2011 QCCQ 7006, 2011 QCCQ 7006
Opinion
LSJPA — 1127 2011 QCCQ 7006 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE[...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-03-005634-053 DATE : 31 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE, Poursuivante c. X, Né le […] 1980 Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé subit un procès sous les chefs d'agression sexuelle (271 1)
a) C.Cr.) et d'avoir touché une
partie du corps de la plaignante âgée de moins de 14 ans (151 C.Cr.) . Le contexte [ 2 ] Les faits se déroulent entre 1993 et 1997. L'accusé est âgé entre 13 ans et 17 ans, il est né le [...] 1980. La plaignante a entre 5 et 9 ans, elle est née le […] 1998. [ 3 ] Les deux familles habitent sur la même rue, l'une en face de l'autre dans la ville de ville A. [ 4 ] L'accusé a deux frères, Y et Z. [ 5 ] La plaignante est enfant unique. [ 6 ] Une relation de bon voisinage existe entre les deux familles. [ 7 ] Le frère de l'accusé, malgré son âge, établit une relation significative avec la plaignante alors âgée de 5 ans. Selon les versions entendues, il est impliqué à
titre de gardien de la plaignante. La preuve de la poursuite [ 8 ] De son souvenir, la plaignante se rappelle sa relation de proximité avec Y, le frère de l'accusé. Il était son gardien, celui qui prenait soin d'elle lorsque ses parents étaient au travail. [ 9 ] De l'accusé, elle retient qu'il lui adressait peu ou pas la parole. Bref, il ne s'intéressait pas du tout à elle qui avait au bas mot cinq ans à l'époque. Elle considérait l'accusé comme quelqu'un de "méchant".
[10] Elle se rappelle deux évènements qui impliquent l'accusé. Ces évènements ont eu lieu durant la saison estivale. [11] Âgée de cinq ans, le premier survient alors qu'elle se rend voir Y, le frère de l'accusé. N'ayant pas de réponse à la porte de larésidence, elle aperçoit l'accusé sur une chaise blanche à l'extérieur de la maison. L'accusé est habillé d'un short bleu et d'un chandailblanc. Le short est fait de tissus "glissant". [12] Elle veut lui demander où est Y. Il semble dormir.
Elle s'assoit sur lui à califourchon et tente de le réveiller. [13] L'accusé la regarde et il met sa main sur la vulve de la plaignante qu'il caresse durant une minute par-dessus ses sous-vêtements. L'enfant porte une jupe ou une robe. [14] L'accusé soulève ensuite la plaignante dans les airs. Selon son souvenir, il lui lèche la vulve et la mord à deux reprises à cetendroit. Elle a mal y compris lorsqu'elle marche par la suite pour retourner chez elle. [15] Durant tout ce temps, l'accusé ne prononce pas une parole. [16] Le second événement survient par la suite. Encore une fois, la plaignante cherche à voir Y.
Il n'y a pas de réponse à larésidence. Elle va à l'arrière. L'accusé est assis à côté d'une fenêtre par terre. Elle s'assoit à côté de lui. L'accusé pose sa main sur lavulve de la plaignante. Aussitôt, elle se lève et quitte les lieux. [17] Un voir-dire est tenu sur sa déclaration aux policiers. Certains détails de sa déclaration divergent d'avec son témoignage. LeTribunal y reviendra. [18] Elle porte plainte en mars 2005 à 16 ans alors qu'elle suit une thérapie au centre A. Par la suite, une rencontre a lieu à l'hôpitalA en compagnie d'intervenants.
On annonce aux parents le contenu des verbalisations de leur enfant.
Les parents sont sous le choc. [19] En contre-interrogatoire, elle précise que durant ces années, hormis Y, elle croise les autres membres de la famille qu'àquelques occasions (quatre/cinq). [20] À brûle-pourpoint, elle affirme que « pour Y c'est une autre histoire… puisque lui il a plaidé coupable ». [21] Sans plus, le Tribunal est informé que Y a été accusé de crimes de même nature envers la plaignante. [22] La plaignante affirme aussi qu'un an avant qu'elle déménage de cet endroit, elle ne voulait plus voir Y et elle le fuyait. [23] La poursuite fait entendre la mère de la plaignante qui reconnaît une relation amicale entre le fils des voisins, A, dans la jeunevingtaine et sa fille, la plaignante, âgée de cinq ans.
