux de négligence. [ 5 ] Du 18 au 24 novembre 2020, l’enfant est hospitalisée en lien avec ses blessures. [ 6 ] Le 24 novembre 2020, l’enfant est confiée à sa mère à l’exclusion du père. [ 7 ] Le 14 décembre 2020, l’enfant est confiée de manière provisoire en famille d’accueil étant donné le non-respect de l’ordonnance rendue le 24 novembre par les parents, plus particulièrement en ce qui concerne l’absence du père au domicile familial.
Depuis cette date, l’enfant réside en famille d’accueil. [ 8 ] La Directrice demande au Tribunal de maintenir l’enfant en famille d’accueil pour une période de neuf mois avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires. [ 9 ] Les parents reconnaissent partiellement la situation de compromission en ce qui concerne l’état de leur logement, la négligence de l’enfant sur le plan physique et la problématique de consommation du père. Ils nient cependant que leur fille a été soumise à des gestes d’abus physiques.
Ils demandent au Tribunal le retour immédiat de leur fille auprès d’eux ou à tout le moins dans un délai plus court que celui envisagé par la Directrice. Ils se disent, par ailleurs, en accord avec les autres mesures proposées. [ 10 ] L’enfant est dûment représentée. Son procureur est d’avis que le retour en milieu familial ne peut s’effectuer dans les conditions actuelles et que les parents doivent être outillés afin de pouvoir répondre aux besoins d’un jeune enfant. La période de neuf mois de placement lui semble inappropriée compte tenu de l’âge de l’enfant.
LES QUESTIONS EN LITIGE • L’enfant a-t-elle été soumise à des abus physiques conformément à l’alinéa e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ? • L’enfant a-t-elle été négligée sur le plan physique ? • L’enfant est-elle dans une situation où elle encourt un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux ? • Dans l’affirmative, quelles mesures correctrices doivent être rendues par le Tribunal afin de répondre aux besoins de l’enfant et mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement ?
ANALYSE L’ENFANT A-T-ELLE ÉTÉ SOUMISE À DES ABUS PHYSIQUES ? [ 11 ] L’analyse de la preuve amène le Tribunal à répondre positivement à cette première question. [ 12 ] Le 18 novembre 2020, les policiers sont forcés d’intervenir au domicile familial autour de 21:00 puisque le père, qui est alors responsable de l’enfant, dort et ne répond pas à la porte ni aux multiples appels de la mère qui revient de travailler. [ 13 ] L’agent Begin, qui prend à sa charge l’enfant, constate immédiatement la présence de marques rouges sur son corps ainsi que des marques qui semblent être des marques de doigts sur les joues de l’enfant [3] . [ 14 ] Le 19 novembre, l’intervenante sociale est également en mesure de constater les marques au niveau des joues de l’enfant et sur son bras gauche.
L’enfant est alors admise à l’hôpital de Montréal pour enfant pour évaluation de son état. [ 15 ] Après avoir analysé la situation et fait les examens de routine, Dr Gillian Morantz conclut que les ecchymoses que porte l’enfant au niveau des joues correspondent à des blessures non accidentelles [4] : « The usual mechanism of traumatic injury that result in bruises is blunt impact to the skin ⁄ soft tissues, or forceful grabbing ⁄ squeezing. Bruising requires significant force, more than would be expected in normal caregiving and handling of a baby.
Bruises in a non-mobile infant without a history of trauma raise concern for inflicted injury ⁄ rough-handling unless there is a medical condition identified predisposing them to easy bruising ⁄ bleeding. Moreover, bruising to the face is considered highly concerning for inflicted injury. In X’s case, there is no reported history of trauma and no bleeding disorder has been identified on medical testing so far. There has been no accidental mechanisms of injury reported to date that could explain her bilateral areas of cheek bruising.
No bleeding disorder has been identified on medical testing so far that would predispose X to easy bruising. Given that X is pre-mobile, it is not possible that X self-inflicted the bilateral cheek bruises. This cheek bruising is highly concerning for inflicted injury. » [ 16 ] Les parents ont du mal à reconnaître que les marques visibles sur les joues de l’enfant correspondent à des ecchymoses. Ils ne sont pas en mesure d’expliquer la cause de ces marques sur les joues de leur fille. La mère croit que les marques ont été causées par « de forts baisers ».
