2021 QCCQ 836, 2021 QCCQ 836
Opinion
Protection de la jeunesse — 21333 2021 QCCQ 836 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 410-41-002499-205 JUGEMENT RENDU LE : 15 janvier 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , née le [...] 2020 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...].
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux que les parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une période d’une année et la supervision des contacts des parents avec l’enfant. [ 3 ] Les parents ne sont pas assistés par procureur.
Voici donc leur position respective qui se dégage de leur témoignage. [ 4 ] Le père souhaite que l’enfant lui soit confiée ou à défaut, qu’une courte période d’hébergement en famille d'accueil soit prévue afin qu’il puisse démontrer sa capacité à assumer ses responsabilités parentales. Il veut minimalement des contacts avec l’enfant à raison de deux périodes de deux heures par semaine, et ce, à son domicile.
Il est disposé à participer à des tests aléatoires de dépistage de drogues à la demande du Directeur. [ 5 ] La mère nie le bien-fondé des motifs de compromission, mais elle se dit en accord avec l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une courte période et elle accepte de participer à un suivi offert par le CLSC. [ 6 ] La procureure de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, est en accord avec l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil, tout en soumettant qu’une période plus courte que celle demandée serait appropriée, et ce, afin de valider la capacité du père de se stabiliser et de développer ses compétences parentales.
Elles suggèrent également de prévoir davantage de contacts entre les
parents et l’enfant. [ 7 ] Une instruction commune est tenue pour l’enfant et son demi-frère Y. Contexte [ 8 ] X est la première enfant issue de la relation des parents. La mère a un autre enfant âgé de 14 mois, prénommé Y, dont la filiation paternelle n’est pas établie. Celui-ci fait l’objet d’une décision rendue le 6 janvier 2020 par le juge Jacques Rioux déclarant sa sécurité et son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence (article.38 b) 2 o de la Loi). [ 9 ] Quant au père, il a un fils âgé de 15 ans qui habite avec lui depuis mars 2020.
Il fait également une démarche judiciaire en reconnaissance de paternité concernant un autre enfant âgé de 3 ans. [ 10 ] Peu après la naissance de l’enfant, la mère intègre une ressource pour femmes en difficultés. Elle y demeure avec l’enfant jusqu’au 2 septembre 2020. [ 11 ] Le personnel de cette ressource constate les lacunes de la mère dans la prise en charge de l’enfant : Au cours de la deuxième semaine, la présence de Mme était moins présente auprès de sa fille.
Nous avons pu observer que celle-ci sortait plus souvent à l’extérieur, laissant la petite seule. (…) la prise en charge de l’enfant de notre part était de plus en plus fréquente, et les sortis (sic) de plus en plus fréquente (sic) et de longue durée. Passant de quelques heures à plusieurs heures, voire toute la nuit.
Nous devions rappeler à Mme les limites autorisées, mais malgré tout pas respecter (sic). (…) Nous avons dû intervenir à quelques reprises la nuit à cause des pleurs de l’enfant la nuit sans que Mme ne s’en rende compte. [1] [ 12 ] Comme indiqué dans l’ordonnance rendue le 6 janvier 2020 au sujet du demi-frère de l’enfant, la mère n’en a jamais assumé de façon autonome la responsabilité, celui-ci étant plutôt pris en charge par des tiers depuis sa naissance. Le juge Jacques Rioux fait le constat suivant : [28] La position de la mère s’avère très préoccupante.
Elle ne reconnaît pas qu’elle a négligé son enfant depuis sa naissance alors qu’elle l’a laissé à des tiers seulement quelques jours après sa naissance, car ça ne lui tentait plus de s’en occuper. [31] Cette jeune mère a décidé d’avoir un enfant, mais pas d’assumer les responsabilités parentales qui accompagnent cette décision importante. Le manque de jugement et de maturité de la mère l’empêchent de s’occuper adéquatement de son enfant.
Également, madame donne priorité à sa relation avec son conjoint. [32] La grande vulnérabilité de l’enfant et le peu d’intérêt démontré par la mère à son égard militent en faveur de son placement en famille d’accueil afin qu’il ait réponse à ses besoins. [33] La mère doit saisir que l’enfant va créer des liens avec la personne qui s’occupe de lui au quotidien. [34] Si elle désire faire
partie de la vie de son fils, elle doit rapidement démontrer que celui-ci constitue une priorité pour elle, et ce, par des gestes concrets. (soulignement de la soussignée) [ 13 ]
Malgré la clarté du message adressé à la mère, force est de constater qu’elle n’y donne pas suite. Elle ne se mobilise pas pour actualiser assidûment ses contacts avec son fils, ce qui l’empêche de développer sa relation avec lui. Elle se maintient dans un mode de vie incompatible avec l’exercice de ses responsabilités parentales. [ 14 ] La relation entre les parents est instable et chaotique.
