2021 QCCA 63, 2021 QCCA 63
Opinion
Brissard c. R. 2021 QCCA 63 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003803-207 (200-01-224484-182) (200-01-224485-189) (200-01-227405-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 janvier 2021 L' HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JOEY BRISSARD Me ENRICO THÉBERGE (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE BARIL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : 1. Requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence rendue le 15 octobre 2020 par l’honorable René de la Sablonnière (art. 675(1)
b) C.cr . ) 2. Requête pour mise en liberté provisoire ( art. 679 C.cr . )
Greffière-audiencière : Justine Bélanger Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 38 Appel du dossier et identification des parties; Échanges entre le juge et les procureurs; La
partie intimée déclare contester les deux requêtes présentées, ce jour; 9 h 39 Observations de Me Théberge; Échanges entre le juge et Me Théberge; Me Théberge reprend ses observations; 9 h 48 Échanges entre le juge et Me Baril; 9 h 49 Le juge s’adresse à Me Théberge; 9 h 50 Me Théberge reprend ses observations; 9 h 54 Observations de Me Baril; Échanges entre le juge et Me Baril; Me Baril reprend ses observations; 10 h 05 Me Théberge déclare ne pas avoir d’autres observations à faire valoir; 10 h 06 Suspension; 10 h 41 Reprise; Échanges entre le juge et Me Théberge; 10 h 43 Jugement; 10 h 48 Discussions et gestion du dossier Me Baril informe le juge qu’elle sera remplacée par un collègue lors de l’audition du pourvoi devant la formation le 21 mai prochain; 10 h49 Fin de l’audience.
Justine Bélanger, greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande d’abord la permission d’appeler de la peine infligée par la Cour du Québec, chambre criminelle, district de Québec (l’honorable René de la Sablonnière), le 15 octobre 2020. [ 2 ] Les faits montrent que le requérant plaide coupable, le 31 juillet 2020, aux chefs d’infraction suivants : 200-01-224484-182 1) Entre le 8 octobre et le 9 octobre 2018, à Gatineau, district de Gatineau, étant présentement détenu à Québec, a volé un véhicule Ford F 150, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 333.1(1)
a) du Code criminel ; 2) Le ou vers le 16 octobre 2018, à Québec, district de Québec, ayant eu la garde, la charge ou le contrôle d’un véhicule, soit : Ford F 150, impliqué dans un accident avec Chantale Tremblay, a, dans l’intention d’échapper à toute responsabilité civile ou criminelle, omis de s’arrêter, de donner ses nom et adresse et, Chantale Tremblay ayant été blessée ou semblait avoir besoin d’aide, n’a pas offert d’aide, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 252(1)
a) du Code criminel ;
200-01-224485-189 3) Le ou vers le 15 octobre 2018, à Donnacona, district de Québec, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au 186, [...], et y a commis un acte criminel, soit : un vol, commentant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1) b)
d) du Code criminel ; 4) Entre le 9 octobre et le 11 octobre 2018, à Donnacona, district de Québec, s’est introduit par effraction dans une maison d’habitation située au 77, [...] et y a commis un acte criminel, soit : un vol, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 348(1) b)
(2) d) du Code criminel ; 200-01-227405-192 5) Le ou vers le 15 octobre 2018, à Saint-Augustin-de-Desmaures, district de Québec, conduisait un véhicule à moteur alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix, il conduisait un véhicule à moteur dans le but de fuir et a omis d’arrêter son véhicule dès que les circonstances l’ont permis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 249.1(1) (2)
a) du Code criminel . [ 3 ] Le juge lui inflige notamment une peine d’emprisonnement de 24 mois de laquelle il soustrait 2 mois et 10 jours purgés en détention provisoire pour les chefs d’introduction par effraction.