Cette explication n’est pas retenue comme étant plausible sur le plan médical. [ 17 ] Le Tribunal note aussi les changements dans les versions données par les parents. La mère mentionne avoir constaté les bleus sur les joues de sa fille deux ou trois jours avant l’intervention du 18 novembre pour ensuite mentionner les avoir remarqués lorsque les
policiers en ont fait mention. [ 18 ] En ce qui concerne la capacité du père à répondre aux besoins de l’enfant, la mère n’a aucune inquiétude en ce qui concerne les capacités parentales du père. Elle ne croit pas que le père soit l’auteur des marques sur les joues de sa fille. Elle mentionne que ce dernier s’occupe très bien de sa fille lorsqu’elle s’absente pour le travail. La consommation du père ne l’amène pas à s’inquiéter sur ses capacités [5] . [ 19 ] Le père change aussi sa version des faits.
Il nie d’abord la présence des marques pour ensuite les décrire comme étant superficielles et les nier une seconde fois par la suite. Il est incapable de se remettre en question concernant la façon dont il s’occupe de sa fille. [ 20 ] Sur ce dernier point, l’intervenante sociale ainsi que madame [Intervenante 2] qui supervise les contacts entre l’enfant et les parents ont été en mesure de constater à plusieurs reprises que le père peut se montrer brusque et maladroit lorsqu’il prend l’enfant ou s’amuse avec elle.
Malgré les commentaires des intervenantes et les conseils donnés par elles, le père continue d’agir de manière non sécuritaire avec l’enfant. On remarque aussi le malaise de l’enfant en lien avec certains gestes du père. [ 21 ] L’enfant rencontre des difficultés au niveau de la nutrition et présente un problème de poids. Le père doit la nourrir à la seringue ou à l’aide d’une cuillère, car elle refuse de prendre la bouteille. Ces difficultés ont été observées autant en milieu hospitalier qu’en milieu d’accueil.
Est-ce que les blessures ont été infligées lors des boires alors que l’enfant refuse de prendre la bouteille ? Cette hypothèse soulevée par la Directrice demeure une question à laquelle le Tribunal ne peut répondre. Les circonstances qui ont mené à de telles marques sur l'enfant vont demeurer nébuleuses. [ 22 ] Le Tribunal ne croit pas que les parents ont intentionnellement infligé à leur fille des sévices corporels. Ceci dit, la Directrice n’a pas à démontrer le caractère intentionnel des gestes employés à l’endroit de l’enfant ni à faire la preuve de l’auteur des marques sur ses joues.
La preuve des abus ainsi que l’opportunité exclusive des parents d’en être les auteurs sont suffisantes. [ 23 ] La preuve prépondérante mène le Tribunal au constat suivant: l’enfant a été l’objet de gestes brusques lui causant des ecchymoses au niveau des joues. Ces gestes correspondent à ce qui constitue des abus physiques conformément à l’alinéa e) 1 de la Loi.
L’ENFANT A-T-ELLE ÉTÉ NÉGLIGÉE SUR LE PLAN PHYSIQUE ? [ 24 ] L’état des lieux physiques et l'état de l’enfant lors de l’intervention des policiers le 18 novembre 2020 justifient amplement ce motif de compromission retenu par la Directrice. [ 25 ] Le Tribunal reprend le passage suivant du rapport d’incident: « Alors que nous pénétrons dans la chambre dans laquelle se trouvait B (le père), nous voyons une chambre dans un gros désordre.
Il y a des objets partout au sol, des assiettes, des ustensiles, des pots de condiments, une balance, des papiers d’aluminium ayant servi à de la consommation de stupéfiants (crack), du linge. Le matelas se trouve à même le sol. Sur le lit au travers du désordre de linge se trouve un bébé couché sur le ventre. » [ 26 ] Les photos produites au soutien du rapport d’incident sont éloquentes et démontrent à quel point les lieux sont dans un piètre état [6] . Le logement dans son entier est très sale et peu meublé. Les parents ne contestent pas l’état lamentable des lieux.
