2017 QCCA 1671, 2017 QCCA 1671
Opinion
Droit de la famille — 172538 2017 QCCA 1671 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026616-177 (500-12-310831-114) DATE : 30 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. K... AL... APPELANT – Défendeur c. N... A... INTIMÉE – Demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-Claude Armstrong) qui, le 16 janvier 2017, a fait droit en
partie à la demande de modification de mesures accessoires présentée par l’intimée. Le jugement augmente la pension alimentaire due par l’appelant pour les années 2013 à 2016, confie à l’intimée la garde des enfants tout en accordant d’importants droits d’accès à l’appelant, et ajuste à la hausse la pension alimentaire que l’appelant devra verser à l’avenir. * * * * * [ 2 ] Mariées en mars 2002, les parties ont divorcé en mars 2013. Le jugement qui prononce le divorce entérine une entente sur les mesures accessoires.
Celle-ci prévoyait une garde partagée des deux enfants issus du mariage, aujourd’hui âgés de 11 et 12 ans. [ 3 ] Postérieurement au divorce, les parties ne se sont pas conformées à la lettre de l’entente. Ainsi, entre 2013 et 2016, l’appelant, en moyenne, n’a eu la garde des enfants que pendant 38 % du temps au lieu des 43 % initialement prévus [1] . Cette différence se serait normalement traduite par une pension alimentaire augmentée d’environ 10 000 $ pour les quatre années en question. [ 4 ] Pendant la même période, les revenus des parties ont connu certaines fluctuations.
Ceux de l’appelant sont passés de 47 000 $ à 58 000 $. L’intimée n’a gagné pratiquement aucun revenu d’emploi, mais elle a reçu de sa famille certains avantages pécuniaires ou en nature – ainsi, outre une aide financière, elle a notamment bénéficié de billets d’avion et de l’usage d’une maison à
titre gratuit. * * * * * [ 5 ] Le jugement entrepris entérine certaines ententes survenues en cours d’instance et sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir. [ 6 ] En outre, il comporte diverses ordonnances à l’égard desquelles l’appelant soulève plusieurs griefs. Reformulés de manière synthétique, ces griefs portent sur les questions suivantes : — La juge de première instance a-t-elle erré lorsqu’elle a ordonné (
i) que la garde des enfants soit dorénavant exercée par l’intimée une fin de semaine sur quatre et (ii) que la durée maximale des voyages en Algérie soit de trois semaines? — La juge de première instance a-t-elle erré lorsqu’elle a refusé d’attribuer un revenu à l’intimée dans son évaluation rétroactive de la pension alimentaire due par l’appelant pour les années 2013 à 2016? * * * * * [ 7 ] En ce qui concerne la garde des enfants, le jugement fait droit à la demande de l’intimée et lui accorde une fin de semaine sur quatre avec les enfants. [ 8 ] On sait qu’en matière de garde d’enfants, la Cour d’appel ne peut infirmer une décision qu’en cas d’erreur de droit ou d’erreur importante dans l’appréciation des faits [2] - bref, une erreur manifeste et déterminante. [ 9 ] L’arrêt Gordon c.
Goertz [3] de la Cour suprême pose par ailleurs que l’examen d’une modification d’une ordonnance relative à la garde des enfants et aux droits d’accès des parents appelle une analyse en deux temps. La
partie requérante doit démontrer un
changement important dans la situation de l’enfant, quant à ses besoins ou à la capacité des parents d’y pourvoir. Le juge doit alors rendre l’ordonnance qui sert le mieux l’intérêt de l’enfant, compte tenu de la situation nouvelle.
Plusieurs éléments entrent alors en ligne de compte, au nombre desquels on peut citer l’existence d’une convention sur les mesures accessoires, la relation entre l’enfant et les deux parents, l’avantage de maximiser les contacts parents-enfant, l’opinion de l’enfant ainsi que la perturbation que peut éventuellement causer chez l’enfant une modification de la garde [4] . [ 10 ] Le principal reproche que l’appelant adresse ici à la juge de première instance est d’avoir modifié les modalités de garde des enfants en l’absence d’un changement significatif.
Il est vrai que la juge ne se prononce pas explicitement sur ce point, alors qu’elle aurait dû le faire. Mais cette exigence n’en est pas une de pure forme, elle sert à mettre en relief les considérations de fond sur lesquelles s’appuie la décision du juge. Or, en l’espèce, la juge s’est penchée sur l’exercice effectif par l’appelant de ses droits d’accès et elle a considéré le désir des enfants de passer plus de temps avec leur mère.
À cela s’ajoute, en filigrane, sa conclusion selon laquelle une préoccupation importante de l’appelant à l’égard du partage des temps de garde était de s’assurer que, « sur papier », un minimum de 40% lui soit attribué, afin qu’il puisse diminuer le poids de sa dette alimentaire à l’égard de ses enfants. [ 11 ] En soi, l’écart entre le temps de garde convenu par entente et celui exercé dans les faits ne constituerait pas à lui seul un changement important. Mais les enfants, de jeunes adolescents, ont exprimé le désir de passer certaines fins de semaines avec leur mère, ce dont la juge a eu raison de tenir compte.
