2018 QCCQ 9191, 2018 QCCQ 9191
Opinion
Robichaud c. D'Amours 2018 QCCQ 9191 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ D' AMQUI « Chambre civile » N° : 120-32-700031-189 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Alexandre Denis Robichaud Demandeur c.
Guylaine D’Amours Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alexandre Denis Robichaud réclame de madame Guylaine D’Amours une somme de 11 221,52 $ à la suite de l’achat de sa résidence. Il soutient que quelques jours après qu’il emménage avec sa conjointe et leurs enfants, le débit d’eau est insuffisant.
Le creusage d’un nouveau puits constitue l’essentiel de la réclamation. [ 2 ] Madame D’Amours s’en remet à la décision du tribunal, en spécifiant que rarement elle manque d’eau lorsqu’elle habite la résidence, et seulement l’été. [ 3 ] LA PREUVE [ 4 ] Monsieur Robichaud acquiert la maison au début du mois de mai 2018. Dès que la famille emménage, il se rend compte que le débit d’eau est faible.
Après avoir exploré les différentes pistes d’explication, le puisatier, monsieur Michel Bérubé, de l’entreprise Les Forages Julien Bérubé Ltée de Matane, lui confirme que le puits est le problème. [ 5 ] Le creusage d’un nouveau puits coûte 7 105,46 $. À ce montant, il faut également ajouter 2 960,80 $ pour la plomberie, 280,00 $ pour l’excavation et le remblayage, 675,26 $ pour la location d’outillage et 200,00 $ pour le gazonnement. [ 6 ] Le nouveau puits a une profondeur de 200 pieds alors que l’ancien en a 140.
Le plombier recommande l’utilisation d’une nouvelle pompe pour augmenter sa puissance étant donné la profondeur du nouveau puits. Cependant, la « vieille pompe » fonctionnait toujours. [ 7 ] Le père du demandeur, monsieur Dominique Robichaud, confirme la version de son fils. [ 8 ] Madame D’Amours témoigne qu’elle demeure à cet endroit de 1992 jusqu’à la vente de sa maison et que jamais, sauf en été, elle ne rencontre de problème d’approvisionnement en eau. [ 9 ] C’est le 6 juin 2018 que monsieur Robichaud l’informe qu’il doit creuser un nouveau puits.
Son désir a toujours été de payer la moitié de la facture pour le creusage du nouveau puits, dit-elle. LE DROIT, ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Le manque d’eau ou l’assèchement d’un puits constitue un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec .
Me Jacques Deslauriers, dans son volume sur la vente et le louage [1] , recense des cas où la Cour d’appel et la Cour supérieure acceptent un approvisionnement d’eau dysfonctionnel en hiver, insuffisant ou de mauvaise qualité comme un vice caché. [ 11 ] Dans ce cas-ci, l’acheteur ne peut se douter que le débit d’eau est déficient, et il ne saurait être question non plus de mauvaise foi de la part de madame D’Amours. [ 12 ] Aussi, dans le cas à l’étude, dans la déclaration du vendeur, madame D’Amours confirme que le débit d’eau est suffisant, ce qui ne s’avère pas être le cas. [ 13 ] Le demandeur a droit au coût du creusage de son nouveau puits, mais la preuve n’est pas probante qu’une nouvelle pompe est nécessaire.
Les frais pour la location de la machinerie sont aussi accordés. Il n’y a pas de facture produite pour le gazonnement ainsi que l’excavation et le remblayage. De même, il faut tenir compte que monsieur Robichaud dispose maintenant d’un puits neuf de 200 pieds de profondeur.
[ 14 ] Dans les circonstances, le Tribunal fixe le montant auquel le demandeur a droit à 5 675,26 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Guylaine D’Amours, à verser au demandeur, monsieur Alexandre Denis Robichaud, la somme de 5 675,26 $ (5 000,00 $ pour le puits plus 675,26 $ pour la location de machinerie), avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 11 juillet 2018, date de la mise en demeure. [ 17 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q. Date d’audience : 1 er novembre 2018
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