Elle avait établi de bons rapports avec la famille […] ainsi qu'avec Y, qui gardait laplaignante à l'occasion, agissant comme un grand frère à son égard. [24] Elle et son mari ont été choqués et déçus d'apprendre ce qui est arrivé à leur fille plus jeune. Ils n'en savaient rien. La preuve de la défense [25] L'accusé reconnaît d'emblée qu'il n'avait pas d'intérêt pour la plaignante âgée de cinq ans. Son frère Y, plus vieux que lui-même, gardait la plaignante. [26] Pour l'accusé, les évènements relatés par la plaignante n'ont pas eu lieu. [27] Il affirme qu'il n'a jamais été seul en présence de la plaignante.
Il n'a aucun souvenir des évènements et prétend qu'il s'agitd'une erreur de la plaignante. [28] Si les évènements ont eu lieu l'été comme l'affirme la plaignante, sa mère qui ne travaillait pas l'été était présente à larésidence tous les jours de sorte qu'il est impossible que des évènements semblables soient arrivés. [29] La défense fait également entendre la mère de l'accusé. Elle confirme qu'elle ne travaillait pas durant la saison estivale. [30] Elle affirme qu'elle entretenait une relation de bon voisinage avec la famille de la plaignante, sans plus. Son fils Y gardait laplaignante à l'occasion.
Il l'a pris sous son aile comme un grand frère. [31] Selon elle, son fils X, l'accusé, ne s'est pas retrouvé seul avec la plaignante. Les accusations sont dures à croire pour elle. [32] En contre-interrogatoire, elle admet que X : « was harder to raise ».
Le droit 1) La crédibilité [33] Tant la poursuite que la défense soumettent au Tribunal qu'il s'agit d'une question de fiabilité qui doit être analysée à lalumière de la jurisprudence pertinente en semblable matière. [34] La notion de doute raisonnable prend ici toute son importance. [35] Dans un tel contexte, le Tribunal doit appliquer le raisonnement suggéré par la Cour suprême dans R. c. W.(D.) (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742.
[36] Mon collègue, le juge P. Bélisle, j.c.q., dans une décision récente1, a le mérite et avec clarté, de cerner la démarche à suivrepar le juge du procès devant une preuve contradictoire : [33] Lorsque le juge d’instance est confronté à des versions contradictoires comme c’est le cas en l’espère, il doit analyser la preuve à lalumière des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W.(D.), (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 et deséclaircissements apportés par la suite dans les arrêts C.L.Y., [2008] 3 R.C.S. 5, Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788 etR.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3.
Ainsi, le juge n’est plus tenu de suivre de façon systématique le modèle en troisétapes établi dans l’arrêt W.(D.), précité. [34] La démarche énoncée par le juge Cory dans W.(D.) n’est pas une formule sacro-sainte à réciter de manière incantatoire. Ce quiimporte, c’est de respecter la substance des directives qui y ont été formulées.
Par conséquent, dans une cause dont l’issue repose sur lacrédibilité, le juge du procès doit d’abord répondre à la question déterminante de savoir si la preuve offerte par l’accusé, appréciée auregard de l’ensemble de la preuve, soulève un doute raisonnable quant à sa culpabilité : R. c. Dinardo, précité, paragr. 23. Si oui,l’acquittement s’impose. Sinon, le juge doit ensuite évaluer si l’ensemble de la preuve acceptée établit la culpabilité de l’accusé hors detout doute raisonnable. [35] Il est utile de rappeler qu’un juge ne peut choisir entre deux versions contradictoires des événements : R. c.
Avetsysam, 2000 CSC56 , [2000] 2 R.C.S. 745, paragr. 19. Au final, il doit aussi acquitter l’accusé s’il ne sait pas qui croire : R. c. Potvin, (QC CA), [1994] RJQ 640 (C.A. Qué.). Il peut également croire un témoin en tout, en
partie ou pas du tout. [37] Il faut se rappeler l'arrêt de la Cour suprême, R. c. S. (W.(D.)2 où seuls la plaignante et l'accusé témoignent au procès. Toutcomme dans R. c. W.(D.), précité, le juge du procès attire l'attention du jury sur le choix qui s'offre entre les deux versions. La facultéde choisir entre la version de la plaignante et celle de l'accusé est à écarter.