Celui-ci se décrit comme étant un pilier pour la mère, ce qu’elle confirme. [ 15 ] Cependant, lors de son témoignage rendu le 3 novembre 2020, la mère affirme que le couple est séparé depuis environ un mois et qu’elle demeure depuis peu avec son nouveau copain, chez la mère de celui-ci, à Ville A. Tant l’intervenante de l’enfant que celle de son demi-frère ignoraient ce changement dans la vie de la mère. [ 16 ] Le 2 septembre 2020, une ordonnance d’hébergement de l’enfant en famille d'accueil est émise. Depuis, la mère est majoritairement présente aux contacts avec l’enfant.
Elle répond bien à ses besoins de base. [ 17 ] Le père possède plusieurs antécédents judiciaires, notamment concernant des condamnations pour des voies de fait et des menaces. Il consomme du haschich. Un test de dépistage de drogues prélevé le 18 septembre 2020 démontre la présence de diverses drogues dans l’organisme du père, dont du cannabis et de la cocaïne. Ce test couvre plus ou moins une période d’un mois. [ 18 ] Par ailleurs, le père considère ne pas présenter de problèmes de consommation de drogues ou d’agressivité.
Il s’implique dans des services afin de démontrer au Directeur sa capacité d’assumer ses responsabilités parentales envers l’enfant. Il a notamment obtenu des services d’organismes tels que Domrémy et Accord A. De plus, il participe au programme « Papas bienveillants ». [ 19 ] Le père aurait tout le matériel nécessaire pour accueillir l’enfant. Récemment, il déménage afin de s’éloigner d’un milieu malsain pour lui et ses enfants.
À noter qu’il a lui-même signalé la situation de son adolescent au Directeur lorsqu’il constate ses nombreuses absences scolaires. [ 20 ] Le père est assidu à ses contacts supervisés avec l’enfant. On dénote chez lui des lacunes dans la prise en charge d’un poupon, ce qui lui vaut des conseils qu’il peine à accepter.
Le père a tendance à se choquer au lieu de démontrer de l’ouverture en vue de parfaire ses habiletés. [ 21 ] Selon l’article 4 de la Loi, le maintien de l’enfant auprès de sa famille doit être priorisé et si cela n’est pas possible, l’implication des parents doit toujours être favorisée dans la perspective de les amener et les aider à exercer leurs responsabilités
parentales. [ 22 ] Certains facteurs doivent être considérés aux fins de la présente décision, c’est-à-dire : la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés; l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant; la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents. [2] [ 23 ] L’enfant est dans la première année de sa vie et sa vulnérabilité est importante.
La contemporanéité de la situation de son demi- frère est particulièrement significative en regard de la mère. On ne peut que constater son incapacité ou du moins, son manque de volonté, de prioriser son fils malgré sa connaissance des enjeux pouvant découler de sa faible mobilisation. [ 24 ] Quant au père, la preuve établit chez lui des caractéristiques liées à l’agressivité, la consommation de drogues et l’instabilité.
Par ailleurs, il démontre une volonté qui, si elle se traduit par une réelle mobilisation, pourrait rendre réaliste une plus grande implication de sa part auprès de l’enfant. [ 25 ] Bien que le père ne se reconnaisse pas de difficultés particulières et que ses actions se veulent principalement un moyen de démontrer la fausseté de l’impression qu’aurait le Directeur à son égard, il entreprend des démarches qui s’avèrent positives. [ 26 ] Le père devra aussi participer honnêtement au suivi social et s’impliquer dans les services proposés.
Les prochains mois seront cruciaux afin d’évaluer sa capacité de se mobiliser suffisamment dans le but d’assumer pleinement son rôle auprès de l’enfant. [ 27 ] Le père devra aussi maintenir des contacts réguliers avec l’enfant et faire preuve d’ouverture aux conseils prodigués pour améliorer ses habiletés parentales. [ 28 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison du risque sérieux de négligence. Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 31 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de huit (8) mois; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de deux (2) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’un contact de deux (2) périodes de deux (2) heures par semaine, et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pendant quatre (4) mois; [ 34 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches en lien avec leurs difficultés personnelles, notamment en toxicomanie; [ 35 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre aléatoirement à des tests de dépistage de drogues à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et de lui en fournir les résultats; [ 36 ] RECOMMANDE au père de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’il met en place afin de mettre fin à la situation de compromission de l’enfant; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 38 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Alex Legault, procureure du Directeur M e Carla Veilleux, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 3 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-8
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