Il invoque au soutien de sa requête le fardeau trop lourd que lui a imposé le juge pour demander sa réhabilitation, un trop grand accent mis sur le facteur de la dissuasion de même que la minimisation de sa condition médicale de troubles mentaux. [ 4 ] Ces moyens m’apparaissent suffisants pour déférer la requête à une formation chargée d’entendre le pourvoi. * * * [ 5 ] Puis, le requérant demande sa mise en liberté pendant la durée de son appel.
Je suis d’avis de rejeter cette requête. [ 6 ] Les conditions à satisfaire pour bénéficier d’un tel élargissement sont prévues au paragraphe 679(3) C.cr . que le législateur a ainsi libellé : 679
(1) Un juge de la cour d’appel peut, en conformité avec le présent article, mettre un appelant en liberté en attendant la décision de son appel : […]
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679
(1) A judge of the court of appeal may, in accordance with this section, release an appellant from custody pending the determination of his appeal if, […]
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph (1)(
a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 7 ] Le premier critère impose au requérant d’établir que son appel n’est pas futile. Ce critère, très peu exigeant [1] , autorise le juge d’appel de refuser immédiatement la mise en liberté (en répondant par un oui ou par un non catégorique) lorsque l’appel est dénué de fondement [2] . Ce critère est ici satisfait. [ 8 ] Le deuxième critère exige la preuve que le requérant ne fuira pas le ressort du Tribunal et qu’il se livrera au besoin.
Je prête foi aux propos de l’avocat du requérant selon lesquels ce dernier a suivi avec succès une thérapie en maison fermée, qu’il est en liberté depuis le 20 avril 2020 et qu’il a depuis lors respecté toutes les conditions. [ 9 ] Le troisième critère exige la démonstration par le requérant que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. Le requérant échoue à me convaincre que ce critère est rempli.
[ 10 ] Le dossier du requérant, qui n’en est malheureusement pas à ses premiers démêlés avec la justice, compte quatre condamnations pour avoir fait défaut de se conformer à une décision du Tribunal, dix condamnations découlant du défaut de se conformer à une ordonnance de probation et sept condamnations pour avoir omis de se conformer à un engagement.
Je note également que deux des infractions au sujet desquelles il a plaidé coupable renferment des éléments liés à un délit de fuite et à une intention d’échapper à sa responsabilité civile ou criminelle en omettant de s’arrêter ou à offrir son aide à une personne qui semblait en avoir besoin. [ 11 ] À la lumière des 21 condamnations du requérant liées au défaut de se conformer aux décisions et aux ordonnances des tribunaux, l’élargissement du requérant ne protégera pas la sécurité publique. [ 12 ] J’ajoute à ces considérations le fait que le rapport présentenciel déposé au dossier de la Cour présente le requérant comme une personne immature et irresponsable.
L’agent de probation évalue que le risque de récidive est présent, malgré les efforts consentis par le requérant pour vaincre ses problèmes d’abus de substances. [ 13 ] De plus, les crimes commis par le requérant sont graves, les préoccupations liées à la sécurité du public sont réelles et les moyens d’appel du requérant, bien que non futiles, ne sont pas d’une solidité à toute épreuve. [ 14 ] Tout compte fait, je suis d’avis qu’une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société en viendrait à la conclusion que la détention du requérant, le temps de son appel, est nécessaire dans l’intérêt public. [ 15 ] J’ai pris les dispositions à l’audience, compte tenu des conclusions de refuser la mise en liberté provisoire du requérant, de hâter l’appel.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 16 ] DÉFÈRE à la Cour la requête modifiée en autorisation d’appel de la sentence et, le cas échéant, le pourvoi; [ 17 ] REJETTE la requête pour mise en liberté. [ 18 ] PORTE l'affaire au rôle du 21 mai 2021 en salle 4.33, à 9 h 30; [ 19 ] ORDONNE à la
partie requérante, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 12 février 2021 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 20 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 12 mars 2021 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 10 pages ; [ 21 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c ., de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 22 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 23 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 24 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c . ) ; [ 25 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. ). TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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