En effet, le juge Cory, au nom de la majorité, estime que ceraisonnement exclut la possibilité que tout en rejetant la version de l'accusé, un doute raisonnable puisse subsister sur sa culpabilité. [38] L'évaluation de la crédibilité des témoignages de la plaignante et de l'accusé est donc au coeur du présent procès.
Laculpabilité ou l'innocence de l'accusé dépend de cette analyse. [39] Il s'agit d'un exercice délicat qui repose sur l'examen d'éléments, tels la vraisemblance du récit, l'intérêt, la cohérence dudiscours, la capacité d'observation, la qualité des souvenirs, etc. [40] Aussi, le juge du procès évite d'avoir recours à des préjugés, des idées préconçues et des jugements de valeur fondésuniquement sur certaines attitudes du témoin, lesquelles trahissent souvent un état d'âme qui se situe à l'opposé d'un déficit de fiabilité. 2) Le doute raisonnable [41] La notion du doute raisonnable est l'axe principal de notre système de justice pénale.
C'est en quelque sorte le prolongementde la garantie de présomption d'innocence. [42] Un accusé est présumé innocent jusqu'à ce qu'un Tribunal suffisamment instruit le déclare coupable, au terme d'un procès oùla poursuite se sera acquittée de son fardeau de prouver sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. [43] Pour qu'un doute soit raisonnable, il doit naître de la preuve elle-même ou de l'absence de preuve, comme l'indique le jugeCory : « … un doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou frivole. Il ne doit pas reposer sur la sympathie ou sur un préjugé. Ildoit reposer sur la raison et le bon sens.
Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve … … si vous croyez que l'accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, cela n'est pas suffisant … vous devez accorderle bénéfice du doute … … si, en vous fondant sur la preuve soumise à la cour, vous êtes sûrs que l'accusé à commis l'infraction, vous devez le déclarercoupable, car cela démontre que vous êtes convaincus de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. »3 [44] Le Tribunal retient de ces enseignements de la Cour suprême4 combien l'application de la notion de doute raisonnable estintimement liée à l'analyse de la fiabilité de la preuve contradictoire.
Observation de la défense [45] La défense attire l'attention du Tribunal quant à la relation spéciale entre le frère de l'accusé, Y, et la plaignante : l'acteurprincipal c'est Y représente-t-on. [46] Ensuite, pour la défense, la description des gestes du 1er événement, notamment lorsque l'accusé lève la plaignante dans lesairs pour lui lécher et lui mordre la vulve, alors que la plaignante a des sous-vêtements, rend l'événement inconcevable. [47] On attire aussi l'attention du Tribunal sur la contradiction entre la déclaration écrite et la déposition de la plaignante portant sur le temps qu'il faisait lors du 2e événement.
Observation de la poursuite [48] Pour la poursuite, ce qui est arrivé avec Y n'empêche en rien ce qui a pu se produire avec l'accusé. [49] La plaignante a révélé une version hautement fiable des évènements qui l'ont affecté au point où un problème de toxicomaniel'a obligé à intégrer le centre A.
[ 50 ] Sur la contradiction entre la déclaration écrite et la déposition de la plaignante, la poursuite plaide qu'il s'agit d'un élément de moindre importance et que la plaignante a témoigné devant le Tribunal à l'effet qu'elle tentait depuis longtemps d'oublier ces évènements. [ 51 ] Enfin, la poursuite fait remarquer que l'accusé livre un témoignage non crédible, qui n'affecte pas la preuve de la poursuite, laquelle rend hors de tout doute la survenance des évènements.
