2012 QCCA 2277, 2012 QCCA 2277
Opinion
Ongun c. RBC Placement en direct inc. 2012 QCCA 2277 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022997-126 ( 500-17-066471-114 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 19 décembre 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISETTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT SUAT ONGUN Me Huseyin Akyol HUSEYIN AKYOL
PARTIE INTIMÉE AVOCAT RBC PLACEMENT EN DIRECT INC. Me Frédéric Wilson NORTON ROSE CANADA
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPLER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 24 AOÛT 2012 PAR L’HONORABLE PEPITA CAPRIOLO DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffier : Elena Captari Salle: Rc-18 AUDITION 10h15 : Début de l’audience. Identification des procureurs. 10h15: Argumentation de Me Akyol. 10h32: Argumentation de Me Wilson. 10h40: Réplique de Me Akyol. 10h42: PAR LE JUGE. 10h42: Fin de l'audience. 14h00 : Reprise de l’audience. Voir le jugement à la page 3.
Elena Captari Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pepita Capriolo), rendu le 24 août 2012. [ 2 ] Ce jugement fut prononcé séance tenante à l’issue d’une audience de quelque deux heures.
Il fait droit à une requête de l’intimée en radiation d’allégations, déclare le requérant forclos de produire certains documents et le condamne, en application de l’article 54.1 C.p.c. , à payer à l’intimée une somme 9 700 $ correspondant à des honoraires professionnels d’avocats. [ 3 ] Les allégations visées par la requête en radiation énonçaient ce qui suit :
11. Dans le cadre d’un investissement familial, le père du demandeur monsieur Binail Ongun allait investir aves ( sic ) ce dernier la somme de « un million trois cent soixante dix mille Turkish Liras » (1 370 000 TL) soit la somme de huit cent quatre vingt dix mille dollars US (890 000 $ US); 12.
À cet effet, un virement allait être effectué par monsieur Binali Ongun en date du 12 février 2009 par « wire transfert » ( sic ) dans le compte chèque du demandeur relié au compte No 6896361810 et ce, tel qu’il appert en liasse d’une copie du billet à ordre et copie d’un affidavit de monsieur Binali Ongun dénoncés à la défenderesse sous la cote P-6; Ces allégations s’inscrivaient dans le cadre d’une action intentée en juillet 2011 au moyen de laquelle le requérante réclame 1 080 459,70 $ de l’intimée.
Il lui reproche en substance de ne pas avoir respecté en février 2009 le délai contractuel de paiement pour des valeurs mobilières achetées par lui – en l’occurrence, des actions – et d’avoir vendu ces valeurs à perte, ce qui lui aurait causé un préjudice financier important. [ 4 ] Un élément central du recours intenté par le requérant concerne la disponibilité des fonds avec lesquels il aurait été en mesure d’honorer dans le délai prescrit un paiement de 890 000 $ US pour les valeurs achetées en février 2009; les paragraphes 11 et 12 de sa requête introductive d’instance sont ceux qui traitent de cette question précise. [ 5 ] La forclusion demandée par l’intimé dans sa requête concernait des engagements pris par le requérant lors d’interrogatoires tenus les 28 novembre et 11 décembre 2011, lorsqu’il accepta de fournir divers documents au soutien des deux paragraphes en question. [ 6 ] À plusieurs reprises par la suite, notamment le 15 mars 2012 lors d’une conférence de gestion et le 2 avril suivant lors d’une audience pour trancher diverses objections, les engagements qui demeuraient en suspens ont été rappelés aux avocats du requérant.
Il ne s’y était toujours pas conformé le 22 août 2012 au moment de la présentation de la requête en radiation de l’intimée. [ 7 ] Le requérant a pu témoigner devant la juge de première instance et le jugement qui statue sur la requête de l’intimée mentionne « la totale absence de crédibilité du demandeur » à l’égard de l’une des explications offertes par lui pour justifier le fait que ces engagements demeuraient en souffrance. [ 8 ] Il est certain que les paragraphes 11 et 12 de la requête introductive d’instance sont une pièce maîtresse du recours que prétend exercer le requérant.
Mais cela explique aussi pourquoi l’intimée s’estime autorisée, et à bon droit, de prendre connaissance des documents qu’invoque le requérant lorsqu’il est interrogé au sujet de ces allégations. [ 9 ] En faisant droit à la requête de l’intimée, la juge de première instance peut avoir rendu précaire le recours du requérant, mais elle n’a pas pour autant rejeté son action, elle a simplement mis un terme à une longue série de dérobades dans la divulgation d’information pertinentes relatives à deux des trente-neuf paragraphes de sa requête. Cette décision fait incontestablement
partie de celles que la juge pouvait rendre aux termes de l’article 54.1 C.p.c. [ 10 ] Par la mise en vigueur de cette disposition le 4 juin 2009, le législateur tentait justement d’instaurer un peu plus de discipline ou de rigueur dans le déroulement des recours en justice. Le requérant, par ses tergiversations, prive l’intimée d’une occasion de préparer sa défense maintenant. Il soutient qu’elle n’en souffrira aucun préjudice puisque le juge du fond pourra déclarer irrecevable tout élément de preuve qui la prendrait par surprise.
Ce n’est pas ainsi que doivent évoluer les choses dans un régime moderne de communication de la preuve.
Si, comme il semble en être convaincu, le requérant fait valoir ici une réclamation qui est bien fondée en fait et en droit, il lui est toujours possible d’amender sa procédure et de reformuler ses allégations de manière à ce qu’elles s’appuient sur des faits démontrables plutôt que sur de vagues conjectures ou des circonstances connues de lui seul mais dont il est incapable de fournir une quelconque corroboration. [ 11 ] J’en conclus que, au sens de l’article 511 C.p.c. , les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordé en l’espèce. [ 12 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d’appeler est rejetée, avec dépens.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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