Bien que les enfants n’aient pas témoigné, l’intimée a été formelle sur ce point, à la fois dans sa procédure écrite et dans sa déposition à l’audience. Elle n’a pas été démentie par l’appelant. La chose est d’ailleurs tout à fait vraisemblable puisque les fins de semaine comportent proportionnellement pour des enfants de cet âge plus de temps de loisir que les journées de semaine. [ 12 ] Ensemble, ces deux facteurs, soit le comportement effectif des parties pendant la période visée et la volonté affirmée des enfants, pouvaient fournir une assise ferme au jugement de la Cour supérieure.
Ce faisant, la juge a simplement fait en sorte que les mesures accessoires reflètent la pratique déjà instaurée entre les parties dans un sens conforme aux souhaits des enfants. L’appelant ne démontre pas que cette
partie du dispositif du jugement, ou la motivation qui la sous-tend, souffre d’une erreur justifiant une intervention de la Cour d’appel. [ 13 ] Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le pourvoi sur cet aspect du dossier. Il en va de même pour la décision de la juge d’autoriser des voyages d’une durée de trois semaines en Algérie, durée que l’appelant souhaitait limiter à deux semaines. Comme le fait remarquer la juge, de tels voyages impliquent une préparation et des coûts comparativement importants.
Il est dans l’intérêt des enfants qu’ils puissent visiter un peu plus longtemps les membres de leur famille qui résident dans ce pays. * * * * * [ 14 ] Venons-en à l’évaluation des revenus pour fins de fixation de la pension alimentaire. [ 15 ] En matière de garde d’enfants, un changement important doit survenir avant qu’une ordonnance modificative de l’ordonnance alimentaire au profit d’un enfant soit rendue ( article 17(4) de la
Loi sur le divorce [5] ) et, le cas échéant, le tribunal doit suivre les lignes directrices applicables. Au Québec [6] , cela inclut notamment le
titre Troisième du Livre Deuxième du Code civil du Québec ainsi que le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour les enfants [7] . [ 16 ] L’appelant reproche à la juge d’avoir sous-estimé le revenu de l’intimée et il soutient qu’un revenu annuel entre 25 000 et 30 000$ est plus conforme à la réalité.
Par contre, il n’explique pas dans son mémoire comment il parvient à ces chiffres et rien dans la preuve ne permet de circonscrire une erreur révisable sous ce chef. [ 17 ] Cela dit, l’appelant reproche aussi à la juge de n’avoir attribué des revenus à l’intimée qu’à compter du 1 er janvier 2017, pour le motif qu’il aurait tardé à en faire la demande et que la preuve ne serait ni claire ni probante quant au passé. Or, ajoute-t-il, l’intimée a profité d’un logement gratuit et du soutien pécuniaire de sa famille à compter de la signature de la convention sur les mesures accessoires.
L’appelant a raison sur ce point. [ 18 ] En effet, sa prétention est supportée par la preuve et, fait significatif, par le témoignage de l’intimée elle-même. Celle-ci reconnaît avoir bénéficié d’une aide financière de sa famille lorsque, peu après son divorce de l’appelant en 2013, sa fille issue d’une union antérieure est venue vivre avec elle. Il appert aussi que, chaque mois, ses parents lui versaient une somme d’argent et qu’ils lui payaient ses billets d’avion lorsqu’elle se rendait en Algérie.
Enfin, elle habite sans frais une maison qui appartient à son frère et qui est pourvue d’un service de déneigement et d’entretien ménager. Dans ces conditions, il doit être tenu compte de ces avantages, et non pas simplement pour l’avenir (ce que fait la juge qui fixe la valeur du tout à 19 185 $) mais également pour la période de révision rétroactive de la pension alimentaire, c’est-à-dire pour les années 2013 à 2016. [ 19 ] Cela étant, il y a lieu d’intervenir à seule fin de modifier sur la base de ce nouveau calcul le paragraphe 58 du jugement entrepris. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 22 ] SUBSTITUE aux paragraphes [58] du jugement de première instance le paragraphe suivant : [58] ORDONNE au défendeur de payer à la demanderesse pour l’entretien des enfants, une pension alimentaire de base selon les modalités suivantes pour les années 2013 à 2016, en fonction de 38% du temps de droits d’accès exercé par le père : 2013: 560,86$/mois 2014 : 549,00$/mois
2015 : 534,92$/mois 2016 : 638,40$/mois [ 23 ] le tout sans frais de justice compte tenu de la nature du litige. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. Me Massimo Patrizio De Simone Pour l’appelant Me Nawal Benrouayene Pour l’intimée Date d’audience : 20 octobre 2017
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