Le père tente toutefois de minimiser la présence de drogue et des instruments de consommation dans la chambre où l'on retrouve l’enfant. Les photos sont pourtant non équivoques: papiers d’aluminium avec substance calcinée à l’intérieur, balance, et torche jonchent le sol. [ 27 ] La mère explique l’état des lieux par le fait qu’elle avait recommencé à travailler depuis quelques semaines. Elle admet avoir négligé l’état des lieux. [ 28 ] Quant au père, son problème grave de consommation l’empêchait de voir au maintien d’un environnement adéquat et sécuritaire pour son enfant.
D’ailleurs, lorsque les policiers se présentent le 18 novembre 2020, le père affiche des signes de consommation évidents: le père a les yeux rouges et vitreux et affiche une lenteur d’exécution. [ 29 ] Qu’en est-il de l’état de l’enfant ? La preuve démontre qu’elle est également dans un piètre état: ses fesses et sa vulve sont extrêmement sales et irritées. [ 30 ] La preuve offerte par la Directrice permet au Tribunal de statuer sur la négligence physique dont a été victime l’enfant alors qu’elle était sous la responsabilité de ses parents.
L’ENFANT EST-ELLE DANS UNE SITUATION DE RISQUE SÉRIEUX DE NÉGLIGENCE ? [ 31 ] Le père a admis à l’intervenante au dossier lors d’une rencontre le 27 janvier 2021 avoir une problématique de consommation de cannabis et d’héroïne. Jusqu’à cette date, le père refusait de collaborer au suivi et niait sa consommation. [ 32 ] La mère ignorait la consommation de drogue dure du père jusqu’à tout dernièrement. Quant à sa consommation de cannabis, la version de la mère fluctue dans le temps allant d’une consommation quotidienne à quelques fois par semaine à aucune consommation à la maison.
Elle témoigne toutefois que le père rencontre des problèmes d’anxiété s’il cesse de consommer. [ 33 ] La mère semble faire une confiance aveugle au père et ne questionne pas ce dernier sur ses habitudes de consommation. Elle tend à minimiser la consommation de ce dernier. [ 34 ] Le père admet tardivement sa problématique de consommation. Il reconnaît avoir manqué de transparence envers la Directrice. Il mentionne avoir cessé la consommation de drogue forte peu de temps avant la rencontre du 27 janvier, et ce, sans avoir besoin de soutien.
Le père ne s’est pas présenté aux tests de dépistage puisqu’il admet qu’il consommait.
[ 35 ] Sur le plan de la santé, l’enfant s’est absentée à quelques reprises à ses rendez-vous médicaux et les parents ont fait défaut de suivre les recommandations des professionnels. Considérant que l’enfant est née prématurément et qu’elle présente un problème au niveau de son poids, ces absences créent des inquiétudes chez les professionnels et un risque sérieux pour l’enfant d’être négligée sur le plan de la santé.
La mère reconnaît avoir manqué des rendez-vous de suivi puisqu’elle devait travailler et parce qu’elle a rencontré du retard pour obtenir la carte d’assurance maladie de l’enfant. [ 36 ] La preuve offerte par la Directrice permet au Tribunal de statuer sur le risque sérieux de négligence pour l’enfant. LES MESURES APPROPRIÉES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE L’ENFANT [ 37 ] Les parents reconnaissent ne pas avoir respecté l’ordonnance du 24 novembre par laquelle l’enfant était confiée à sa mère à l’exclusion du père. La mère nomme au Tribunal que le père avait besoin d’elle.
Elle n’a pas été en mesure de mettre des limites au père. [ 38 ] Au mois de décembre, la mère propose d’intégrer une maison d’hébergement avec l’enfant. L’intervenante trouve une ressource que la mère peut intégrer seule au mois de janvier, mais cette dernière décline l’offre. Elle veut rester avec le père afin de l’aider dans ses démarches. [ 39 ] Tout comme la Directrice, le Tribunal se questionne sur la capacité de la mère à prioriser les besoins de sa fille. La relation entre les parents est nébuleuse.