Analyse [ 52 ] La version de l'accusé et de sa mère appréciée en regard de l'ensemble de la preuve ne permet pas de faire naître un doute raisonnable qui amènerait l'acquittement à ce stade du raisonnement. [ 53 ] Hormis une version brève qui se limite pour l'essentiel à nier les évènements, la version de l'accusé et la défense dans son ensemble, souffre d'un manque de fiabilité pour les raisons suivantes :
a) L'accusé insiste dans son témoignage sur la quasi-impossibilité qu'il se soit retrouvé seul avec la plaignante. Or, ni l'accusé ni sa mère n'ont nié que la plaignante ait pu se présenter à leur résidence afin de voir Y. Dès lors, il est concevable dans ces seules circonstances que l'accusé ait été seul avec la plaignante. Il est donc vraisemblable que l'accusé se soit trouvé seul en présence de la plaignante. En prétendant le contraire, l'accusé a porté atteinte à la fiabilité de sa version.
b) La relation spécifique de la plaignante avec le frère Y – dont la preuve a clairement, mais très brièvement laissé entendre qu'il en est résulté la commission de crimes par le frère – n'empêche pas les deux évènements tels que décrits par la plaignante d'être survenus entre elle et l'accusé.
c) La difficulté pour l'accusé de concevoir la version de la plaignante quant au 1 er évènement ne signifie pas qu'il est impossible que les faits soient survenus tels que décrits par la plaignante.
d) La contradiction relevée par l'accusé et qui concerne le temps qu'il faisait lors du 2 e événement, ne porte pas sur un élément suffisamment déterminant pour créer dans l'esprit du Tribunal un doute raisonnable. [ 54 ] Le Tribunal vient à la conclusion qu'aucun doute raisonnable ne naît de son esprit après avoir considéré la preuve de la défense, appréciée en regard de l'ensemble de la preuve. [ 55 ] Ceci étant répondu, la poursuite s'est-elle déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable, les éléments constitutifs des infractions. [ 56 ] La poursuite a fait entendre la plaignante et sa mère. [ 57 ] La plaignante a entre cinq et neuf ans lorsque les évènements qu'elle décrit se déroulent.
Elle est âgée de 22 ans lors de sa déposition devant le Tribunal. Ces évènements sont survenus au minimum il y a 13 ans au maximum 17 ans. [ 58 ] Dans ces circonstances, le Tribunal doit demeurer prudent dans l'appréciation d'une déposition rendue longtemps après la survenance des faits et au surplus alors que le témoin était en bas âge au moment des faits. [ 59 ] La qualité du souvenir du témoin doit être analysée et cet élément est déterminant. [ 60 ] La plaignante éprouve de la difficulté à témoigner, elle est émotive. Tant la colère, la honte que la douleur ressortent nettement lors de sa déposition.
Ces sentiments qu'elle communique spontanément rendent son récit vraisemblable. [ 61 ] Son discours est aussi cohérent et il contient des détails qui rendent sa version des évènements crédible et fiable. [ 62 ] De plus, la plaignante livre sa version en racontant les faits d'une façon telle que son récit met en évidence son absence d'intérêt. Et je m'explique. Il aurait été plus facile pour elle d'escamoter certains détails pour éviter que la défense puisse y voir une version inconcevable.
En d'autres mots, il aurait été plus facile pour elle de raconter son histoire en évitant que sa version soit questionnable. [ 63 ] Au contraire, la plaignante livre une version qui comporte ses forces et ses faiblesses, ce qui la rend davantage fiable. [ 64 ] Le Tribunal considère qu'il ne faut pas s'arrêter à la difficulté que laisse sous-entendre l'exécution de la manœuvre qui a conduit à l'agression lors du 1 er évènement.
Au-delà de cette image, les souvenirs de la plaignante sont précis au point où son esprit et sa mémoire sont en mesure de décrire les attouchements, les morsures et la douleur qu'elle a ressentie. [ 65 ] La description des lieux et les éléments périphériques dont elle se souvient sont compatibles avec des souvenirs qui proviennent de la petite enfance.
La contradiction entre les deux versions de la plaignante (c.-à-d. sa déclaration aux policiers et sa déposition devant le Tribunal) sur la température lors du 2 e événement n'affecte pas la vraisemblance du récit et la conviction du Tribunal à l'égard de la commission des actes reprochés. [ 66 ] Le Tribunal considère donc que la poursuite s'est déchargée de son fardeau de preuve à l'égard des deux chefs d'accusation. [ 67 ] Le Tribunal conclut que la preuve de la poursuite établit hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé sur les deux chefs d'accusation.
[ 68 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 69 ] DÉCLARE l'accusé coupable des deux chefs d'accusation portés contre lui. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Marie-Anne Tremblay Procureure du poursuivant Me Jacques Vinet, Procureur de l'accusé Date d’audience : 24 mars 2011, 31 mars 2011
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