Questionnée sur la qualité de sa relation avec le père, la mère répond que sa relation avec le père est bonne, tout en mentionnant qu’ils se chicanent et argumentent tout le temps. [ 40 ] Lors des visites supervisées, les intervenantes constatent que la mère semble s’effacer en présence du père. Ce dernier prend toute la place et fait fi des demandes de la mère lorsqu’elle souhaite prendre l’enfant. Les intervenantes se questionnent sur l’emprise que peut avoir le père sur la mère. En effet, ce dernier retient le téléphone de la mère, laquelle est isolée et sans réseau social.
La mère est référée vers les services du [centre A] pour briser l’isolement dans lequel elle se retrouve. [ 41 ] Le Tribunal s’interroge aussi sur l’absence d’autocritique de la mère en ce qui concerne la consommation du père et sa capacité à répondre aux besoins de l’enfant. En effet, il est questionnant d’entendre la mère dire qu’elle n’est pas inquiète des capacités du père à prendre soin de l’enfant alors que l’état des lieux et l’état dans lequel l’enfant a été retrouvée en novembre sont alarmants. [ 42 ] La mère est chaleureuse et attentionnée à sa fille.
Seule avec l’enfant lors des visites, on remarque qu’elle est plus disponible à répondre aux besoins de sa fille. Le Tribunal croit que la dynamique entre les parents ne permet pas à la mère de développer pleinement ses capacités parentales et la preuve démontre que la mère a ce potentiel. La mère doit prioriser les besoins de sa fille. [ 43 ] Le père doit prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à son problème de consommation. Il doit cesser de minimiser ses difficultés et y faire face.
Le Tribunal comprend que la langue peut constituer un obstacle pour le père, mais cet obstacle n’est pas insurmontable. Le plus grand obstacle pour l’instant est le manque d’introspection et de transparence du père. [ 44 ] Le Tribunal encourage le père à s’investir dans une démarche sérieuse en toxicomanie. Il doit aussi accepter et collaborer au suivi éducatif afin de mieux comprendre les besoins de sa fille et développer ses capacités parentales.
D’ailleurs, on remarque que le père est plus calme et disposé avec l’enfant depuis qu’il a cessé de consommer des drogues dures. [ 45 ] Le Tribunal croit aussi que la dynamique entre les parents se doit d’être abordée. L’enfant a le droit de grandir dans un milieu sain et sécuritaire pour elle. [ 46 ] Un retour immédiat auprès des parents est précipité. Des démarches doivent d’abord être prises par les parents afin d’assurer à leur fille un milieu de vie adéquat, sain et sécuritaire. Compte tenu de son jeune âge, les parents doivent se mobiliser rapidement.
C’est pourquoi le Tribunal favorise une courte ordonnance de six mois. THEREFORE, THE COURT: [ 47 ] GRANTS the Application; [ 48 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 i, b) 2 and e) 1 of the Youth Protection Act ; AND ORDER THE FOLLOWING MEASURES: [ 49 ] ENTRUSTS the child to a foster family for a period of 6 months; [ 50 ] ORDERS that the modality of contacts between the child and her parents be determined by the Director of Youth Protection, with supervision if deemed necessary; [ 51 ] ORDERS a minimum of two contacts weekly between the parents and the child; [ 52 ] ORDERS a minimum of one contact weekly between the mother and the child; [ 53 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father receive services to address his drug use issue; [ 54 ] STRONGLY RECOMMENDS that the father undergo random drug testing; [ 55 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother receive counseling support; [ 56 ] STRONGLY RECOMMENDS that the parents receive parenting support, notably by the presence of an educator;
[ 57 ] AUTHORIZES the Director to exchange pertinent information with treating professionals working with the family; [ 58 ] ORDERS the transcription of this decision in English; [ 59 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 60 ] THE WHOLE for a period of 6 months; [ 61 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Montreal, on March 12, 2021 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Marie-Ève Gindon Attorney of the Director of Youth Protection Me Pierre-Richard Deshommes Attorney of the child Date of hearing: February 10, 2021 & March 11, 2021
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